Annulation 6 avril 2021
Réformation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 2001149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001149 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 2001149
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme A.
____________
Mme Fabienne Guitard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
____________
M. X Poitreau Le tribunal administratif de Besançon (1ère chambre) Rapporteur public ____________
Audience du 16 mars 2021 Décision du 6 avril 2021 ____________
55-02-025 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2020 et 8 mars 2021, Mme A., représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2020 de la directrice de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en tant qu’elle l’exclut définitivement de l’institut à compter de sa date de notification ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la directrice de l’institut n’était pas compétente pour prendre une décision d’exclusion définitive de l’institut de formation de professions de santé, qui relève de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
– il n’est en tout état de cause pas établi que la directrice adjointe dispose d’une délégation de signature l’autorisant à signer une décision de cette nature ;
– la décision contestée n’a pas date certaine en l’absence de mention de l’année d’édiction ;
N° 2001149 2
– cette décision est entachée d’erreur de droit pour viser un arrêté du 21 avril 2017 qui n’existe pas ;
– il n’est pas établi que le quorum requis était atteint lors de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est prononcée sur sa situation ;
– dès lors que la décision du 9 octobre 2019 avait été retirée, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants devait de nouveau se réunir pour statuer sur sa situation ;
– la décision d’exclusion définitive de l’institut de formation est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A. de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
– et les observations de Me Tricaud, pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A. a intégré, en 2018, l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de préparer le diplôme d’Etat d’infirmière. Par une décision du 9 octobre 2019, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé son exclusion définitive de l’institut de formation à compter du 11 octobre 2019, au motif qu’elle avait commis durant un stage des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Cette décision a été notifiée à Mme A. le 9 octobre 2019 par la directrice adjointe de l’institut. Le 27 mai 2020, la directrice de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a retiré la décision du 9 octobre 2019 portant exclusion définitive de Mme A. de l’institut de formation et pris une nouvelle décision de même nature. Mme A. demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 mai 2020 en tant qu’elle l’exclut définitivement de l’institut à compter de sa date de notification.
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des
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dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». En application de l’article 16 de cet arrêté du 21 avril 2007 : « lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même arrêté : « (…) Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’exclusion d’un étudiant d’un institut de formation paramédical relève de la seule compétence de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et non de celle du directeur de l’institut de formation, à qui il revient uniquement de notifier, par écrit, à l’étudiant, la décision prise par la section. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2020, la directrice de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon n’a pas entendu procéder à une nouvelle notification de la décision du 9 octobre 2019 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants mais a expressément retiré cette décision pour prendre, en sa qualité de directrice de l’institut de formation, une nouvelle décision d’exclusion définitive de l’institut à l’encontre de Mme A.. La directrice de l’institut n’ayant pas compétence pour prendre une telle décision, la décision du 27 mai 2020 portant exclusion définitive de Mme A. de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A. est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2020 de la directrice de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en tant qu’elle l’exclut définitivement de l’institut à compter de sa date de notification.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle
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décision. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de ces dispositions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Le présent jugement, qui annule la décision d’exclusion définitive de l’institut de formation pour incompétence de son auteur, n’implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que Mme A. soit réintégrée à l’institut. Par suite, les conclusions présentées à cet effet par la requérante doivent être rejetées.
7. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à cet institut de formation de réunir la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, afin qu’elle se prononce de nouveau sur la situation de Mme A..
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 1 200 euros que Mme A. demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit du centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 mai 2020 de la directrice de l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon est annulée en tant qu’elle exclut définitivement Mme A. de l’institut.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut de formation de professions de santé du centre hospitalier régional universitaire de Besançon de réunir la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, afin qu’elle se prononce de nouveau sur la situation de Mme A..
Article 3 : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A..
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
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Délibéré après l’audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– M. Charret, premier conseiller,
– Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. Guitard T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 avril 2007
- Code de justice administrative
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