Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B A, représentée par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi du 29 juillet 2015 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante de nationalité ivoirienne née le 9 mars 1986 à Bouaké, est entrée en France le 25 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenue sur le territoire. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait en considération desquels le préfet de l’Aube a apprécié l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d’une durée de présence sur le territoire inférieure à deux ans et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. Si l’intéressée soutient qu’elle est la mère de deux enfants mineurs, scolarisés en France, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ne peut également qu’être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des dispositions contenues dans la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, des dispositions de l’article 371-2 du code civil ainsi que des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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