Rejet 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 4 mars 2021, n° 2004514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004514 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004514 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DE LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B… et autres
___________
Le tribunal administratif de Lille M. Benoit Y
Président – Rapporteur (5ème Chambre) ___________
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 4 mars 2021 _________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 18 novembre 2020 et le 30 décembre 2020, M. S.B…, M. S.F…, M. L.P…, M. D.P…, M. F.L…, M. X.B… et Mme S.B…, représentés par Me Ruef, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les […] mars et 28 juin 2020 dans la commune Lille et les communes associées de Lomme et Hellemmes en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;
2°) d’annuler l’élection de la liste « Lille en commun, Lille en confiance », menée par Mme X ;
3°) d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin.
Ils soutiennent que :
- le contexte sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus a eu une influence sur le taux de participation et les résultats du scrutin ;
- de nouveaux éléments de polémique électorale tenant aux actions entreprises par la commune de Lille dans le cadre de la crise sanitaire et contenus dans un tract ainsi que dans un tweet du 25 juin 2020, ont été diffusés tardivement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral ;
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- la liste « Lille en commun, Lille en confiance », en se prévalant des actions menées par la commune à l’occasion notamment de la crise sanitaire du printemps 2020, a utilisé les moyens de la commune dans le cadre de la campagne électorale en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
- l’envoi d’un courrier électronique le 22 juin 2020 par la présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants (ALFPH), subventionnée par la commune de Lille, à 270 personnes physiques ou morales, constitue une manœuvre ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin et méconnait les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
- le courrier en date du 22 juin 2020 adressé à un administré ayant auparavant sollicité les services de la commune de Lille méconnaît les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral et constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’envoi d’un courrier aux associations lilloises ayant reçu une subvention communale a été effectué en utilisant les moyens de la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- le recrutement de Mme B…, intervenu illégalement le 16 mars 2020, constitue une manœuvre ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;
- les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux de certains bureaux de vote n’ont pas été signés par l’ensemble des assesseurs ;
- plusieurs mandataires, dont les mandants disposaient d’un récépissé attestant du dépôt d’une procuration, n’ont pu exercer le mandat confié en raison de la non-prise en compte de ce mandat lors de l’établissement des listes d’émargement ;
- quatre bulletins ont été illégalement déclarés nuls dans les bureaux de vote n°806, 259 et 501 au seul motif qu’ils étaient accompagnés d’une profession de foi ;
- les dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral ont été méconnues, des différences entre les signatures apposées sur les listes d’émargement aux premier et second tour du scrutin faisant douter de la sincérité et de l’authenticité de 360 suffrages exprimés.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2020, Mme M. A…, M. R.V…, Mme A.L…, M. F.G…, Mme M.-P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F.H…, Mme M.- C.S…-W…, M. J.-C.M…, Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D., Mme A.G…, M. S… D…, Mme C.S…, M. A.D…, Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme M. R…, M. D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…, Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, et Mme M. M…, représentés par Me Bluteau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Des observations présentées par le préfet du Nord ont été enregistrées le 4 août 2020.
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Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs tirés de l’irrégularité des émargements dans les bureaux de vote n°[…], 254, 255, 259, 256, 625, 821, 5, 6, 204, 206, 207, 258, 807, 818, 802, 824 et 816 ainsi que des griefs ayant trait à l’irrégularité des émargements dans les bureaux de vote 1, 2, 3, 7, […], 18, 602, 613, 6[…], […], […], […], 609, 801, 803, 9, 101, 106, 109, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], 4[…], 501, 602, 608, 610, 6[…], 621, 701, 804, 805, 806, 809, 810, 820 dès lors que ces griefs n’ont été présentés que dans des mémoires enregistrés les 18 novembre 2020 et 30 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de protestation, et sont par suite tardifs.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, M. B.C…, M. A.D…, Mme I.B… F…, M. N.L… et Mme V.D… ont présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, M. S.B…, M. S.F…, M. L.P…, M. D.P…, M. F.L…, M. X.B…, Mme S.B…, représentés par Me Ruef, ont présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… et leur représentant ont consulté les pièces du dossier au greffe du tribunal les 2 octobre 2020, 16 octobre 2020, 13 novembre 2020, 20 novembre 2020, 3 décembre 2020 et […] février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- les observations de Me Ruef, représentant MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B…, de Me Bluteau, représentant Mme A… et autres, de Mme B… F… et de Mme S….
