Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1904308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2019 et 8 juin 2021, M. B A représenté par Me Laurent, demande au tribunal dans le denier état de ses écritures :
— d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l’a évincé du tableau de service du SAMU ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable tendant à sa réintégration et à l’indemnisation des préjudices subis ;
— de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 36 103 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, soit 13 927 euros au titre de la perte de chance d’effectuer des gardes sur la période d’éviction, 8 674 euros au titre de la perte de chance d’effectuer du temps de travail additionnel sur la période d’éviction, 7 102 euros au titre de la perte de droits à la retraite et 6 400 euros au titre du coût de la modulation d’un prêt immobilier ;
— de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
— de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
— d’enjoindre au CHU de Nice de le réintégrer dans le tableau de service du SAMU à hauteur de son activité antérieure au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision d’éviction du tableau de service est incompétent ;
— la décision d’éviction est illégale en ce qu’elle ne fait état d’aucun risque ou péril pour la continuité du service ou la sécurité des patients ;
— la faute commise justifie sa réintégration au tableau de service du Samu ainsi que la réparation des préjudices financiers résultant de l’absence de gardes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le centre hospitalier universitaire de Nice représenté par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant été réintégré au tableau de garde en septembre 2019 et accepté les propositions financières, le requérant a vu ses demandes satisfaites, justifiant ainsi le non-lieu à statuer ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2022 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de Me Gillet substituant Me Broc.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation au centre hospitalier universitaire de Nice au sein du pôle anesthésie-réanimation-urgences, a été évincé le 5 octobre 2018 du tableau de service du SAMU par décision du responsable du département hospitalo-universitaire de médecine d’urgence à compter du 7 janvier 2019. Le requérant demande l’annulation des décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nice l’a évincé du tableau de service du SAMU et a rejeté implicitement sa demande préalable tendant à sa réintégration et la réparation des préjudices subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un litige indemnitaire ne perd en principe son objet que lorsque le requérant a obtenu les sommes qu’il demandait. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A a obtenu la somme qu’il demandait. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice au double motif que l’intéressé a été réintégré au tableau de garde dès septembre 2019 et a accepté les conditions financières proposées par le CHU, ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
3. Aux termes de l’article R. 6152-26 du code de la santé publique : « () Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure () ». Aux termes de l’article R. 6152-28 du même code : « () si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l’établissement et après avis motivé de la commission médicale d’établissement, peut décider qu’ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l’issue de cette période de trois mois, le praticien n’est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l’article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 () ». Il ressort des dispositions précitées que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation est seul compétent pour décider, si l’intérêt du service l’exige, de l’exclusion d’un praticien hospitalier du service des gardes, pour une durée maximale de trois mois.
4. Il résulte de l’instruction que d’une part, la mesure d’éviction en cause a été prise par décision du responsable du département hospitalo-universitaire de médecine d’urgence et d’autre part a été fondée non pas dans l’intérêt du service mais sur des divergences de vue avec ce dernier sur l’organisation du service. Par suite, en l’absence de faute avérée de la part de M. A, l’illégalité de forme et de fond de la décision portant exclusion du service des gardes constitue une faute de nature à engager l’entière responsabilité du centre hospitalier.
Sur le préjudice de M. A :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier.
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 6152-28 du code de la santé publique que le service des gardes fait partie des obligations de service des praticiens hospitaliers. Il suit de là que M. A justifie de la perte d’une chance sérieuse de percevoir la rémunération afférente aux gardes, qu’il était statutairement tenu d’effectuer, durant la période d’exclusion de ce service. Il résulte de l’instruction que si M. A a été évincé du tableau de garde du SAMU le 6 janvier 2019, il a été réintégré au tableau en septembre 2019. La perte de rémunération subie par M. A durant la période d’exclusion s’élève à la somme de 10 000 euros bruts, somme correspondant à la proposition du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 18 juillet 2019 que l’intéressé a expressément acceptée par courriel du 19 juillet 2019. Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A, soit la somme de 26 103 euros, doit être rejeté.
7. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a nécessairement causé un préjudice moral à M. A dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. En revanche, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice professionnel lié à une perte de compétence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à lui verser une indemnité égale à 11 000 euros.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
10. Par suite, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 3 mai 2019, date à laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a accusé réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de
M. A le versement d’une quelconque somme au titre de frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Nice et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à M. A une indemnité de 11 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
3 mai 2019.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1904308
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