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| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 2001090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CLERMONT FERRAND
N° 2001090
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
c. Elections municipales et communautaires
Commune d’Aubière AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z
Rapporteur Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ___________
(2ème chambre)
M. Chacot
Rapporteur public ___________
Audience du 21 janvier 2021 Décision du 26 janvier 2021 ___________ 28-04-04 28-04-05 D
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le […], et des mémoires enregistrés les 4 septembre et […], M. X AA, tête de la liste « Un avenir à partager Aubière, ville durable et solidaire », représenté par Me Eyraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à l’occasion du second tour de scrutin des élections municipales de la commune d’Aubière ;
2°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de M. AB sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le faible écart de voix, qui s’établit à 5, entre sa liste et la liste victorieuse justifie que les irrégularités commises entraînent l’annulation des résultats du scrutin ;
Concernant la campagne électorale :
- l’une des colistières de M. AB a méconnu son devoir de réserve en faisant état de sa qualité de fonctionnaire d’Etat à l’appui d’un document de propagande, servant ainsi les intérêts de la liste ; en faisant valoir sa qualité d’inspectrice des finances publiques, alors même qu’elle n’exerce plus ces fonctions depuis cinq année, l’intéressée a voulu donner du crédit à une analyse financière au demeurant erronée et partielle du bilan financier de la commune de 2008 à 2020 ;
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- M. AB a fait usage du bulletin municipal comme d’un moyen de communication au profit de sa liste, par la publication d’une tribune en novembre 2019, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- M. AB a bénéficié de dons consentis pour sa campagne par des personnes morales, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ; il a bénéficié de dons en nature de visières de la part d’une école d’ingénieurs, de dons en nature de masques de la part d’une société dirigée par l’une de ses colistières et de dons en nature de viennoiseries de la part d’un club sportif dirigé par l’un de ses colistiers ; en défense, la liste adverse est incapable de produire la délibération du conseil d’administration du club sportif qui établirait que la distribution de viennoiseries s’est faite à sa seule initiative et non à celle de son directeur en sa qualité de candidat aux élections ; ces dons ont servi à faire des cadeaux aux électeurs en vue d’influencer leur vote, en méconnaissance de l’article 106 du code électoral ;
- des messages de propagande ont été publiés sur différents comptes Facebook appartenant à M. AB et à ses colistiers la veille du scrutin, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ; ces messages revêtaient un caractère de propagande et faisaient l’objet d’une diffusion massive quand bien même ils étaient postés sur les comptes « personnels » des membres de la liste adverse, dès lors qu’ils étaient accessibles à tout internaute, sans paramètre de confidentialité particulier ; un constat d’huissier en atteste ;
- des éléments de polémique électorale nouveaux ont été diffusés par la liste adverse dans un « journal de campagne » distribué le dernier jour de la campagne électorale, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité d’y répondre, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ; il s’agit du sujet du repas de Noël des personnes âgées, de la rentrée scolaire et d’éléments financiers, en particulier les conséquences financières du contentieux « Burger King » ;
Concernant le déroulement du scrutin :
- l’identité des électeurs n’a pas été systématiquement vérifiée, en méconnaissance de l’article R. 60 du code électoral ;
- le retard d’acheminement d’un certain nombre de procuration implique que soit mise en œuvre la méthode des adjonctions hypothétiques, qui a pour conséquence de placer sa liste en tête des suffrages ; il est établi par un courrier du maire sortant à la préfète du Puy-de-Dôme qu’au moins dix-sept procurations ont été reçues postérieurement aux opérations de vote ; au moins six mandants n’ont pas pu faire valoir leur suffrage ; la régularisation et l’inscription au registre d’une procuration a été trop tardive pour permettre au mandataire de voter ;
Concernant les opérations de dépouillement :
- des incidents sont à déplorer, dès lors que des erreurs de comptage sont attestées par deux témoins, dont un en a fait mention au procès-verbal ;
