Rejet 28 janvier 2021
Annulation 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 28 janv. 2021, n° 2006419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006419 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2006419 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipale et communautaire de […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme AB Lay Rapporteure AB Tribunal administratif de Nantes ___________ (6ème chambre) Mme Piltant Rapporteur public ___________
Audience du 7 janvier 2021 Décision du 28 janvier 2021 ___________
28-04 C Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 3 et 23 juillet ainsi que le 19 septembre 2020, M. X Y demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de […].
Il soutient que :
- les votes par procuration sont entachés d’irrégularités ;
- le maire sortant a utilisé le magazine municipal et la page Facebook de la commune à des fins de propagande électorale ;
- le maire sortant a utilisé le fichier des référents citoyens constitué par la commune ;
- le compte de campagne de M. Z devrait faire apparaitre les dépenses afférant à différents sites et comptes ayant publié des éléments de propagande électorale en faveur de sa liste, ainsi qu’à plusieurs réunions publiques et à l’utilisation de moyens publics.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2020, Mme AA AB AC a produit des observations au soutien de la protestation de M. Y.
Elle reprend le grief tiré de l’utilisation du magazine municipal et de la page Facebook de la commune à des fins de propagande électorale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, M. AD AE conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que le grief tiré des procurations irrégulières n’est pas fondé.
N°2006419 2
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août et 28 septembre 2020, M. AF Z, M. AG AH, Mme AI AJ, Mme AK AL, M. AM AN, Mme AO AP, Mme AK AQ, M. AR AS, Mme AT AU, M. AV AW, Mme AX AY, Mme AZ BA épouse BB, M. BC BD, Mme BE BF, Mme BG BH, M. BI BJ, Mme BK BL, M. BI BM, M. BN BO, M. BP BQ, Mme BR BS et M. BT BU, représentés par Me Ducroux, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs invoqués par M. Y ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ;
- le code de justice administrative.
ABs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AB Lay,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de M. Y, protestataire, et celles de Me Durand substituant Me Ducroux, avocat de M. Z et ses colistiers élus.
Une note en délibéré, présentée par M. Y, a été enregistrée le 13 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipale et communautaire qui se sont déroulées à […], le 28 juin 2020, la liste conduite par M. AF Z a recueilli 33,34 % des suffrages exprimés et obtenu vingt-deux sièges sur les trente-trois à pourvoir au conseil municipal et douze sièges au conseil communautaire, tandis que la liste de M. X Y recueillait 31,48 % des suffrages exprimés et obtenait cinq sièges au conseil municipal, ainsi que deux sièges au conseil communautaire, que celle conduite par Mme BV BW obtenait, avec 22,91 % des suffrages exprimés, quatre sièges au conseil municipal ainsi que deux sièges au conseil communautaire, la liste de Mme AA AB AC ayant quant à elle recueilli 12,27 % des suffrages exprimés et obtenu deux sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire.
N°2006419 3
Sur les conclusions tendant à l’annulation des résultats de l’élection contestée :
Sur le grief tiré de l’irrégularité des procurations :
2. En vertu des articles L. 71, L. 74, L. 75 et L. 76 du code électoral, tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration, en demandant au mandataire qu’il aura régulièrement désigné de participer au scrutin à sa place, et conserve la faculté de résilier sa procuration ou de voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs. Conformément à l’article L. 73 de ce code et à l’article 1er de la loi du 22 juin 2020, chaque mandataire pouvait disposer, pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020, de deux procurations établies en France, seules les deux premières étant valables en cas de dépassement de cette limite, la ou les autres étant nulles de plein droit.
3. Il résulte de l’instruction que lors du second tour de scrutin, M. BX a voté pour Mme BY en vertu de la procuration que cette dernière lui avait donnée le 25 juin 2020. Par suite, et alors au demeurant qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme BY aurait donné procuration à M. BZ, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le vote émis pour Mme BY était irrégulier.
