Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 janv. 2021, n° 1806132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1806132 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles 7ème chambre 21 janvier 2021 n° 1806132
TEXTE INTÉGRAL
SAS LTE CONSTRUCTION
Mme X Rapporteur
Mme Amar-Cid Rapporteur public
Audience du 7 janvier 2021
Le tribunal administratif de Versailles,
19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2018 et les 3 janvier, 24 février et 2 décembre 2020, la SAS LTE Construction, représentée par le cabinet d’avocat CMS Francis
Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer, après que l’autorité judiciaire lui ait rendu les documents qu’elle a saisis dans ses locaux en janvier 2016, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard qui les accompagnent, qui lui ont été réclamés au titre de la période du
1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année
2014 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le débat oral et contradictoire n’a pu avoir correctement lieu, l’administration ne lui ayant communiqué les documents sur lesquels sont fondées les rectifications qu’après l’entretien avec le supérieur hiérarchique, et de façon incomplète avant l’interlocution départementale, méconnaissant ainsi les droits de la défense garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas eu droit à un procès équitable, dès lors qu’elle n’a pas pu avoir accès aux originaux, dont elle n’a même pas pu obtenir la liste, des documents relatifs aux prestations des sous- traitants qui avaient été saisis par l’autorité judiciaire lors d’une perquisition de ses locaux et que
l’administration lui a opposé lors de son contrôle le caractère incomplet des dossiers de sous- traitance ; cela a d’ailleurs été sanctionné par la CJUE, 16 octobre 2019, C- 189/1 8, alors que
l’autorité judiciaire refuse de lui restituer les documents avant que l’audience de jugement de ces sous-traitants n’intervienne ; ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette
communication ;
- sa comptabilité est sincère et il n’y a aucune connivence avec ces sous-traitants qui l’ont abusée ; d’ailleurs, elle a été mise hors de cause dans l’instruction ouverte pour travail dissimulé à
l’encontre de ces sous-traitants ;
- compte tenu de la nature des prestations, notamment de pilotage, qu’elle a confiées à ces sous- traitants, en raison d’une augmentation de son chiffre d’affaires, ni le montant facturé, ni les éléments justifiant de l’accomplissement de ces tâches, alors au demeurant que ses dossiers pour
ces sous-traitants, ont été saisis par l’autorité judiciaire, ne démontrent l’absence de réalisation de ces prestations ou une connivence avec ces sociétés ;
- elle justifie des diligences effectuées vis-à-vis de ses sous-traitants, dans la mesure des documents encore en sa possession ; alors que l’URSSAF n’a fait aucune remarque lors du contrôle de sa situation pour la période de 2011 à 2013, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir authentifié les attestations URSSAF de ses sous-traitants, dont le caractère authentique
n’est d’ailleurs pas remis en cause, cette omission résultant du caractère récent de cette possibilité
; cela constitue, au plus, un défaut de surveillance des sous-traitants mais pas une complicité ;
l’administration a la charge de la preuve du contraire et ne peut lui imposer de faire des vérifications qui ne lui incombent pas, comme l’a jugé la CJUE ;
- elle a fait confiance à la société JTC, dès lors qu’elle avait travaillé avec une précédente société qui avait le même gérant, ce dernier étant en outre chauffeur de la société Batipro après la dissolution pour des raisons personnelles de sa première société ;
- ainsi, en l’absence de complicité, ni les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, ni l’amende infligée sur le fondement du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts ne sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-
France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020 et non communiqué, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteur public,
- et les observations de Me Fermine pour la SAS LTE Construction.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LTE Construction, qui exerce une activité de construction, a fait l’objet, du 6 novembre 2015 au 7 juillet 2016 et par la 29ème brigade de vérification Ouest de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, d’une vérification de sa comptabilité pour les exercices clos en
2012, 2013 et 2014, à l’issue de laquelle, par lettre du 25 juillet 2016, des rectifications lui ont été proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l’année 2014, à raison de factures de sous-traitants regardées comme des factures de complaisance, assorties d’une amende sur le fondement du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts et maintenues par lettre du 28 novembre 2016. L’interlocuteur départemental a ensuite abandonné, le 15 juin 2017, les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible d’opérations ayant fait l’objet
d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. La SAS LTE Construction demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard qui les accompagnent, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre
2014 ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2014 sur le fondement de
l’article 1737 du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2017,
à raison de factures payées aux sociétés AMGK, Astori, LENI BT et JCT.
2. Aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
"Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, dont le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative, sa violation n’étant pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle, et que le respect des droits de la défense, s’il
n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, exige que l’assujetti auquel la participation à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée est reprochée ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement
l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du
contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
3. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les sociétés AMGK et Astori, les dossiers les concernant et les originaux de leurs factures détenus par la SAS LTE Construction ont été saisis, lors de perquisitions faites le 20 janvier 2016 dans les locaux de la société requérante, au cours de la vérification de comptabilité, dans le cadre d’investigations, à la suite
de signalements de la cellule « Tracfin », notamment pour travail dissimulé, comme ceux concernant les sociétés Maya et Pavia, pour les factures desquelles aucune rectification, que ce soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou d’amende, n’a été effectuée, ces factures étant non payées au 31 décembre 2014. Par ailleurs, l’administration a consulté les éléments de la procédure judiciaire, notamment les procès-verbaux d’audition des gérants des sociétés ainsi que les factures émises par les sous-traitants et les dossiers de sous-traitance saisis dans les locaux de la société requérante, ce dont fait état le vérificateur dans la proposition de rectification du 25 juillet 2016. Le vérificateur y indique, d’une part, qu’il ressort de ces dossiers que la SAS LTE
Construction n’a pas authentifié les déclarations URSSAF remises par les sous-traitants et donne, en page 24, la liste et la date des documents figurant dans les dossiers de sous-traitance et, d’autre part, que les éléments qu’il reprend sur tous les sous-traitants sont issus des vérifications de comptabilité dont ils ont fait l’objet par la même brigade en ce qui concerne les sociétés JCT et
Maya et par d’autres brigades de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France pour les autres sous- traitants. Il résulte de l’instruction qu’après des demandes de communication de certains documents dans ses observations du 20 septembre 2016, la SAS LTE Construction, par la lettre du 26 décembre 2016, faisant suite à la réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2016, a demandé que l’administration lui fasse parvenir « l’ensemble des investigations extérieures que vous avez menées (demandes et réponses) afin de mesurer en quoi les informations recueillies seraient de nature à justifier vos conclusions ».
4. Il résulte de l’instruction que les documents obtenus par l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, comportant la totalité de la copie des dossiers de sous-traitance saisis lors de la perquisition pour les sociétés AMGK, Astori Maya et Pavia, lui ont été envoyés le 28 mars 2017 et ont été produits par la société requérante et examinés lors de l’entretien du 16 mai 2017 avec l’interlocuteur départemental. En ce qui concerne les vérifications de comptabilité diligentées à l’encontre des sous-traitants, seuls des extraits des propositions de rectification les concernant, réduits aux seules constatations d’ordre général sur le déroulé de la vérification de comptabilité et le respect des obligations fiscales, lui ont été communiqués. La SAS LTE
Construction fait valoir avec une vraisemblance suffisante, dès lors que les rectifications en litige concernent, comme il a été dit au point 1, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures émises à l’en-tête de ces sociétés, qualifiées par le vérificateur de « factures de complaisance », que le reste de ces propositions de rectification, qui portaient notamment sur les rectifications proposées pour ces sociétés sous-traitantes, pouvaient contenir des éléments que
l’administration n’avait pas utilisés pour fonder les rectifications litigieuses mais qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement. L’administration ne fait état d’aucune circonstance l’ayant empêchée, éventuellement après occultation d’informations couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, de lui communiquer l’intégralité de ces propositions de rectification. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu, dès lors que les vérifications de comptabilité des sous-traitants constituaient des investigations à l’égard de tiers.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer tant que les éléments saisis lors des perquisitions ne lui auront pas été restitués, la SAS LTE Construction doit être déchargée de la totalité des impositions en litige.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État (directeur de contrôle fiscal Ile-de-France) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS LTE
Construction et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La SAS LTE Construction est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard qui les accompagnent, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2014 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat (directeur de contrôle fiscal Ile-de-France) versera à la requête de la SAS LTE
Construction une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS LTE Construction est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LTE Construction et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient
Mme Riou, président,
Mme X, premier conseiller,
Mme Cerf, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.
Le rapporteur, signé F. X
Le président, signé C. Riou
Le greffier,
signe
K. Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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