Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 févr. 2020, n° 2000193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000193
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier X
Président-Rapporteur
Le tribunal administratif de Rennes
(5ème Chambre)Mme Marie Touret
Rapporteure publique
Audience du 22 juin 2021
Décision du 5 juillet 2021
335-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. X représenté par Me Hersart de la Villemarque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de Y lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations le 23 octobre 2020.
N° 2000193 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le préfet de Y conclut au rejet de la requête.
ne sont pas fondés. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X
M. X : a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Boni, représentant M. X
Considérant ce qui suit :
1. M. X , ressortissant ivoirien né le […], est entrée irrégulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. M. X a sollicité le 22 décembre 2016 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 août 2019, le préfet de y a
refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour mentionne l’irrégularité des documents d’identité présentés par M. X et cite l'article 47 du code civil et les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application dans sa décision. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : «< A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10
N° 2000193 3
portant la mention« salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ». Aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. (…). ». Aux termes de l’article 47 du Code civil: «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. >>.
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond que cet article prévoit mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celle imposée par l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la production des indications relatives à l’état civil.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour à l’intéressé, le préfet de Y s’est fondé sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés par M. X . Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et l’extrait d’acte d’état civil ne respectent pas le délai d’appel prescrit par l’article 80 du code civil ivoirien. Ces documents ne peuvent donc pas être regardés comme étant revêtus d’un caractère probant. M. X : n’apporte aucun élément pour établir son état civil et le passeport produit par l’intéressé, délivré le 30 mai 2016, sur la bases de ces actes dont l’authenticité n’est pas établie, ne saurait dès lors établir l’identité du requérant. Par suite, en absence de document suffisamment probant justifiant de l’état civil de M. X "le préfet n’a commis aucune erreur de droit.
6. Dans ces conditions, même si le requérant indique remplir les autres conditions prévues à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la violation l’article précité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2019 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. X n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction د présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
N° 2000193 4
Sur les frais liés au litige:
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
; et au préfet de YArticle 2: Le présent jugement sera notifié à M. X
Une copie du présent jugement sera adressée au défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Y, premier conseiller,
M. Fraboulet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
signé signé
O. Y O. X
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet dey en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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