Une note en délibéré présentée pour MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… a été enregistrée le 23 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemes, la liste « Lille en commun, Lille en confiance » conduite par la maire sortante Mme A… a obtenu […] 389 voix, soit 40 % des suffrages exprimés, et s’est vu attribuer 43 sièges au conseil municipal et 24 sièges au conseil de la métropole européenne de Lille. La liste « Lille verte 2020 – pour changer » menée par M. B… est arrivée en deuxième position en recueillant […] 162 voix soit 39,41% des suffrages exprimés et s’est vu attribuer […] sièges de conseillers municipaux et 6 sièges au conseil de la métropole. La troisième liste, « Faire respirer Lille », conduite par Mme S… a obtenu 7 919 voix soit 20,58% des suffrages exprimés et ainsi 6 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil de la
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métropole. Par la requête susvisée, MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées.
Sur le décompte des suffrages :
2. Aux termes de l’article L. […] du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
En ce qui concerne les bulletins nuls :
3. Aux termes de l’article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, à l’exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; / 2° Les bulletins établis au nom d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; / 3° Sous réserve de l’article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; / 4° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; / 5° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; / 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; / 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste (…) ».
4. En l’espèce, la circonstance que quatre bulletins de vote des bureaux n°259, 501 et 806 étaient accompagnés d’une profession de foi de la liste « Lille verte 2020 – pour changer » n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 66-2 et ne peut être regardée en l’espèce comme constituant un signe de reconnaissance. Par suite, ces quatre suffrages ne sauraient être regardés comme nuls et doivent ainsi être attribués à la liste conduite par M. B…. Au vu du seul nombre de bulletins dont la validité est ainsi contestée, cette contestation n’est pas de nature à remettre en cause l’élection d’un ou plusieurs candidats. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’étendre ses vérifications à l’ensemble des bulletins des bureaux précités et annexés au procès-verbal des opérations électorales.
En ce qui concerne les votes par procuration :
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5. Aux termes de l’article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. / L’autorité à laquelle est présenté l’un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit (…) ».
6. Si un électeur ayant établi sa procuration à Montpellier n’a pas pu voter faute de réception en temps utile de celle-ci par les services de la commune de Lille, il apparaît que cette procuration n’a été établie que le 25 juin 2020 à 11h00. Eu égard au délai d’acheminement normal du courrier, la procuration en cause ne peut pas être regardée comme ayant été établie en temps utile. Dans ces circonstances, l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé cet électeur mandant d’exprimer son suffrage n’a pas affecté la régularité du scrutin. Par ailleurs, en l’absence de production des récépissés prévus par les dispositions précitées de l’article R. 75 du code électoral, les allégations tenant à l’impossibilité pour deux électeurs relevant des bureaux de vote n° 304 et n° […] d’user de leur droit de suffrage ne peuvent pas être tenues pour établies. Pour ce qui est de la situation d’un électeur relevant du bureau de vote n°[…], il résulte des pièces produites par le protestataire que le mandataire a été finalement en mesure de voter. Enfin, si la situation d’une électrice relevant du bureau n° 420 est invoquée, celle-ci n’était pas inscrite sur les listes électorales de la commune de Lille.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que deux électeurs ayant établi leurs procurations à Berck-sur-Mer le 22 juin 2020, ont été privés de l’exercice de leur droit de suffrage en raison de l’acheminement tardif par l’administration postale de leurs procurations qui, alors qu’elles avaient été établies en temps utile, ne sont pas parvenues aux services de la commune de Lille antérieurement à la tenue du scrutin. Dans un tel cas, eu égard à l’impossibilité où se trouve le juge de l’élection de présumer le sens du suffrage qui n’a pu s’exprimer et alors même que le retard d’acheminement de la procuration n’est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l’influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d’ajouter les suffrages qui n’ont pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus, soit en l’espèce la liste conduite par M. B….
