Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000034 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 2000034, 2000035 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL INFLUENCES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2020 sous le n° 2000034, la société à responsabilité limitée (SARL) Influences, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Hienghène à lui verser une somme totale de 8 068 582 F CFP, afin de l’indemniser des prestations qu’elle a réalisées à son profit en octobre 2017, postérieurement à la résiliation unilatérale, le 22 août 2017, du marché de maîtrise d’œuvre qui avait été conclu le 20 mai 2011 en vue du réaménagement du stade municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hienghène une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a réalisé en octobre 2017, à la demande de la commune de Hienghène, des prestations qui devront être indemnisées à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, ou, à titre encore plus subsidiaire, sur le terrain quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Hienghène, représentée la SELARL de Greslan-Lentignac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la société Influences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Nos 2000034… 2
- la requête, introduite non seulement après l’expiration du délai de recours de deux mois institué par l’article R. 421-2 du code de justice administrative mais également plus d’un an après le rejet de la réclamation préalable, est tardive ;
- la société requérante, qui ne justifie pas avoir été partie à un quelconque contrat qui aurait été conclu avec elle, est dépourvue de toute qualité pour agir ;
- en tout état de cause, aucune réparation ne saurait être due, dans la mesure, d’une part, où l’article 1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait une renonciation de la part des co-contractants de la commune, à toute indemnité au titre de l’exécution par phases ou par tranches fonctionnelles des missions « en fonction des financements disponibles » et, d’autre part, où l’intéressée a déjà été rémunérée pour l’ensemble des prestations qu’elle a réalisées.
II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2020 sous le n° 2000035, la SARL Influences, représentée par Me Elmosnino, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Hienghène à lui verser une somme totale de 10 610 697 F CFP, en réparation des conséquences dommageables directement engendrées par la décision, prise par cette commune le 22 août 2017, de résilier unilatéralement le marché de maîtrise d’œuvre qui avait été conclu le 20 mai 2011 en vue du réaménagement du stade municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hienghène une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d’œuvre en litige, ici fautive, donnera lieu à l’attribution d’une somme totale de 10 610 697 F CFP, qui correspond à hauteur de 1 768 449 F CFP à la perte des bénéfices attendus et à hauteur de 7 427 488 F CFP au surplus de frais généraux engendrés par l’inexécution du marché de 2013 à 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, la commune de Hienghène, représentée la SELARL de Greslan-Lentignac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la société Influences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, introduite non seulement après l’expiration du délai de recours de deux mois institué par l’article R. 421-2 du code de justice administrative mais également plus d’un an après le rejet de la réclamation préalable, est tardive ;
- la société requérante, qui ne justifie pas avoir été partie au contrat de marché de maîtrise d’œuvre conclu le 20 mai 2011, est dépourvue de toute qualité pour demander l’indemnisation des conséquences dommageables engendrées par la résiliation unilatérale de ce contrat ;
- en tout état de cause, aucune réparation ne saurait être due, dans la mesure, d’une part, où l’article 1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait une renonciation, de la part des co-contractants de la commune à toute indemnité au titre de l’exécution par phases ou par tranches fonctionnelles des missions « en fonction des financements disponibles » et, d’autre part, où aucun des préjudices invoqués n’est démontré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Nos 2000034… 3
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989, et notamment son annexe fixant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino, avocat de la SARL Influences et de Me de Greslan, avocat de la commune de Hienghène.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Influences demande au tribunal, par deux requêtes enregistrées le 5 février 2020, d’une part, de condamner la commune de Hienghène à lui verser une somme de 10 610 697 F CFP en réparation des conséquences dommageables directement engendrées par la décision, prise par cette commune le 22 août 2017, de résilier unilatéralement le marché de maîtrise d’œuvre qui avait été conclu le 20 mai 2011 en vue du réaménagement du stade municipal et, d’autre part, de condamner la collectivité à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle et, à titre encore plus subsidiaire, sur le terrain quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause, une somme de 8 068 582 F CFP afin de l’indemniser des prestations qu’elle a réalisées à son profit en octobre 2017, postérieurement à la résiliation unilatérale du marché conclu en vue du réaménagement du stade municipal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la SARL Influences, enregistrées sous les nos 2000034 et 2000035, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions, présentées dans le cadre de la requête n° 2000035, et tendant au versement d’une somme de 10 610 697 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 20 mai 2011 :
3. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si le titulaire d’un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité de ce préjudice.
