Rejet 15 novembre 2021
Non-lieu à statuer 24 février 2022
Annulation 21 juin 2022
Rejet 27 février 2023
Non-lieu à statuer 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, sect. cont., 15 nov. 2021, n° 2000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2000373 |
Texte intégral
2000373 https://archives.conseil-etat.fr/arianeArchives/
3N° 2000373
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA MARTINIQUE
N°2000373 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INVESTISSEURS EN NOV’ACCES (ADIN) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Vincent X Rapporteur Le tribunal administratif de la Martinique ___________
M. Frédéric Lancelot Rapporteur public ___________
Audience du 21 octobre 2021 Décision du 15 novembre 2021 ___________ 54-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a, en application de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de la Martinique le jugement de la requête présentée par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN).
Par une requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État le 24 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2021, l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN), représentée par Me Moyse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de reconnaître aux investisseurs du programme Nov’Accès le droit d’être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu réclamées par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Accès.
Elle soutient que :
- son action en reconnaissance de droit entre dans le champ de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, compte-tenu de la dispersion géographique des services fiscaux qui ont adressé des propositions de rectification aux investisseurs du programme Nov’Accès ;
- son action est recevable dès lors que le groupe d’intérêts des investisseurs du programme Nov’Accès se caractérise par l’identité de la situation juridique de ses membres que ses statuts d’association ont été régulièrement déposés à la préfecture de police de Paris ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de 1789 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en excluant de ses investigations 4 SCI à l’occasion de la mise en œuvre de son droit de communication auprès d’un office notarial de Fort-de-France le 3 septembre 2018 ;
- elle a encore méconnu le principe d’égalité en n’adressant aucune proposition de rectification à 15 investisseurs pourtant associés de SCI sur lesquelles elle avait sollicité des informations lors de la mise en œuvre de son droit de communication le 3 septembre 2018 ;
- l’administration fiscale a pour les mêmes raisons méconnu son obligation de loyauté ;
- en remettant en cause les droits à réduction au titre de l’impôt sur les revenus des investisseurs du programme Nov’Accès sans procéder au préalable au contrôle des 102 SCI dans lesquels ils étaient associés, l’administration a créé une rupture d’égalité devant la justice ;
- en n’apportant pas systématiquement une réponse écrite sur les recours hiérarchiques dirigés contre les propositions de rectification, l’administration a méconnu l’article L. 54 C du livre de procédures fiscales, ainsi que les points 410 et 520 de la doctrine n° BOI-CF-30-10 ;
- les propositions de rectifications adressées aux différents investisseurs du programme Nov’Accès par les différents services territoriaux sont irrégulières dès lors qu’elles ne sont que la reproduction d’un document impersonnel élaboré par la direction nationale d’enquêtes fiscales ;
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- l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation d’informer les contribuables de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers en occultant le rôle de donneur d’ordre joué par la direction nationale d’enquêtes fiscales ;
- l’administration a commis un détournement de procédure, les informations recueillies lors des investigations sur le montage Nov’Accès ayant été utilisées dans le cadre du vote au Parlement des crédits d’outre-mer avant même l’envoi des propositions de rectification ;
- en annexant à chaque proposition de rectification la déclaration n° 2083 souscrite par la SCI dont l’investisseur était associé, l’administration a révélé des informations sur les autres associés de la société qui étaient couvertes par le secret professionnel et le secret de la vie privée ;
- l’administration ne pouvait remettre en cause le droit à réduction des investisseurs sans avoir au préalable remis en cause les déclarations n° 2083 déposées par les différentes sociétés de portage ;
- en procédant à une telle remise en cause, elle a commis un détournement de la procédure définie à l’article L. 45 F du livre de procédures fiscales ;
- elle a méconnu le principe d’unicité de la procédure d’imposition, prévu par les articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre de procédures fiscales, en s’adressant directement aux associés pour contrôler leurs déclaration n° 2083 des SCI de portage ;
- s’agissant des SCI dites « actées », le programme d’investissements Nov’Accès répond aux conditions du I., 7° de l’article L. 199 undecies C du code général des impôts dès lors qu’il fait intervenir la Soliha Antilles, qui constitue un organisme de logement social reconnu ;
- le 9° du I. de l’article L. 199 undecies C du code général des impôts exige un financement des investissements à concurrence de 5 % par subvention publique, et non par la ligne budgétaire unique LBU comme l’a estimé l’administration ;
- les investissements du programme Nov’Accès répondent à cette condition dès lors que les attestations établies à la demande de l’administration et par ses propres services ne démontrent pas un défaut de financement par subvention publique ;
- s’agissant des SCI dites « non actées », le fait que des aléas n’aient pas permis de transcrire les acquisitions par les SCI n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des investissements, qui découle du caractère parfait des ventes au sens de l’article 1583 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de l’action en reconnaissance de droits de l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN).
