Annulation 16 juin 2020
Rejet 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 juin 2020, n° 1905668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905668 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1905668 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Nice __________ (5ème Chambre) M. Taormina Rapporteur public __________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 16 juin 2020 __________
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2019, 16 mars 2020 et 11 mai 2020, M. X Z, représenté par Me AA, qui sollicite l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me. AA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas d’absence ou de retrait de l’aide juridictionnelle provisoire, au requérant.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, d’une erreur d’appréciation, et d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2020 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, président,
- et les observations de Me AA, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, M. Z, ressortissant de nationalité azerbaïdjanaise né le […], a présenté le 9 janvier 2018 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. Z demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction
3 compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». En l’espèce, dès lors que le requérant n’établit pas avoir formé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 313-23 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22 (…). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique
4 ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté pris pour son application, constitue une garantie pour l’étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a émis le 26 mai 2018 l’avis concernant l’état de santé du requérant. Alors que le requérant soutient que la composition du collège serait irrégulière, le préfet des Alpes- Maritimes, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée de verser au dossier ledit avis, n’établit pas la régularité de la composition du collège. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et, dès lors, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 13 juin 2019 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique, pour son exécution, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. Z. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. Z au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er: La demande d’admission à titre provisoire de M. Z à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refuséà M. Z la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. Z, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5
Article 4 : L’Etat versera à M. Z la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint, président- rapporteur, Mme Marzoug, premier conseiller, Mme Kieffer, premier conseiller, Assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 16 juin 2020
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
F. AB
S. MARZOUG
La greffière,
signé
J. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme P/Le Greffier en Chef, Le Greffier,
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