Rejet 9 mars 2021
Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 mars 2021, n° 1801002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1801002 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2ème chambre 23 mars 2021 n° 1801002
TEXTE INTÉGRAL
M. X ESPARSEIL
Mme Sophie Dutertre Rapporteure
Mme Lisa Dano Rapporteure publique
Audience du 9 mars 2021
19-01-03-01-01 19-01-03-02-01-02 19-04-01-01-02-03 19-01-03-04
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le Ie février 2018, le 29 janvier 2020 et le 29 octobre 2020, M. X Y, représenté par Me Le Quintrec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° ) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration, sous couvert de l’exercice de son droit de communication, a procédé à un contrôle sur place de la SCI 13 rue de
Louvain au titre des années 2005 à 2007, sans la faire bénéficier des garanties en faveur du contribuable vérifié ;
- le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les énonciations du paragraphe n° 2 de la doctrine administrative référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, en refusant de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les documents obtenus des services postaux et de la SCI […] ;
- la procédure de contrôle de la SCI […] en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière, faute d’avoir pris la forme d’une vérification de comptabilité ;
- la proposition de rectification du 23 décembre 2011 portant rectification de ses impositions au titre de l’année 2008 ne lui a été notifié que le […] janvier 2012, après l’expiration du délai de reprise ;
- les loyers versés par la société Mustang Systems à la SCI […] s’élèvent à 76 389 euros toutes taxes comprises en 2008, 20 629 euros en 2009 et 61 826 euros en 2010, de sorte que les rectifications apportées aux recettes foncières de la SCI sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistres le 6 juin 2018 et le 9 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande sursis de paiement est sans objet et que les moyens soulevés par
M. Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n 2020-1404 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Dano, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière "[…]", établie à […] (Hauts-de-Seine), est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et a pour gérant M. Y, qui en est également le principal associé. Elle a fait l’objet, d’une part, d’un contrôle sur place, à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment procédé à la rectification de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2008 à 2010, et, d’autre part, d’un contrôle sur pièces, au terme duquel ont été remis en cause ses déficits fonciers des années 2005 et 2006, ultérieurement reportés par ses associés sur leurs revenus des années 2008 à 2010. Concomitamment,
l’administration a procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. Y portant sur les années 2008 à 2010, à l’issue duquel elle lui a notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, des rectifications en matière de revenus fonciers. Après avoir partiellement obtenu la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a subséquemment été assujetti, assorties de l’intérêt de retard et de la majoration de
10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, M. Y demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions maintenues à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne l’exercice du droit de communication :
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de
l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (…)". Selon
l’article L. 94 A du même livre : « Les sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu’elles détiennent et relatives à l’activité qu’elles exercent. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite
d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers,
n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI […] a fait l’objet, concomitamment, d’un contrôle sur place de ses documents comptables portant sur les années 2008 à 2010 et d’un
contrôle sur pièces portant sur ses déclarations des années 2005 à 2007. Ce contrôle sur pièces a été diligenté au vu des renseignements obtenus par le service à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès de la SCI elle-même. Ainsi, après envoi d’un avis de passage,
l’administration fiscale a demandé à la société de lui présenter divers documents et pièces comptables relatifs aux années 2005 à 2007 afin de rechercher l’origine des déficits fonciers déclarés par la société et imputés par M. Y pour la détermination de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu des années 2008 à 2010. Au vu des renseignements obtenus et après examen du dossier fiscal de la société, elle a remis en cause, par une proposition de rectification du 22 décembre 2011, les déficits fonciers déclarés par la SCI au titre des années
2005 et 2006 et a en conséquence, par une proposition de rectification du 23 décembre 2011, rectifié les revenus fonciers imposables de l’année 2008 de M. Y en refusant la déductibilité du déficit foncier reportable imputé par celui-ci à proportion de ses parts dans la société.
