Annulation 9 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 1, 9 mai 2020, n° 1901337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901337 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1901337/1-1
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 9 mai 2020
Le président de la 1ère section,
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 26 janvier 2019 et le 15 février 2019, M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2018 des services de la préfecture de Y
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre le réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations présentées en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 et enregistrées le 17 février 2020, le défenseur des droits conclut, à titre principal, au caractère discriminatoire du défaut d’examen de la demande de M. X et, à titre subsidiaire,
à supposer que l’incompétence territoriale opposée l’ait été à juste titre, à l’obligation de transmission à l’autorité territorialement compétente.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2019 et le 26 février 2020, le préfet de Y conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non lieu à statuer, le requérant étant convoqué au 6 avril 2020 pour l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
N°1901337/1-1 2
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête./ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens./
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens '>.
2. Il est constant que, par décision du 26 février 2020, le préfet de Y a rapporté la décision du 19 novembre 2018 en litige, qui se bornait à informer le conseil du requérant de l’incompétence territoriale faisant obstacle à l’examen de la demande de M. X tendant à la régularisation de sa situation administrative. Le même jour, le préfet a fait droit à la demande du requérant de voir sa demande examinée en le convoquant pour le 6 avril 2020, muni des documents nécessaires à l’examen de sa demande. Les conclusions du requérant tendant à
l’annulation de la décision du 19 novembre 2018 et à ce qu’il soit ordonné au préfet de Y
d’examiner sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour sont ainsi, compte tenu de l’engagement pris par le préfet en concluant au non-lieu, devenues sans objet.
3. A supposer que les conclusions du requérant, fondées sur les dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative réservées à l’exécution des décisions de justice et tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, ne procédent pas d’une erreur de plume, elles seraient prématurées et irrecevables, en l’absence de droit né de la décision du préfet du 26 février 2020 et de la présente décision de justice, autre que la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour à laquelle le préfet s’est engagé, ainsi que dit au point precedent.
4. Dans les circonstances de l’espèce, où le requérant, assisté d’une association de défense des étrangers et du défenseur des droits, ne justifie d’aucun frais lié à la présente procédure, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
à fin Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X d’annulation et d’injonction.
N°1901337/1-1 3
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
,au préfet de Y et au Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X Défenseur des droits.
Fait à Paris, le 9 mai 2020.
Le président de la 1ère section,
Françoise REGNIER-BIRSTER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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