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4. La SARL Influences fait valoir que la résiliation unilatérale du marché de maîtrise
d’œuvre conclu le 20 mai 2011 est irrégulière. Toutefois, quelle que soit la régularité de cette résiliation, il appartient à la société d’établir la réalité des préjudices dont elle demande
l’indemnisation. Il résulte de l’instruction que le montant total de 10 610 697 F CFP que la SARL Influences demande ne correspond pas à la somme des différents chefs de préjudice invoqués. Ainsi, les montants de 1 768 449 F CFP et de 7 427 488 F CFP sollicités respectivement au titre de la perte des bénéfices attendus et du surplus de frais généraux subis entre 2013 et 2017 n’aboutissent, une fois additionnés, qu’à une somme totale de
9 195 937 F CFP. Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de bénéfices escomptés, la société requérante évalue le solde du marché restant dû à la date de la résiliation, à la somme de
8 842 248 F CFP en indiquant avoir « été payée à hauteur de 3 265 504 F CFP », alors que cette évaluation apparaît manifestement erronée au regard des pièces qu’elle-même fournit. Ainsi, le
« récapitulatif décompte global n° 04 » d’avril 2013 qu’elle communique montre notamment qu’au moins 4 175 729 F CFP lui avaient été réglés à cette date. De même, toujours s’agissant de la perte de bénéfices escomptés, la société requérante ne produit aucun élément notamment quant
à ses charges variables et fixes ainsi qu’à ses résultats nets des exercices précédant la résiliation permettant de déterminer le taux de 20 % de marge nette qu’elle souhaiterait voir retenir. Enfin, concernant le surplus des frais généraux, la SARL Influences n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’inexécution du marché entre 2013 et 2017, date de sa résiliation, aurait engendré pour elle un surplus de frais généraux. En se bornant à indiquer « (moyenne 0,84) », elle n’apporte pas davantage d’élément justifiant le montant de 7 427 488 F CFP qu’elle sollicite
à ce titre. Dans ces conditions, la SARL Influences n’établit pas l’existence d’un préjudice direct, matériel et certain, lié à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 20 mai 2011. Ses conclusions à fin d’indemnisation présentées dans le cadre de la requête n° 2000035 ne pourront, par suite, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions, présentées dans le cadre de la requête n° 2000034, et tendant au versement d’une somme de 8 068 582 F CFP destinée à indemniser les prestations réalisées en octobre 2017 par la SARL Influences :
5. La demande d’indemnisation de la SARL Influences au titre des prestations relatives
à l’aménagement du stade municipal, réalisées en octobre 2017, postérieurement à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, n’est recevable que sur le seul terrain de l’enrichissement sans cause, dans la mesure où les courriels produits par la société requérante, s’ils permettent d’établir que les prestations réalisées répondaient à une demande de la commune de Hienghène, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l’existence d’un nouveau contrat, fût-il oral, ni
d’établir l’existence d’une faute de la collectivité dans le cadre de la responsabilité quasi- délictuelle.
6. Dans le cadre d’une demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour l’administration des études, travaux et autres prestations exécutés, la société requérante n’est fondée à réclamer que le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration. Si la consistance des prestations fournies s’évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l’administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l’évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution.
7. Pour établir l’existence de dépenses qu’elle aurait engagées à la demande de l’administration postérieurement à la résiliation du marché, la SARL Influences se borne à
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produire deux factures établies le 30 octobre 2017 lesquelles, si elles se rapportent respectivement à un avant-projet sommaire de 4 158 000 F CFP et à un avant-projet détaillé de 3 688 282 F CFP, ne permettent toutefois pas d’établir que l’ensemble des prestations mentionnées auraient été réalisées, alors que les échanges de courriels produits par la société requérante ne font apparaître que l’envoi d’un seul avant-projet le 24 octobre 2017, lequel ne peut correspondre qu’à l’avant-projet sommaire ou à l’avant-projet détaillé mais pas aux deux. Ces factures ne sont par ailleurs en elles-mêmes pas suffisantes pour établir que des dépenses utiles pour la collectivité auraient été spécialement engagées par la société Influences en octobre 2017, dès lors que des avant-projets relatifs au réaménagement du stade municipal avaient déjà été réalisés dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre et qu’il existait ainsi déjà une base de travail qui a pu être reprise. Au surplus, le montant total de ces deux factures établies au mois d’octobre 2017, qui s’élève à 7 846 282 F CFP, pour des avant-projets réalisés en moins d’un mois, excède considérablement le montant de 3 265 504 F CFP versé en règlement des avant- projets rédigés dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre.
8. La condition relative à l’utilité pour la collectivité des dépenses engagées par la société ne saurait être regardée comme établie par les seuls échanges de courriels produits, dans la mesure où ces échanges sont tous antérieurs au dépôt du ou des avant-projets et alors, surtout, que l’abandon du projet faisant directement l’objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l’administration à l’exception du cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’indemnisation de prestations réalisées postérieurement à la résiliation du contrat, présentées dans le cadre de la requête n° 2000034, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formulées dans le cadre de l’ensemble des recours :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Hienghène qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Hienghène tendant à l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2000034 et 2000035 de la SARL Influences sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées, dans le cadre des requêtes nos 2000034 et 2000035, par la commune de Hienghène sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de justice administrative
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