Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1904046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1904046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. A C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision rejetant sa demande de remise gracieuse des impositions en litige.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a retenu le taux de TVA de droit commun de 20 % alors qu’il pouvait prétendre au taux réduit de 10 % ;
— il n’a pas perçu la TVA qu’il lui est demandé de reverser ;
— il n’est pas en mesure de régler les rappels demandés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de M. C tendant à la remise gracieuse des impositions en litige sont irrecevables ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, exploitant forestier, exerce une activité de fabrication de rondins de bois. A la suite d’une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 13 juin 2019. Par une décision du 16 octobre 2019, le service a partiellement rejeté sa réclamation du 23 septembre 2019. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Il demande aussi l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse des impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations de () livraison portant sur les produits suivants : 3° bis Produits suivants : () a) bois de chauffage ; b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; c) déchets de bois destinés au chauffage ; () « . Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () b septies. les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;/ () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a appliqué le taux de TVA de 10 % à des ventes réalisées auprès de deux sociétés, exerçant respectivement une activité de réalisation et de vente de palettes de bois et de planches et une activité de fabrication de placage et de panneaux de bois. L’objet de ces ventes n’entre pas dans le champ ni de l’article 278 bis du code général des impôts ni du b septies de l’article 279 du même code. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu que le taux de TVA de 20 % devait être appliqué aux ventes en litige.
5. En second lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, () du bien () est effectué ; / () / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 () lors de la réalisation du fait générateur ; / () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le montant de TVA réclamé par l’administration était dû à compter de la livraison des biens en litige. M. C ne peut donc utilement se prévaloir de ce que ses factures sont restées impayées et qu’il n’a de ce fait pas perçu la TVA qu’il lui est demandé de reverser.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle () de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée, sauf exceptions au nombre desquelles n’appartient pas la demande de M. C, ne peut donner lieu à remise gracieuse et que l’administration est tenue de rejeter une telle demande. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne dispose pas des fonds pour régler sa dette. Au demeurant, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il s’ensuit que la demande de remise gracieuse de M. C ne peut qu’être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
La présidente,
signé
M. BLa greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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