En ce qui concerne les émargements irréguliers :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. »
9. D’une part, lorsqu’il résulte des listes d’émargement que des différences significatives apparaissent pour le même électeur entre les signatures prévues à l’article L. 62-1 du code électoral au premier et au second tour, ces différences sont de nature à mettre en doute l’authenticité du vote contesté. Le suffrage ainsi neutralisé doit être déduit du nombre total de suffrages exprimés et alternativement du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes ayant obtenu des élus.
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10. D’autre part, le grief relatif aux irrégularités d’émargement dans un bureau de vote, intervenues en méconnaissance de l’article L. 62-1 du code électoral, constitue un grief en tant que tel et il n’est plus possible après l’expiration du délai de protestation de l’invoquer à propos d’émargements dans un bureau de vote qui n’aurait pas été mis en cause pour ce grief dans la protestation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
[…]. Il résulte de ces dispositions qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours fixé par ces dispositions n’est pas recevable, hormis le cas où ce grief serait d’ordre public. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe, après l’expiration de ce délai, les griefs qu’il a invoqués dans ce délai. En l’espèce, le délai de protestation fixé par l’article R. 119 du code électoral a expiré le 3 juillet 2020 à 18 heures.
13. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de leurs écritures enregistrées avant l’expiration du délai de recours contentieux, les protestataires ont invoqué l’existence de 82 cas de différences significatives d’émargements entre les premier et second tours de scrutin concernant les bureaux de vote n° […], […], […], 8, 13, 302, 416, 703, […], […], 17, 822 et 11.
14. Les protestataires ont par la suite invoqué l’existence d’émargements irréguliers dans les bureaux de vote n° […], 254, 255, 259, 256, 625, 821, 5, 6, 204, 206, 207, 258, 304, 807, 818, 802, 824 et 816 ainsi que dans les bureaux de vote n° 1, 2, 3, 7, […], 18, 602, 613, 6[…], […], […], […], 609, 801, 803, 9, 101, 106, 109, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], 4[…], 501, 602, 608, 610, 6[…], 621, 701, 804, 805, 806, 809, 810, 820. Toutefois ces griefs n’ont été présentés que dans des mémoires enregistrés les 18 novembre 2020 et 3 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation. Ils ne constituent pas le développement de griefs invoqués dans ce délai, la mention sommaire dans la protestation enregistrée le 3 juillet 2020 de l’existence de […]7 bureaux de vote lors du scrutin du 28 juin 2020 ne constituant pas un grief. Par ailleurs, de tels griefs ne sont pas d’ordre public. Ils ne sont ainsi pas recevables.
[…]. Pour justifier de la recevabilité de leurs griefs, les protestataires font valoir qu’ils n’ont pu consulter, à la préfecture du Nord, les procès-verbaux des opérations électorales et les pièces annexées que la veille et le jour de l’expiration du délai de protestation. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour l’application des dispositions de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement ont été mises à disposition des électeurs dans les locaux de la préfecture du Nord à compter du 29 juin à 8h30. Il apparaît en outre que les protestataires n’ont sollicité, auprès des services de la préfecture, un rendez-vous en vue de consulter ces listes que pour les journées des 2 et 3 juillet 2020 et qu’il leur a été donné satisfaction. Par suite, ils ne peuvent valablement invoquer les difficultés qu’ils auraient rencontrées en vue de la consultation desdites listes. Par ailleurs, la circonstance que les listes d’émargement des premier et second tours ont fait l’objet de deux supports distincts, alors que ces listes ont pu, lors de scrutins précédents, être regroupées dans un seul et même document, et les difficultés auxquelles les protestataires ont été confrontés pour comparer les émargements sont sans incidence sur la recevabilité de ces mêmes griefs. MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… invoquent aussi les circonstances sanitaires prévalant lors de la première semaine du mois de juillet 2020 à Lille. Toutefois, malgré celles-ci, les intéressés étaient en mesure de soulever un grief relatif à la régularité d’au moins un émargement dans chacun des […]7 bureaux de vote dans le délai de 5 jours impartis par l’article
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R. 119 du code électoral, sans qu’il leur soit nécessaire à ce stade de mentionner l’ensemble des émargements qu’ils estiment irréguliers, dès lors qu’ils auraient ainsi disposé de la possibilité d’invoquer ultérieurement l’irrégularité d’autres émargements pour ces mêmes bureaux. Par ailleurs, concernant l’existence de ces conditions sanitaires et contrairement à ce qui a pu être fait pour la contestation des résultats du premier tour de scrutin intervenu le […] mars 2020, aucune disposition législative ou réglementaire tendant à la prorogation du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral n’a été adoptée s’agissant du second tour de scrutin qui s’est tenu le 28 juin 2020. Dans ces conditions, les griefs mentionnés au point 14 du présent jugement doivent être écartés en tant qu’ils sont irrecevables, sans que le droit au recours effectif des protestataires ne soit, au demeurant, méconnu.