Il soutient que :
- l’action en reconnaissance de droits est irrecevable en l’absence de toute décision préalable de rejet opposée sur une demande préalable formée par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN) ;
- les moyens soulevés par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN) ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 2 mars 2021 et 16 mars 2021, l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN) demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la disposition du 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, issue de l’article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui, en ce qu’elle rend obligatoire le recours à un financement par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, porte atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, en méconnaissance des exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Elle soutient que :
- la disposition est applicable au litige dès lors que l’administration s’est fondée sur ces dispositions pour leur réclamer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés en 2015 dans le cadre du programme Nov’Accès ;
- le 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- la question est sérieuse dès lors que la disposition, qui rend obligatoire le recours à un financement par subvention public à hauteur de 5 %, instaure une diminution non prévisible de l’assiette de la réduction d’impôt qui porte atteinte aux situations légalement acquises ;
- la question est également sérieuse puisqu’elle instaure une condition nouvelle qui remet en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations légalement acquises ;
- cette atteinte et cette remise en cause ne sont pas justifiées par un motif d’intérêt général suffisant ;
- la question est encore sérieuse dans la mesure où la disposition a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, celle-ci ayant été présentée au vote du Parlement sans être accompagnée d’un rapport ou d’une étude d’impact.
Par un mémoire en défense distinct, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
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Il soutient que la question prioritaire de constitutionalité n’est pas fondée.
Par une ordonnance n° 2000373 du 1er avril 2021, le président du tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaujour et Me Moyse, avocats de l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN).
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2015, près de 700 contribuables ont souhaité bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d’investissements réalisés en outre-mer au travers de sociétés civiles immobilières, dans le cadre du programme de réhabilitation de logements anciens dénommé « Nov’accès », commercialisé par la SAS NB finances et patrimoine, monteur en défiscalisation. L’administration fiscale a toutefois remis en cause le bénéfice de ces réductions d’impôt sur le revenu. L’association de défense des investisseurs en Nov’accès (ADIN) a alors formé une action en reconnaissance de droits, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, qui a été attribuée à la compétence du tribunal administratif de la Martinique par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 16 juillet 2020. Dans le cadre de cette action, l’ADIN demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de reconnaître aux investisseurs du programme Nov’Accès le droit d’être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, réclamées par l’administration fiscale, à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Accès.
2. L’article L. 77-12-1 du code de justice administrative dispose : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. »
3. L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 77-12-4 du même code dispose : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre un refus opposé à l’association ou au syndicat qui introduit une telle action.
4. En l’espèce, si l’ADIN a joint à son recours la copie de réclamations individuelles formées auprès des services fiscaux par plusieurs investisseurs du programme Nov’Accès, elle n’a toutefois elle-même adressé à l’administration aucune réclamation tendant à la reconnaissance au profit des investisseurs du programme Nov’Accès de leur droit d’être déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu réclamées par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause par celle-ci du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts. Il s’ensuit que le ministre de l’économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que, faute d’être dirigées contre le rejet exprès ou implicite d’une réclamation préalable formée par l’association requérante elle-même, les conclusions en reconnaissance de droits qu’elle présente sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, par suite, être accueillie.
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5. Il résulte de ce qui précède que l’action en reconnaissance de droits formée par l’ADIN doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l’association de défense des investisseurs en Nov’Acces (ADIN) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des investisseurs en Nov’Acces (ADIN) et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président, M. de Palmaert, conseiller, M. X, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
V. X M. Wallerich
La greffière,
M. Pyrée
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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