Non-lieu à statuer 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2020, n° 2004064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004064 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2004064
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tukov
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 30 octobre 2020 Le juge des référés ___________
335-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. Y Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me AA en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet es Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- Il a statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressé par une décision du […], régulièrement notifiée.
N° 2004064 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, en application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Le préfet des Alpes Maritimes soutient sans être contredit qu’il a pris une décision de refus d’admission au séjour à l’égard de M. Z le […]. Cette décision a été régulièrement notifiée, et il n’est pas établi que le requérant aurait exercé un recours contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2004064 3
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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