16. Pour ce qui est des griefs ayant trait à l’existence d’émargements irréguliers et qui ont été présenté dans le délai de protestation, il résulte de l’examen des listes d’émargement que les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous le n°133 dans le bureau de vote n°[…], sous les n°920, 40, 207, 327, 904 et 850 dans le bureau de vote n°[…], sous les n°228, 472, 447, 650, 1082 et 1057 dans le bureau de vote n°8, sous les n°800, 664, 200, […]3 dans le bureau de vote n°13, sous les n°523, 873, 79, 378, 1003, 963, 481, 1010 et 943 dans le bureau de vote n°416, sous les n°1086 et 639 dans le bureau de vote n°302, sous les n°141, 149, 194, 209, 923, 446, 897, 640, 649 et 870 dans le bureau de vote n°703, sous le n°139 dans le bureau de vote n°[…], sous les n°311, 1140, 527, 859, 896 et 531 dans le bureau de vote n°[…], sous les n°336 et 214, dans le bureau de vote n°17 et sous le n°542 dans le bureau de vote 822 présentent, sans explication convaincante, des différences significatives entre les deux tours de scrutin. Si MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… allèguent en outre l’existence d’émargements irréguliers dans le bureau de vote n°11, ils ne précisent toutefois pas les émargements en cause. Il suit de là que les 48 émargements précités doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés.
17. Par ailleurs, le juge de l’élection ne se devant de vérifier que la régularité des seuls émargements précisément mis en cause dans le délai de protestation, aucune extrapolation ne saurait être effectuée, contrairement à ce que font valoir les requérants, en ce qui concerne les 114 bureaux de vote au titre desquels aucun grief ayant trait à l’existence d’émargement irrégulier n’a été soulevé dans le délai de protestation ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
18. Il résulte de ce qui précède que les six suffrages mentionnés aux points 4 et 7 du présent jugement doivent être ajoutés au total des voix obtenues par les candidats de la liste « Lille verte 2020 – pour changer » et être fixé à […] 168 suffrages. Par ailleurs, eu égard à ce qui est mentionné au point 16 du présent jugement, 48 suffrages doivent être hypothétiquement déduit du total des suffrages exprimés ainsi qu’alternativement, du nombre des suffrages obtenus par chacune des listes présentes au second tour. Toutefois, ces rectifications ne sont pas de nature, en l’espèce, à remettre en cause les résultats des élections municipales contestées, au terme desquelles 227 voix ont séparé les deux listes arrivées en tête au second tour et n’ont pas d’incidence sur la répartition des sièges telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. […] du code électoral.