- dans l’urne du bureau n° 5 ont été trouvées 599 enveloppes alors que le nombre d’émargement pour ce bureau s’élevait à 598 ; cette voix excédentaire doit être hypothétiquement retranchée du nombre de voix obtenues par la liste victorieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet, 16 octobre et 16 décembre 2020, M. AC AB, tête de la liste « Ensemble pour vivre bien à Aubière », et ses colistiers, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge des protestataires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : Concernant la campagne électorale :
- si en manquant à son devoir de réserve, un fonctionnaire peut faire l’objet d’une sanction administrative, cela ne fait pas obstacle à sa participation à une élection et à une
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campagne électorale ; aucune disposition n’interdit à un fonctionnaire de faire état de son statut pendant la campagne ; la colistière mise en cause n’a pas sollicité les moyens de l’administration mais recouru à des documents librement consultables pour réaliser son analyse financière ; elle s’est bornée à utiliser ses compétences professionnelles pour ce faire ;
- les tribunes de l’opposition sont autorisées en période électorale dans le bulletin municipal, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions du code électoral ; en tout état de cause, la publication litigieuse, datant de novembre 2019, est antérieure à la déclaration de candidature de M. AA ;
- concernant la distribution de visières aux commerçants, M. AB y a participé en qualité d’élu ; ces visières n’ayant pas bénéficié personnellement aux membres de la liste, elles ne sauraient être regardées comme un don irrégulier de la part d’une personne morale ; il n’a fait communication de cette distribution que sur sa page Facebook personnelle, et en aucun cas sur la page dédiée à sa campagne ;
- concernant la distribution de masques aux enfants, ces masques ont été réalisés par des personnes physiques avec leurs propres moyens ; il ne s’agissait pas de dons de personnes morales ; il s’agissait d’une opération de solidarité ; la commune d’Aubière a elle-même distribué des masques, et M. AA et ses colistiers ont activité participé aux opérations ; M. AA s’est également montré sur sa page Facebook au côté de la préfète pour la réouverture du marché et au cours d’une action de portage de courses à domicile organisée par la mairie, de sorte qu’il n’y a pas eu de rupture d’égalité entre les candidats ;
- concernant la distribution de viennoiseries au personnel de l’EHPAD, il s’agit d’une action menée par le football club d’Aubière, indépendamment de M. AB et de ses colistiers ; le seul fait que l’un des colistiers de M. AB soit le dirigeant de ce club ne saurait suffire à établir que cette opération a été effectuée à des fins électoralistes ; le requérant se contente de suppositions en affirmant qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet par le conseil d’administration du club ;
- le compte de campagne de M. AB a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par une décision du 7 décembre 2020 ;
- concernant la diffusion de messages sur des comptes Facebook la veille du scrutin, le respect des dispositions de l’article L. 49 du code électoral s’apprécie au regard de la nature des messages litigieux et de leur diffusion massive ; en l’espèce, ces messages – une affiche et un message de remerciements – ne contenaient pas d’élément de propagande nouveau et leur diffusion s’est limitée à des pages Facebook personnelles ; le requérant a lui-même publié sur sa page Facebook un message de remerciement, publication partagée à plusieurs reprises le vendredi et le samedi précédant le scrutin ;
- aucun des éléments du « journal de campagne » diffusé le dernier jour de la campagne n’était nouveau, de sorte que l’article L. 48-2 du code électoral n’a pas été méconnu ; le débat concernant le repas de Noël était connu depuis l’année 2015 ; les éléments relatifs aux finances avaient déjà été évoqués pendant la campagne, comme en témoigne le PowerPoint d’une réunion publique ; concernant la rentrée, le grief est nouveau et donc irrecevable, et en tout état de cause la polémique n’était pas nouvelle ;
- concernant le « journal de campagne », le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, dès lors qu’il a été diffusé le vendredi ; en tout état de cause, ce grief nouveau est irrecevable ;
Sur le déroulement du scrutin :
- concernant le défaut de vérification de l’identité des électeurs, aucune mention n’a été portée sur les procès-verbaux alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité du grief ; quant aux attestations produites par le requérant, il ne ressort d’aucune d’entre elles que ce défaut de vérification aurait permis des usurpations d’identité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; en tout état de cause, les bureaux de vote étaient tous tenus, à l’exception de deux, par des élus de la
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majorité qui faisaient partie de la liste de M. AA, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des propres turpitudes de ses colistiers ;