4. La liste d’émargement produite par M. Y fait, par ailleurs, apparaître que Mme CA a reçu trois procurations établies en France. Conformément à l’article L. 73 du code électoral, seules les deux procurations dressées les premières étaient valables. Alors que la défense fait valoir que Mme CA n’a voté par procuration que pour les deux premiers mandants mentionnés sur la liste d’émargement, M. Y n’établit pas, ni même allègue qu’une de ces procurations était nulle en vertu de l’article L. 73, ce qui pouvait être vérifié à partir du registre des procurations auquel il a eu accès. Il n’établit pas non plus que Mme CA aurait également voté par procuration pour le troisième mandant mentionné sur la liste d’émargement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les votes émis par Mme CA en tant que mandataire étaient irréguliers.
5. Si M. Y soutient que quatre électeurs ont voté pour leur mandant au second tour alors qu’il n’avait reçu procuration de l’intéressé que pour le premier tour, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des signatures figurant sur les listes d’émargement des deux tours et les procurations produites en défense, que la signature apposée sur la liste d’émargement du second tour en face du nom des quatre électrices qui n’avait donné procuration que pour le premier tour, ne correspond pas à celle du mandataire ayant voté en leur nom au premier tour. Par suite, M. Y n’est pas davantage fondé à soutenir que ces quatre votes étaient irréguliers.
6. Il résulte de l’instruction que la procuration donnée par M. Cornic à Mme AB CB, le 10 mars 2020, n’avait pas été correctement remplie, dès lors que contrairement au choix alternatif que doit effectuer le mandant, elle mentionnait à la fois qu’elle était valable pour les deux tours de scrutin de l’élection municipale du 15 mars 2020, et jusqu’au 15 avril 2020. Dans ces conditions, c’est à bon droit que Mme AB CB n’a pas été autorisée à exercer son mandat de vote au nom de M. Cornic, lors du scrutin du 28 juin 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Y qui, conformément aux articles L. 37 et R. 76 du code électoral, a eu accès à la liste électorale et au registre des procurations, n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir l’existence d’irrégularités dans l’établissement des procurations pour l’élection contestée. Par suite et alors qu’aucun indice de telles irrégularités
N°2006419 4
n’a été révélé par l’instruction, le grief peut être écarté sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’ensemble des procurations établies pour cette élection.
Sur les autres griefs :
8. En vertu de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. ABs dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
9. S’il est constant que la feuille d’information municipale hebdomadaire « Brev’infos » ne comportait pas de communiqué du maire en dehors des numéros parus entre le 18 mars et le
10 juin 2020, il résulte de l’instruction que ces communiqués s’inscrivaient dans le contexte particulier de crise sanitaire, en cours sur cette période et ayant notamment donné lieu à la mise en œuvre de mesures de confinement de la population, et avaient exclusivement pour objet d’aborder les conséquences de cette crise sanitaire et d’informer les habitants sur l’évolution de la situation et les mesures mises en place à l’échelle de la commune. Dans ces conditions et en dépit de quelques passages mettant en avant les actions de l’équipe municipale sortante qui, compte tenu de la période électorale, auraient pu être plus nuancés, ces communiqués ne sauraient être regardés comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune. ABs dispositions invoquées permettaient, par ailleurs, à M. Z, maire sortant, de faire état dans le cadre de sa campagne électorale, notamment sur sa page Facebook personnelle, sur celle de la liste qu’il conduisait ou sur le site internet ou le compte twitter de sa liste, des actions et réalisations menées au cours de son mandat.