Sur la méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral :
19. Aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
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20. Il résulte de l’instruction que dans les jours précédents la tenue du second tour des élections, la liste « Lille en commun, Lille en confiance » a procédé à la distribution d’un tract intitulé « Dimanche 28 juin Votez M. A… ». Ce document reprend la plupart des mesures envisagées dans le cadre d’un nouveau mandat par la maire sortante et met en avant certaines des mesures prises par cette dernière dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire dont notamment les « piétonisations temporaires du cœur de ville pour un déconfinement sûr et serein », les « distributions de masques à tous les lillois et aux associations » et les « distributions tous les […] jours de 3 500 paniers alimentaires pour les familles lilloises fragilisées ». Un tweet a par ailleurs été émis par Mme A… à propos de ces distributions le 25 juin 2020. Si ces derniers éléments n’avaient jusqu’alors pas fait l’objet d’une propagande particulière, il apparaît que ce tract a été diffusé dès le 13 juin 2020 et que les adversaires de la liste « Lille en commun, Lille en confiance » ont par suite disposé d’un laps de temps suffisant pour y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral doivent être écartés.
Sur les griefs relatifs à l’utilisation des moyens de la commune à des fins de propagande électorale :
21. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. ».
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le lundi 22 juin 2020, Mme A… a adressé un courrier électronique à 270 destinataires, soit des personnes physiques ou des structures associatives. Eu égard aux modalités de sa diffusion et à ses destinataires, il apparaît que ce message a été adressé par Mme A… en sa qualité la présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants (ALFPH) même si ledit message ne le précise pas. Celui-ci entend souligner l’engagement de la maire sortante en faveur de la participation des habitants à Lille et appelle à soutenir Mme A… dans la perspective du second tour de scrutin. Toutefois, en se bornant à mentionner que l’association précitée est subventionnée par la commune, sans autre précision quant à l’objet statutaire de cette structure, ses modalités d’organisation, le montant des subventions allouées par la commune et la part que celles-ci représentent au sein du budget de l’association, les protestataires n’établissent pas, en l’état du dossier, que cette association n’était pas indépendante et qu’elle n’aurait constitué qu’une association fictive, non distincte de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisant ou ne limitant les prises de position politique des associations lors des campagnes
N° 2004514 9
électorales qui sont, par suite, libres d’inciter à voter en faveur de l’une des listes candidates, le message précité ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité. La diffusion de ce message ne saurait davantage être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à Mme A… dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne. Au demeurant, la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique a représenté, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour cette association.
23. En deuxième lieu, si le tract mentionné au point 20 du présent jugement relate certaines des actions menées par la commune de Lille sous l’autorité de la maire sortante pendant la crise sanitaire du printemps 2020, tout comme le message publié sur le réseau social twitter le 25 juin 2020, il apparaît que ce tract et ce message constituaient des documents de propagande électorale et ont été distribués et diffusés sous la seule responsabilité de la liste « Lille en commun, Lille en confiance ». Ils ne sauraient constituer, par suite, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Lille, quand bien même les actions qu’ils relatent, ont été réalisées par le biais des agents de la commune de Lille et financées par celle-ci. Au demeurant, les dispositions précitées de l’article L. 52-1 autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat. Par ailleurs, la circonstance que les protestataires n’ont pas été en mesure de se prévaloir de telles mesures, faute d’être eux- mêmes en situation de les mettre en œuvre, est sans incidence sur ce point et ne saurait caractériser l’existence d’une rupture d’égalité entre les candidats. En outre, tant ces documents que les actions qui y sont mentionnées et qui ont été nécessairement menées en employant les ressources humaines et financières de la commune de Lille, ne sauraient caractériser l’utilisation des moyens de la commune par la liste « Lille en commun, Lille en confiance » pour faire campagne.
24. En troisième lieu, si dans le cadre de sa campagne, la maire sortante a mis en avant les actions qu’elle a menées au cours du mandat écoulé et s’en est prévalue notamment dans un courrier du 22 juin 2020 qu’elle a adressé, en sa qualité de candidate, à un administré ainsi que dans le tract mentionné au point 20 du présent jugement et dans des messages diffusés sur le réseau social twitter, ces différents documents et messages étaient des documents de propagande électorale émanant de la seule candidate et non pas des éléments publiés sous la responsabilité et aux frais de la commune. L’existence d’un financement de la campagne de Mme A… par la commune de Lille ou de dons ou de fourniture de biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués, n’est ainsi pas établie.