- concernant les procurations arrivées tardivement, le service des élections de la commune a procédé à leur inscription au registre le jour de l’élection grâce à des scans envoyés par les services postaux ou à l’occasion de réclamations de mandataires qui ont donné lieu aux vérifications adéquates auprès des services de police et de gendarmerie ; lorsque cela n’a pas été le cas, c’est que les procurations se sont révélées irrégulières (procuration de Mme AD) ou que les mandataires ne se sont pas manifesté le jour du scrutin (procurations de Mme AE et de M. AI) ; certains mandants attestent qu’ils souhaitaient porter leur voix sur la liste de M. AB et non sur celle de M. AA (procuration de Mme AF) ; Mme AG, même prévenue tardivement de la régularisation de la procuration dont elle était mandataire, disposait de la possibilité de venir voter avant la fermeture du bureau, dès lors qu’elle réside à proximité immédiate de celui-ci ;
Concernant les opérations de dépouillement :
- ce grief, nouveau, est irrecevable ;
- en tout état de cause, il n’est pas fondé, dès lors qu’aucune mention aux procès-verbaux ne fait état d’une réclamation relative au décompte des voix ; les attestations produites par M. AA ne sont pas probantes, dès lors que les intéressés reconnaissent s’être abstenus de demander un nouveau décompte des bulletins ; les attestations de deux autres personnes présentes contredisent ces allégations ;
- M. AA a pu consulter les registres et procès-verbaux afférents à l’élection le 1er juillet 2020 en mairie ;
- le grief tiré de l’erreur de comptage des bulletins du bureaux n° 5 est tardif et donc irrecevable.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2020 à 12h00.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et les pièces y annexées ;
- les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du […], relatives aux comptes de campagne de M. AA et de M. AH ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 7 décembre 2020, relative au compte de campagne de M. AB.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public,
- et les observations de Me Eyraud, pour M. AA, et de Me Maisonneuve, pour M. AB et ses colistiers.
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Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion du second tour de scrutin des élections municipales organisé le 28 juin 2020, la liste conduite par M. AC AB, « Ensemble pour vivre bien à Aubière », a recueilli 1524 voix, soit 47,57 % des suffrages exprimés, tandis que celle de M. X AA, « Un avenir à partager Aubière, ville durable et solidaire », s’est placée deuxième avec 1519 voix, soit 47,41 % des suffrages. M. X AA, dont l’écart de voix avec la liste arrivée en tête s’établit à 5 sur 3204 suffrages exprimés, soit 0,15 % des suffrages exprimés, demande l’annulation des résultats des opérations électorales.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. AB et ses colistiers :
2. En premier lieu, M. AB et ses colistiers font valoir que M. AA ne saurait se prévaloir de ce que les articles relatifs à la rentrée scolaire et aux finances communales figurant dans leur « journal de campagne » diffusés le vendredi 26 juin 2020 l’ont été en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral prohibant la publication d’éléments nouveaux de polémique électorale trop tardivement pour permettre aux adversaires d’y répondre utilement avant la fin de la campagne, dès lors qu’il s’agirait de griefs nouveaux soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Toutefois, le grief tiré de la méconnaissance de cette disposition du code électoral a été soulevé dès la protestation enregistrée par M. AA le […]. Les deux éléments litigieux, qui tendent à étayer ce grief, ne constituent pas en eux-mêmes des griefs nouveaux. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, le grief tiré de l’irrégularité de certains votes par procuration n’est recevable que s’il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes tenant aux bureaux de vote concernés et aux noms des électeurs dont les suffrages sont concernés, à moins que le protestataire n’apporte, dans ce délai, des éléments de nature à mettre au jour des dysfonctionnements systémiques. M. AB et ses colistiers font valoir que M. AA ne saurait se prévaloir d’irrégularités concernant les procurations de MM. AG et AI et de Mme AF, dès lors qu’elles n’ont pas été nominativement portées aux débats dans le délai de contestation électorale et que le protestataire n’apporte aucun élément de nature à mettre au jour un dysfonctionnement systémique concernant les procurations. Dès lors que les irrégularités invoquées par M. AA concernant ces trois procurations l’ont été postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, il doit être fait droit à cette fin de non-recevoir. En revanche, les contestations relatives aux procurations de Mmes AD et AE et de M. AJ sont recevables.