10. En vertu de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) ABs personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ABs personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) »
11. M. Y soutient que la liste conduite par M. Z a bénéficié de soutiens irréguliers de la part de la commune de […] et de la fondation Mutualia. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les réunions et courriers adressés aux seuls professionnels de santé afin de les associer à la réflexion menée par la municipalité pour développer l’offre de soins sur la commune, ou le dépistage gratuit organisé au mois de février par une fondation privée dont les liens avec M. Z ne sont pas démontrés, présentaient une finalité électorale. La seule circonstance que la situation du territoire en termes d’offre de soins ait constitué un thème de campagne majeur ne saurait caractériser une telle finalité alors qu’il apparait que la communication à destination des professionnels était dépourvue de toute référence aux prochaines élections et de tout élément de propagande électorale, et que le dépistage gratuit s’inscrivait dans le cadre d’une action organisée à l’échelle du territoire
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nazairien à laquelle participaient d’autres communes. Si M. Y se prévaut également de la publication au début du mois de mars 2020, dans le magazine municipal bimestriel, d’un article relatif à la création du centre municipal de santé, il résulte de l’instruction que cet article présente un caractère informatif et est dénué d’éléments de polémique électorale et que la date de parution retenue est justifiée par l’ouverture du centre prévue pour le printemps 2020. AB protestataire soutient, enfin, que M. Z a eu recours à un fichier d’adresses détenu par la commune. AB seul justificatif qu’il produit au soutien de ses allégations n’en établit toutefois pas la réalité et se borne à évoquer un fichier « comité de soutien » des élections précédentes. Cette branche du grief manque ainsi en fait.
12. M. Y soutient, en dernier lieu, que le compte de campagne de M. Z devrait retracer l’ensemble des dépenses liées aux comptes et sites internet de l’intéressé, aux réunions publiques organisées par sa liste en janvier, février et mars 2020, à l’utilisation des moyens de la commune et à l’organisation du dépistage médical gratuit, ainsi que l’ensemble des recettes constituées par l’apport de la fondation Mutualia et de la commune de […]. Ainsi qu’il est dit aux points 9 et 11, ni les communiqués du maire publiés dans le bulletin d’informations municipales, ni le dépistage organisé par la fondation Mutualia ne peuvent être regardés comme des actions de propagande électorale au profit de M. Z, et l’utilisation d’un fichier communal par l’intéressé n’est pas établie. En outre, les éléments produits par M. Y ne sont pas de nature à établir que M. CC, directeur de cabinet du maire, auquel il était loisible de s’impliquer dans la campagne électorale du maire sortant sur son temps personnel, aurait participé à l’organisation de cette campagne électorale sur son temps de travail. M. Z fait valoir en défense que l’ensemble des dépenses liées à l’organisation des réunions publiques par sa liste a été retracé dans son compte de campagne, tout comme celles afférant à la création de son site internet de campagne, et produit différents justificatifs de ces dépenses. Ces éléments ne sont pas contestés par M. Y qui n’assortit son grief d’aucune précision et d’aucun fait susceptible de venir à son soutien. Si le protestataire soutient, enfin, que la liste de M. Z a bénéficié d’un avantage en nature de la part de la commune du fait de la mise à disposition à titre gratuit du domaine public, M. Z fait valoir en défense que cette mise à disposition était ouverte à l’ensemble des listes candidates dans les mêmes conditions, et il résulte de l’instruction que deux autres listes ont bénéficié d’autorisations d’occupation du domaine public pour l’organisation de leur campagne électorale. Par suite et alors qu’il n’établit pas, ni même allègue avoir sollicité sans succès une telle autorisation, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la liste du maire sortant a bénéficié d’un concours prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral.
13. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection contestée. Sa protestation doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. Z et ses colistiers élus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Y est rejetée.
Article 2 : ABs conclusions présentées pour M. Z et ses colistiers élus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : AB présent jugement sera notifié à M. X Y, à M. AF Z, premier dénommé des défendeurs représentés par Me Ducroux, à Mme BV BW, à M. CD CE, à Mme CF CG, à M. AD AE, à Mme AA AB AC, à M. CH CI, à Mme CJ CK, à M. CL ABobon, à Mme CN CO, à M. AF CP et au préfet de la Loire-Atlantique,
Copie du présent jugement sera transmise pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président, Mme AB Lay, première conseillère, Mme René, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
La rapporteure, AB président,
Y. LE LAY J. BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. La greffière,
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