25. En quatrième lieu, les allégations des protestataires quant à l’illégalité du recrutement de Mme B… par la commune de Lille, intervenu le 16 mars 2020, sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la pertinence.
26. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’envoi d’un courrier par la liste « Lille en commun, Lille en confiance » à des associations ayant bénéficié de financements de la part de la commune de Lille a été fait en employant les moyens de la collectivité. Si les protestataires invoquent l’utilisation par cette liste d’un fichier d’adresses que la commune lui aurait fourni, il apparaît que lesdites adresses sont à la disposition du public sur un site internet dédié. Au demeurant, la communication de la liste de ces associations et de leurs coordonnées à la liste conduite par la maire sortante ne constitue pas un avantage prohibé au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas allégué que les autres candidats se seraient vu refuser une telle communication.
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27. Par suite, les griefs tirés de l’utilisation par la liste « Lille en commun, Lille en confiance » des moyens de la commune à des fins de propagande électorale et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doivent être écartés.
Sur l’existence de pressions :
28. Ainsi qu’il a été dit au point 22 du présent jugement, le courrier électronique expédié par Mme A… ne saurait être regardé comme émanant d’une association non indépendante. Il apparaît, au surplus, que dès le lendemain de la diffusion de ce message, soit le 23 juin 2020, son auteur s’est rétracté et a envoyé un nouveau courrier aux mêmes destinataires afin de leur demander de ne pas tenir compte de son premier envoi. Dans ces circonstances, la diffusion du courrier électronique du 22 juin 2020 ne caractérise pas l’exercice d’une pression sur les électeurs qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Sur la signature des PV et des feuilles récapitulatives :
29. En l’espèce, si pour certains bureaux de vote, les protestataires soutiennent que les assesseurs n’ont pas signé les procès-verbaux et les feuilles récapitulatives de dépouillement, ce grief est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin :
30. Les protestataires soutiennent que les résultats du second tour ont été influencés par le contexte épidémique de la Covid-19 prévalant à Lille à la date du 28 juin 2020, le département du Nord ayant été particulièrement exposé avec notamment la persistance de nombreuses hospitalisations à la date du second tour de scrutin. Toutefois, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité. Il résulte de l’instruction que les messages gouvernementaux rappelaient aux électeurs la nécessité d’aller voter tout en respectant les consignes sanitaires, et il n’apparaît pas que les modalités de mise en œuvre des consignes sanitaires données pour l’organisation du scrutin à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes ont, en raison du contexte sanitaire, dissuadé certains électeurs de participer au scrutin. Si le contexte de crise pandémique a pu être pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir le 28 juin 2020, il n’est pas établi, ni même allégué, que le taux d’abstention, qui s’est établi à 68,27 % pour la commune de Lille et les deux communes associés précitées, pour important qu’il soit, a affecté de façon particulière une des listes en présence. Dès lors, ce grief doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. B…, F…, P…, P…, L…, B… et Mme B… doivent être rejetées et, en tout état de cause, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A…, M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…-F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La protestation de MM. B…, F…, P.., P…, L…, B… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A…, M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…-F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S.B…, M. D.P…, M. L.P…, M. S.F…, M. X.B…, Mme S.B…, M. F.L…, Mme M. A…, M. R.V…, Mme A.L…, M. F.G…, Mme M.- P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F.H., Mme M.-C.S…-W…, M. J.- C.M…, Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D…, Mme A.G…, M. S.D…, Mme C.S…, M. A.D…, Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme D.B…, Mme M. R…, M. D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…, Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, Mme M. M…, M. V.M…, M. M.A..D…, Mme F.B…, Mme J.N…, M. E.C…, Mme M. C…, M. F.L…, Mme N.S…, M. M.G…, Mme J.D…, Mme V.S…, M. A.D…, Mme I.B… F…, M. N.L…, Mme V.D…, M. B.C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Y, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. Z L. ALLART
La greffière,
J. AA
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