5. M. Y soutient que l’administration aurait, sous couvert de l’exercice de son droit de communication, procédé à un contrôle sur place des documents comptables de la SCI 13 rue de
Louvain au titre des années 2005 à 2007 sans avoir fait bénéficier l’intéressée des garanties correspondantes tenant, en particulier, à l’envoi d’un avis mentionnant la possibilité d’assistance par un conseil et à l’engagement d’un débat oral et contradictoire. Toutefois, il ressort des termes de l’avis de passage et de la proposition de rectification du 22 décembre 2011 adressés à la SCI que le service s’est borné à demander à celle-ci de tenir à sa disposition des documents comptables portant sur les écritures du grand livre relatives aux comptes « Installations et agencement », « Mobiliers » et « Fournisseurs immobilisation », les états de détermination des résultats sociaux, ainsi que sur les factures fournisseurs des travaux immobiliers, pour les années
2005 à 2007. Dans le cadre d’une unique intervention sur place
l’après-midi du 21 décembre 2011, le service a pu consulter les états de détermination des résultats imposables des années litigieuses, seuls éléments présentés lors de ce passage. Dans ces conditions, l’intervention ponctuelle du service, qui n’a procédé qu’à un relevé passif de renseignements limités sans réaliser aucun examen critique des documents comptables de la SCI portant sur les années 2005 à 2007, n’a pas excédé les prérogatives que l’administration tenait des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales et qu’elle pouvait mettre en oeuvre sans formalités particulières. Dès lors, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la société aurait fait
l’objet d’une procédure de contrôle sur place irrégulière, faute d’avoir bénéficié des garanties correspondantes. En outre, à supposer que le requérant, qui précise que le service a fait usage de son droit de communication alors que la SCI […] faisait l’objet d’un contrôle sur place au titre des années 2008 à 2010, ait entendu soutenir que les renseignements recueillis par
l’exercice de ce droit auraient dû faire l’objet d’un débat oral et contradictoire dans le cadre de cette vérification, les renseignements en cause se rattachaient à des exercices prescrits n’ayant donné lieu à aucun report ou reprise sur les exercices vérifiés de la société. Il s’ensuit que le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la communication des documents obtenus de tiers :
6. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L’administration est tenue
d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure
d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de
l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé
d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier
l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration.
8. En premier lieu, si M. Y soutient que l’administration a méconnu les obligations posées par les dispositions précitées en ce qu’elle ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, les documents demandés relatifs aux conditions de notification du pli le concernant, obtenus des services postaux, ces obligations ne s’étendent pas aux actes de procédure établis par l’administration dans ses relations avec le contribuable, tels les accusés de réception ou documents postaux attestant de la remise de courriers adressés au contribuable, qui n’ont pas été utilisés pour fonder les impositions.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : "(…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis
à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…). /Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des
membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…).". Selon l’article
L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont
personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre
l’administration des impôts et la société elle-même.".
10. Il résulte de ces dispositions que le rehaussement du bénéfice réalisé par d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts et la rectification des bases
d’imposition de son associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments
d’une même procédure. Dès lors, les documents ou renseignements obtenus d’une société de personnes dans le cadre d’un contrôle fiscal ne constituent pas pour son associé, imposé à raison des rectifications apportées à ses résultats à l’issue de ce contrôle, des documents obtenus de tiers dont il serait fondé à demander communication en application des dispositions précitées de
l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
11. M. Y se prévaut de ce qu’il a vainement demandé la communication, par un courrier du 18 juillet 2012, de l’ensemble des documents obtenus par l’administration de la SCI 13 rue de
Louvain dans le cadre de la vérification de sa comptabilité. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les documents ou renseignements obtenus de la SCI dans le cadre de son contrôle sur place ne constituent pas pour le requérant, qui a été imposé à raison des rectifications apportées aux résultats de la société à l’issue de ce contrôle, des documents obtenus de tiers dont il serait fondé
à demander communication. En tout état de cause, à supposer même que la SCI 13 rue de
Louvain puisse être regardée comme un tiers par rapport à son associé M. Y, celui-ci
n’établit pas ni même n’allègue qu’il n’aurait pu, en tant que gérant et principal associé de la SCI, accéder aux documents et renseignements détenus par celle-ci dans les mêmes conditions que
l’administration.
12. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes du paragraphe n° 2 de la documentation administrative référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 énonçant les
conséquences d’un défaut de communication des renseignements obtenus de tiers, s’agissant
d’une question relative à la procédure d’imposition.
En ce qui concerne la procédure de contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Dès lors qu’il n’a été assujetti à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée, M. Y ne peut utilement soutenir que la procédure de contrôle de la SCI […] est irrégulière
s’agissant de ladite taxe, faute d’avoir pris la forme d’une vérification de comptabilité.
