Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 3 déc. 2020, n° 1905952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1905952 |
Sur les parties
| Parties : | STE anonyme SFR |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 17 décembre 2020 n° 1905952
TEXTE INTÉGRAL
STE anonyme SFR
M. Laforêt Rapporteur
M. Noël Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Montreuil,
Audience du 3 décembre 2020
19-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, la société anonyme SFR, représentée par son directeur fiscal, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l’année 2013 pour un montant de 568 880 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les sommes versées dans le cadre d’un plan de départ volontaire n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les hautes rémunérations car d’une part, elles
ne sont pas assimilables à des salaires puisqu’elles ne sont pas versées en contrepartie du travail du salarié, et d’autre part, elles constituent des indemnités totalement exonérées de cotisations sociales et non imposables à l’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense enregistre le 24 janvier 2020, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle
l’administration lui a notamment notifié un rappel de taxe sur les hautes rémunérations au titre de
l’année 2013 correspondant à la réintégration dans la base taxable des sommes versées par la société dans le cadre du plan de départ volontaire de départ de M. X. La société requérante
demande la décharge de ces suppléments de taxe sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l’année 2013, pour un montant de 568 880 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi du 29 décembre 2013 : "I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. / II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros. / A-La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles
154 et 210 sexies du code général des impôts : / a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; /b) Les jetons de présence mentionnés à
l’article 117 bis du même code ; / c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; / d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ; / e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à
L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. […]. 225-197-6 du même code ; / f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ; / g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A".
3. Pour inclure dans l’assiette de la taxe l’indemnité versée dans le cadre d’un plan de départ volontaire l’administration fait valoir que, cette somme versée est comprise au titre des
« traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature » ainsi que le détaille la doctrine fiscale BOI-TPS-THR.
4. Toutefois, il ne ressort pas de la liste limitative prévue au A du II de l’article 15 précité que celle-ci inclut les indemnités versées dans le cadre d’un plan de départ volontaire. Par ailleurs, ces sommes indemnisent un préjudice lié à la perte du travail et ne trouvent pas leur source dans
l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié. Elles ne sauraient, par suite, entrer dans le a) de cette liste.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée a demander la décharge des rappels de taxe sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l’année 2013, à hauteur de 568
880 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’absence de justification par la société SFR, qui
n’a pas recouru au ministère d’un avocat, des frais qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L.
761-1 du code justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La société SFR est déchargée des suppléments de taxe sur les hautes rémunérations mis à sa charge au titre de l’année 2013 à hauteur de 568 880 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie a la société SFR et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Y, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise a disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur,
Signe
E. Laforêt
Le greffier,
Signe A. Z
Le président,
Signe C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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