Rejet 11 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 août 2020, n° 2002897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002897 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002897 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Herold
Juge des référés Le Tribunal administratif de […]
Le juge des référés Ordonnance du 11 août 2020
335-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 3 août 2020,
M. Y Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me AA en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation ;
- la délivrance du récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-le refus de lui délivrer un récépissé aurait pu être contesté devant la juridiction; par suite, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence.
N° 2002897 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant AB né le […], a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2019. Il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre, assorti d’une autorisation de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. / Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les
N° 2002897
règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (…)». En vertu de l’article R. 311-1, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Aux termes de l’article R. 311-4 du même code: «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise.
Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 311-6 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que M. Z a déposé le 9 décembre 2019 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-
14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfecture a accusé réception le 31 décembre 2019. D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes- Maritimes en défense, la seule délivrance d’une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle ne peut être regardée comme une décision administrative à l’exécution de laquelle la mesure demandée par le requérant serait susceptible de faire obstacle. La demande de M. Z ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour et que, ainsi que l’indique le préfet des Alpes-Maritimes en défense, le dossier de l’intéressé était complet. Toutefois, le récépissé de la demande du requérant ne saurait être assorti d’une autorisation de travail, dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus
à l’article R. 311-6 précité.
8. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. Z, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. Z est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AA, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AA de la somme de 600 (six cents) euros.
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ORDONNE:
Article 1 : M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Z un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 L’Etat versera à Me AA une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z, à Me AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de […].
Fait à […], le 11 août 2020.
Le juge des référés,
Mlad
M. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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