4. En troisième et dernier lieu, M. AB et ses colistiers font valoir que le grief tiré de la différence entre le nombre de bulletins trouvés dans l’urne du bureau de vote n° 5, qui s’élevait à 599, et le nombre de 598 signatures relevées sur la liste d’émargement est tardif, dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Il résulte de l’instruction que ce grief a été formulé pour la première fois par M. AA le […]. Dès lors, et quand bien même il ressort de la consultation du procès-verbal du bureau concerné que ce grief est fondé, il doit être écarté pour tardiveté.
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Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Concernant le déroulement de la campagne électorale :
En ce qui concerne la diffusion d’un « journal de campagne » le 26 juin 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
6. Il résulte de l’instruction que le « journal de campagne » diffusé par la liste de M. AB le vendredi 26 juin 2020, dernier jour de la campagne électorale, contenait entre autres des articles relatifs au repas des aînés traditionnellement organisé dans la commune à l’occasion des fêtes de fin d’année, au bilan des finances communales sur les deux dernières mandatures et à l’organisation de la rentrée scolaire. Concernant le repas des aînés, M. AB établit que le débat avait été publiquement porté dans la commune dès l’année 2015. Concernant la rentrée scolaire de l’automne 2020, M. AB fait valoir, sans être utilement contesté, qu’il s’agissait d’un sujet d’actualité bien connu de tous les électeurs, étant donné le contexte de la crise sanitaire. Dès lors, M. AA n’est pas fondé à soutenir que le « journal de campagne » litigieux contenait des éléments de polémique électorale nouveaux auxquels il n’aurait pas eu la possibilité de répondre utilement dans le délai prescrit à l’article L. 49 du code électoral. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette publication aurait méconnu les dispositions de l’article L. 48-2 du même code.
7. Il résulte également de l’instruction que le « journal de campagne » diffusé par M. AB le vendredi 26 juin 2020 contenait un article critique relatif aux finances communales envers le bilan de la municipalité précédente au sein de laquelle M. AA était adjoint aux finances, et dont l’auteur, Mme AK, colistière de M. AB, faisait état de sa qualité d’inspectrice des finances publiques. Dès lors qu’il n’est prohibé par aucune disposition à un candidat de faire mention de sa profession, fût-il agent public, la mention par l’auteur de l’article litigieux de sa qualité d’inspectrice des finances publiques, en introduction d’un article consacré au bilan financier des mandatures précédentes, ne saurait être regardée comme une manœuvre dès lors que le bilan financier de la mandature a fait l’objet de débats durant la campagne électorale, que son propos n’était ni mensonger ni diffamatoire, qu’il s’inscrivait dans le cadre de la propagande électorale et qu’il ne contenait enfin aucun élément nouveau. Le grief doit être écarté.
En ce qui concerne les dons de personnes morales dont aurait bénéficié la liste victorieuse :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
9. Les protestataires font valoir que M. AB et ses colistiers auraient personnellement profité de dons de visières par une école d’ingénieurs, de dons de masques par une société dirigée par l’une des candidates de la liste, ainsi que de dons de viennoiseries par un club sportif également présidé par un colistier. Il est fait grief à la liste victorieuse d’avoir utilisé ces dons
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pour offrir des cadeaux aux électeurs, à savoir les commerçants pour les visières, les parents d’élèves pour les masques et le personnel de l’EHPAD pour les viennoiseries.
10. Concernant les visières, il résulte de l’instruction, et également de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 7 décembre 2020 relative au compte de campagne de M. AB, qu’une école d’ingénieurs, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche situé sur le territoire de la commune, a assuré, dans le cadre de sa mobilisation pour lutter contre la propagation du covid-19, des fabrications bénévoles de visières de protection pour la mairie d’Aubière, dont M. AB n’était pas personnellement destinataire, quand bien même il s’en est prévalu par plusieurs publications sur le réseau social Facebook, distribution dont la mairie s’est elle-même fait l’écho dans une de ses publications au cours de la campagne électorale. Concernant les masques distribués aux enfants des écoles, il ressort de l’instruction qu’il s’agissait d’une initiative bénévole dans le cadre de la crise sanitaire, sans que les protestataires démontrent que cette action aurait été menée directement et manifestement au profit de la candidature de M. AB. Enfin, concernant les viennoiseries, il résulte de l’instruction qu’il s’agissait d’une initiative propre d’un club sportif. Dès lors, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que M. AB aurait, par ces distributions, reçu des dons en nature, ainsi que l’a souligné la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou commis des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite le grief manque en fait.