Sur le bien-fondé des suppléments d’imposition en litige :
En ce qui concerne la prescription du délai de reprise pour l’année 2008 :
14. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l’impôt sur le revenu et
l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…).". Ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l’effet du III de l’article 1600-0
C, de l’article 1600-0 G et du I de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts. En outre, aux termes de l’article L. 189 de ce livre : "La prescription est interrompue
par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…).".
15. D’une part, eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
16. D’autre part, il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions exposées au point
8, que la notification régulière à une société, dont les associés sont en application de l’article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, de rehaussements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l’égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l’impôt assis sur ces résultats.
17. M. Y soutient que le délai de reprise pour l’année 2008 était expiré lorsqu’il a reçu notification, le […] janvier 2012, d’une copie de la proposition de rectification du 23 décembre
2011 portant rectification de ses impositions au titre de cette année. Il résulte toutefois de
l’instruction, et en particulier de l’accusé de réception postale et des courriers des services postaux en date des 28 et 30 janvier 2012, que le pli contenant cette proposition, retourné au service avec la mention « non réclamé » après que son destinataire en ait été avisé, a été présenté au domicile de M. Y au […] à […] (Hauts-de-Seine) le 26 décembre
2011, nonobstant la circonstance que l’adresse indiquée sur le pli comporte la mention erroné du
n° […] en lieu et place du […]. Dès lors, la proposition de rectification portant sur les impositions dues au titre de l’année 2008, dont la régularité n’est pas contestée, a été présentée à
M. Y avant l’expiration du délai de reprise pour cette année. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que le service a adressé à la SCI […], le 21 décembre 2011, une proposition de rectification par laquelle elle lui faisait connaître les rehaussements apportés à son résultat au titre de l’année 2008, et que le pli contenant cette proposition a été présenté à la SCI à son siège le 26 décembre 2011, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit par l’administration. Cette proposition de rectification, dont la régularité
n’est pas davantage contestée, a ainsi valablement interrompu le délai de reprise à l’égard de M.
Y s’agissant des suppléments d’impôt mis à sa charge, au titre de l’année 2008, en conséquence des rectifications apportées au résultat de la SCI.
En ce qui concerne les loyers versés par la société Mustang Systems :
18. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
19. Dès lors que la SCI […] n’a pas formulé d’observations sur les rectifications apportées à ses résultats déclarés au titre des années 2008, 2009 et 2010, il incombe à M.
Y, son associé, de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises
à sa charge en conséquence de ces rectifications.
20. A l’issue du contrôle sur place de la SCI […], le service a rehaussé ses recettes après avoir constaté l’insuffisance des montants inscrits à raison des loyers versés par la société
Mustang Systems, locataire d’une partie de l’ensemble immobilier qu’elle exploite. Toutefois, par une décision du 16 juin 2015, le service a abandonné les rehaussements ainsi apportés aux recettes de la SCI au vu des documents comptables produits par M. Y à l’appui de sa réclamation préalable, établissant que les versements de la société Mustang non comptabilisés en recettes correspondaient à des avances de trésorerie non imposables. Dans ces conditions, M.
Y ne peut utilement soutenir que les rectifications apportées à ses revenus fonciers en conséquence des rehaussements apportés aux recettes foncières de la SCI, abandonnées par le service, sont infondées. En outre, si le requérant se prévaut de ce que les loyers versés par la société Mustang Systems à la SCI […] s’élevaient en réalité, toutes taxes comprises, à 76 389 euros en 2008, 20 629 euros en 2009 et 61 826 euros en 2010, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l’exagération ni même le caractère erroné du montant des recettes locatives prises en compte pour le calcul des revenus fonciers de la SCI, alors au demeurant que les extraits des écritures comptables des deux sociétés concernés qu’il
produit corroborent les montants retenus par le service au titre des loyers versés à la SCI par la société Mustang Sytems.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. Y doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
22. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M.
Y présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1e : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. X Y et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme Dutertre et M. Barès, premiers conseillers,
Assistes de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
La rapporteure, signé S. DUTERTRE
La présidente, signé C. ORIOL
La greffière, signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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