Non-lieu à statuer 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme C, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation à l’origine d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision du 23 février 2022 prononçant l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Lepeuc pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er janvier 2001, est entrée en France le 13 septembre 2016, munie d’un visa court-séjour et accompagnée de ses parents et de ses frère et sœurs. Le 26 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiante. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui résidait depuis six ans sur le territoire national à la date d’adoption de la décision litigieuse, est célibataire et sans charge de famille. En outre, la requérante ne se prévaut pas même de l’existence de relations amicales en France. L’ensemble des membres de sa famille résidant en France, est en situation irrégulière. Sa mère a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen et la Cour administrative d’appel de Douai. Sa sœur fait l’objet d’une mesure d’éloignement pendante. Si l’intéressée fait valoir que son père souffre de problèmes de santé et qu’il « envisage » de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de cette allégation. Enfin, pour estimables qu’ils soient ses résultats scolaires et son inscription, pour l’année 2021-2022 en BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » (NDRC) auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED), ne suffisent pas à démontrer qu’elle a fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en adoptant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
5. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B, entrée en France en 2016, munie d’un visa de court-séjour, est dépourvue du visa de long-séjour requis pour la délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant ». Par suite, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement lui refuser la délivrance du titre sollicité. La décision en litige n’est dès lors entachée d’aucune méconnaissance des dispositions citées au point n°5.
7. En troisième lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a apprécié l’opportunité de régulariser la situation de Mme B en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
9. Toutefois, la requérante ne se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d’aucune circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quoiqu’avérées par les pièces versées aux débats, sa réussite scolaire et sa volonté d’intégration, ne peuvent, à elle seules, être regardées comme constitutives de tels motifs, au regard du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité préfectorale pour faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.
11. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. La requérante n’est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée qui cite notamment l’article L 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce notamment que l’examen approfondi de la situation de Mme B, dont les caractéristiques de la vie privée, familiale et universitaire ont été examinées plus haut dans l’arrêté, et l’absence d’obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français justifient qu’elle y soit obligée est, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait et en droit.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d’adopter la décision d’éloignement contestée et de fixer à trente jour, délai de droit commun n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation particulière, le délai de départ volontaire. La seule circonstance, invoquée par la requérante, et, au demeurant, non démontrée, que l’offre de vols commerciaux vers l’Algérie est tout à la fois moins importante et plus chère qu’avant la mise en place des restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 est, en tout état de cause, insusceptible de révéler le défaut d’examen allégué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer ce délai. Enfin, il n’est pas contesté que Mme B n’a pas sollicité un allongement de son délai de départ volontaire auprès de l’administration. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, lui-même à l’origine d’une erreur de droit, doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux point n°4 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. La requérante n’est donc pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime formées par Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Lepeuc, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220057
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