En ce qui concerne la publication d’une tribune par M. AB dans le bulletin municipal :
11. M. AA et ses colistiers font valoir que M. AB a publié, en novembre 2019, une tribune dans le bulletin municipal de la ville d’Aubière. Ils soutiennent que cette publication méconnait le deuxième de l’article L. 52-8 du code électoral cité au point 8 du présent jugement, dès lors qu’elle consisterait en une diffusion de la propagande électorale de l’intéressé aux frais de la collectivité. Toutefois, il ressort de l’instruction de M. AB était alors membre de l’opposition municipale au sein du conseil municipal d’Aubière. En cette qualité, il lui était tout à fait loisible, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de bénéficier d’un espace d’expression dans le bulletin d’information de la commune, même pendant la période précédant le scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne l’utilisation du réseau social Facebook la veille du scrutin :
12. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / 2° Diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier réalisé le 30 juin 2020 à la demande de M. AA, que deux colistiers de M. AB, MM. AL AM et AL AN ont, respectivement à 7h03 et à 9h26, publié des messages de propagande sur le réseau social Facebook. M. AB fait valoir que ces publications ont été effectuées sur les pages personnelles des deux intéressés. Ces pages, si elles revêtaient un caractère public au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, ont été peu consultées. Il résulte de l’instruction que le contenu de ces publications, qui consistaient pour l’une en la simple mise en ligne de l’affiche de campagne et pour l’autre en un message de remerciements à la fin de la campagne, n’apportait aucun élément de polémique électoral nouveau. Dès lors, cette méconnaissance des dispositions de l’article 49 du code électoral n’apparaît pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
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Concernant le déroulement du scrutin :
14. Aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité. ».
15. Les protestataires soutiennent que ces dispositions ont été méconnues. Toutefois, s’ils produisent des attestations d’électeurs à l’appui de cette affirmation, ils n’allèguent pas que des électeurs admis à voter n’auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou qu’ils auraient voté sous une fausse identité. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’aucune mention relative à la méconnaissance de l’article R. 60 n’a été non plus portée au procès-verbal des opérations électorales. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Concernant les opérations de dépouillement :
16. M. AA et ses colistiers soutiennent que des erreurs de comptage des bulletins se seraient produites au bureau de vote n° 1. A l’appui de ce grief, ils apportent deux attestations de scrutateurs en ce sens, et font valoir, à juste titre, qu’une mention a été portée au procès-verbal du bureau centralisateur, aux termes de laquelle le recomptage des voix avait été demandé au maire sortant qui l’aurait refusé. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce grief n’est pas suffisamment établi pour être regardé comme avéré et de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors notamment que M. AB et ses colistiers apportent également des attestations en sens inverse. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
Concernant les procurations et l’écart de voix entre les deux listes :
17. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ».
18. Eu égard à l’impossibilité pour le juge de l’élection de présumer le sens des suffrages qui n’ont pas pu s’exprimer, et alors même que le retard d’acheminement des procurations n’est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il lui appartient, pour apprécier l’influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable, et d’ajouter les suffrages qui n’ont pas pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus.
19. En l’espèce, le protestataire établit, sans être contesté sur ce point, que les procurations établies par Mmes AO AD et AP AE, ainsi que celle de M. AQ AJ ne sont parvenues en mairie que postérieurement au scrutin. A supposer qu’elles aient été établies en temps utile et qu’il convienne d’ajouter trois suffrages aux 1319 voix recueillies par la liste de M. AA, cette adjonction porterait le résultat de celle-ci à 1322 voix, soit un score inférieur à celui réalisé par la liste victorieuse. Dès lors, la circonstance que ces trois procurations sont parvenues tardivement en mairie, de sorte que les mandataires n’ont pas pu voter, est sans incidence sur l’issue du scrutin.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA et ses colistiers ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 28 juin 2020 dans le cadre des élections municipales à Aubière.
N° 2001090 9
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AB et de ses colistiers, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. AA et ses colistiers sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande présentée par M. AB et ses colistiers sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AA et de ses colistiers est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. X AA, AC AB, premier dénommé pour tous ses colistiers, AR AS, AT AU, AV AW et à Mmes AX AY, AZ BA épouse BB, BC BD, et BE BF.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président, Mme Luyckx, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. BG Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
N° 2001090 10
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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