Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2003248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août et 21 septembre 2020, le 20 mai 2021 et le 15 mars 2022, M. B C, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a, d’une part, refusé de prendre en charge des prestations médicales dont il demandait le remboursement et, d’autre part, mis fin à ses droits au titre de la déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS) établie le 4 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 17 avril 2019 et de prendre en charge les soins médicaux rendus nécessaires par cet accident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du praticien de la direction centrale du service de santé des armées, mentionné dans la décision, ne lui a jamais été remis ;
— cette décision méconnaît l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 dès lors que l’accident est survenu à l’occasion du service et que l’ensemble des soins dont il a bénéficié résulte de son affection et présente ainsi un lien direct et certain avec son accident.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 24 juin 2021 ainsi que les 14 février et 29 mars et 8 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me André, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sous-officier de l’armée de l’air affecté à la base aérienne d’Evreux, a déclaré s’être blessé au genou droit le 17 avril 2019 alors qu’il manœuvrait un matériel lourd dans le cadre d’une opération d’installation d’un radar. Le médecin des armées l’a déclaré inapte au service pendant trois mois le 23 avril 2019. M. C a subi une arthroscopie du genou droit le 8 octobre 2019 et a bénéficié d’arrêts de maladie jusqu’au 15 novembre 2019. Par une décision du 24 décembre 2019, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a, d’une part, refusé de prendre en charge les prestations médicales dont il demandait le remboursement et, d’autre part, mis fin à ses droits au titre de la déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS) du 4 septembre 2019. M. C demande l’annulation de la décision du 2 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 24 décembre 2019.
2. En premier lieu, M. C fait valoir que l’avis du 9 décembre 2019 rendu par le praticien de la direction centrale du service de santé des armées, dont la ministre fait mention dans la décision attaquée, ne lui a pas été remis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe général, n’imposait à la ministre de communiquer, préalablement à la décision contestée et en dehors de toute demande de l’agent, un tel avis qui, en tout état de cause, a été produit en défense par la ministre dans la présente instance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « () / Les militaires et les anciens militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : « Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d’une pension militaire d’invalidité () ». Enfin, en vertu des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005, désormais codifiés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
4. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. En l’espèce, pour refuser la demande de prise en charge financière de M. C, la ministre des armées a estimé, au vu notamment de l’avis défavorable rendu le 9 décembre 2019 par le praticien de la direction centrale du service de santé des armées, que les prestations dont le requérant demandait le remboursement ne présentaient pas de lien direct avec le service. M. C fait valoir qu’il a ressenti de vives douleurs au genou droit alors qu’il transportait un matériel lourd et que l’IRM pratiquée le 3 mai 2019 a mis en évidence une chondropathie patellaire avec un discret œdème osseux sous-chondral. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’avis du 9 décembre 2019, que M. C a réalisé le 7 février 2019, soit deux mois avant l’accident dont il déclare avoir été victime, une radiographie du genou droit dans le cadre d’un bilan d’un syndrome fémoro-patellaire (SFP) qui a révélé la présence d’une dysplasie fémoro-patellaire, le praticien du service de santé des armées ayant ainsi conclu à l’existence d’un bilan symptomatique avant l’accident déclaré par l’intéressé. Par ailleurs, si M. C se prévaut des attestations de collègues et du rapport circonstancié de l’accident qui mentionne que la jambe droite a perdu toute mobilité engendrant une douleur à la rotule, ni ce rapport établi par le commandant de la formation quatre mois après l’accident ni les attestations de ses collègues, peu circonstanciées et rédigées en des termes identiques et stéréotypés, ne permettent d’établir les circonstances précises dans lesquelles est survenu l’accident. Le praticien du service de santé des armées note d’ailleurs, dans son avis du 9 décembre 2019, que la constatation traumatique plusieurs mois après l’événement est peu cohérente, que l’IRM réalisée le 3 mai 2019 ne fait pas apparaître de fractures ostéochondrales et que l’arthroscanner pratiqué le 12 juin 2019 fait référence, comme la radiographie du 7 février 2019, à une dysplasie de la rotule et de la trochlée. Ce médecin relève ainsi que les lésions décrites s’inscrivent dans un état antérieur documenté ou éventuellement dans un traumatisme secondaire au vu des imageries multiples réalisées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les prestations dont M. C demande la prise en charge, qui doivent être regardées comme trouvant leur cause exclusive dans l’état pathologique antérieur du requérant, ne présentent pas de lien direct avec le service ou les conditions de travail du requérant. Par suite, la ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de faire droit à la demande de M. C tendant à la prise en charge de ses prestations médicales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2020 de la ministre des armées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. D
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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