Rejet 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 sept. 2020, n° 2003682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003682 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003682
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. KA
__________
Le président de la 1ère chambre M. Tukov Juge des référés Juge des référés
_________
Ordonnance du 21 septembre 2020 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 17, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- de constater, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°- d’enjoindre à l’OFII, et à défaut au préfet des Alpes-Maritimes, de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate du requérant dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ou du dispositif d’urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°- de condamner l’OFII ou l’Etat à verser directement à Me Oloumi, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
Sur l’urgence :
Arrivé en France pour solliciter l’asile, sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 15 juin 2020, et il a reçu une attestation de demandeur d’asile et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour ; il n’a pas obtenu les garanties
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minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ; la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’il se trouve en situation d’extrême précarité, de vulnérabilité et sans logement ; il n’a pas reçu notification de l’éventuelle décision d’irrecevabilité de l’OFPRA sur sa demande de réexamen ;
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
L’absence de proposition de conditions matérielles d’accueil décentes à un demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande, corollaire indissociable du droit d’asile, porte nécessairement atteinte à cette liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’OFII, qui peut orienter le requérant vers une autre région moins saturée, doit produire le schéma d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que la preuve de la saturation de ce dispositif et la preuve des démarches effectuées, dont l’évaluation de vulnérabilité, pour trouver une solution d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête ;
L’OFII soutient que l’urgence n’est pas établie, et que le requérant n’a plus la qualité de demandeur d’asile ; que seule une obligation de moyens pèse sur lui, que les dispositifs d’hébergement sont saturés, que la demande est très récente et que le requérant, majeur isolé, ne présente pas un caractère de vulnérabilité supérieur aux personnes bénéficiant déjà d’un tel hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020 à 9h41, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, et que le requérant n’a plus la qualité de demandeur d’asile ; que seule une obligation de moyens pèse sur lui, que les dispositifs d’hébergement sont saturés, que la demande est très récente et que le requérant, majeur isolé, ne présente pas un caractère de vulnérabilité supérieur aux personnes bénéficiant déjà d’un tel hébergement ; que 7 places vacantes ont été identifiées le mercredi 16 septembre au sein de l’accueil de nuit sur le secteur d’Antibes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, 1er conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2020 à 10h00 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. X Y, ressortissant sénégalais, qui a sollicité en dernier lieu le réexamen de sa demande d’asile le 23 juin 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée le préfet des Alpes-Maritimes et l’OFII à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Il soutient qu’il n’a pas obtenu les garanties minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile et que la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’il se trouve en situation d’extrême précarité et sans logement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière ; aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de
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procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article R. 744-14 dudit code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé.» ; par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l’éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. L’OFII soutient sans être utilement contredit sur ce point, que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé le 29 juin 2020, notifiée le 10 août 2020. M. Y ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que sa demande serait toujours en cours de traitement, et qu’il aurait informé l’OFPRA d’un éventuel changement de domiciliation. Il s’ensuit que l’OFII n’était plus, à la date de la requête, responsable de l’hébergement du requérant.
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7. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments très circonstanciés fournis par le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé dans le département des Alpes-Maritimes, la demande augmentant beaucoup plus rapidement que l’offre de logements, en dépit des efforts fournis. La situation de M. Y, adulte isolé, bien que se trouvant actuellement sans solution d’hébergement, ne caractérise pas une vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres majeurs isolés.
8. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à permettre de considérer que M. Y doit être, pour l’accès à un hébergement stable, prioritaire sur les autres adultes isolés se trouvant dans la même situation que lui. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de disponibilité de places adaptées à une personne isolée, alors de surcroît que le préfet des Alpes-Maritimes indique qu’au jour de la requête, 7 places vacantes ont été identifiées au sein de l’accueil de nuit sur le secteur d’Antibes, ce que les pièces versées aux débats par le requérant, notamment un échange de mails avec le « 115 », ne permettent pas de remettre en cause, le préfet ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit à un hébergement d’urgence au regard des moyens dont dispose l’autorité administrative.
9. Il s’en suit et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. Y, doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 er : M. Y est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 21 septembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
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La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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