Désistement 27 avril 2022
Rejet 16 novembre 2023
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 avr. 2022, n° 1703178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1703178 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
No 1703178 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. P. et Mme C. K. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 6 avril 2022 Décision du 27 avril 2022 ___________
68-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. A. C., Mme. V. G., Mme. O. A., Mme. E. L., M. F. L., M. G. L., Mme. J. L. D., Mme. C. K., M. P. K., Mme. N. I., M. S. I., Mme. V. P., M. S. P., Mme. M. P., et M. J.-F. P., Mme M. P. et M. J.-F. P., représentés par Me Orengo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Antibes a approuvé la déclaration de projet portant sur l’opération d’aménagement de restructuration du quartier des Quatre Chemins, avec mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 12 juin 2017 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. […] à L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’a pas été communiqué régulièrement à l’ensemble des conseillers municipaux ;
- elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier soumis à enquête publique souffre d’insuffisances et de lacunes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 153-56 et L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
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- elle approuve un projet qui est affecté de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation qui révèlent une absence de cohérence dans le projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2018 et 22 novembre 2019, la commune d’Antibes, représentée par Me Ducroux de la SELARL DL Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2019, Mme V. G., Mme N. I., M. S. I., Mme C. K., M. P. K., Mme V. P. et M. S. P., représentés par Me Lacrouts de la SCP Berliner-Dutertre-Lacrouts, lequel a indiqué se constituer aux intérêts de ces derniers en remplacement de Me Orengo, demandent au tribunal, de plus fort, d’annuler la délibération du 16 février 2017 ainsi que la décision du 12 juin 2017 portant rejet de leur recours gracieux et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antibes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête du 11 août 2017.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2019, M. C. déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un acte, enregistré le 20 août 2020, Mme M. P.et M. J.-F. P. déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, Mme O. A. indique ne plus être partie prenante des « requêtes formulées dans le mémoire en réplique déposé par la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS » et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4.
Elle soutient que :
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 se justifie par l’abandon du classement de l’avenue […] Pélissier en axe structurant et/ou axe majeur à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot, par « l’anéantissement injustifié du droit à construire sur les parcelles EL n° 215 et […] », par « la perte de l’intérêt général de voie communale nouvelle », par « la rupture de la continuité de la propriété des consorts X », par l’augmentation des risques d’inondation, par l’absence de cohérence avec la politique de déplacement en mode doux et par l’accroissement des nuisances sonores et environnementales directement en lien avec la pollution générée par le trafic automobile ;
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 est justifié dès lors que ce dernier est devenu caduc à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2020, Mme J. L. D. indique ne plus être partie prenante des « requêtes formulées dans le mémoire en réplique déposé par la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS » et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4.
Elle soutient que :
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 se justifie par l’abandon du classement de l’avenue […] Pélissier en axe structurant et/ou axe majeur à la suite de
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l’abandon du projet d’échangeur à Biot, par « l’anéantissement injustifié du droit à construire sur les parcelles EL n° 215 et […] », par « la perte de l’intérêt général de voie communale nouvelle », par « la rupture de la continuité de la propriété des consorts X », par l’augmentation des risques d’inondation, par l’absence de cohérence avec la politique de déplacement en mode doux et par l’accroissement des nuisances sonores et environnementales directement en lien avec la pollution générée par le trafic automobile ;
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 est justifié dès lors que ce dernier est devenu caduc à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2020, M. G. L. indique ne plus être partie prenante des « requêtes formulées dans le mémoire en réplique déposé par la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS » et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4.
Il soutient que :
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 se justifie par l’abandon du classement de l’avenue […] Pélissier en axe structurant et/ou axe majeur à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot, par « l’anéantissement injustifié du droit à construire sur les parcelles EL n° 215 et […] », par « la perte de l’intérêt général de voie communale nouvelle », par « la rupture de la continuité de la propriété des consorts X », par l’augmentation des risques d’inondation, par l’absence de cohérence avec la politique de déplacement en mode doux et par l’accroissement des nuisances sonores et environnementales directement en lien avec la pollution générée par le trafic automobile ;
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 est justifié dès lors que ce dernier est devenu caduc à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2020, M. F. L. indique ne plus être partie prenante des « requêtes formulées dans le mémoire en réplique déposé par la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS » et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4.
Il soutient que :
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 se justifie par l’abandon du classement de l’avenue […] Pélissier en axe structurant et/ou axe majeur à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot, par « l’anéantissement injustifié du droit à construire sur les parcelles EL n° 215 et […] », par « la perte de l’intérêt général de voie communale nouvelle », par « la rupture de la continuité de la propriété des consorts X », par l’augmentation des risques d’inondation, par l’absence de cohérence avec la politique de déplacement en mode doux et par l’accroissement des nuisances sonores et environnementales directement en lien avec la pollution générée par le trafic automobile ;
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 est justifié dès lors que ce dernier est devenu caduc à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2020, Mme E. L. indique ne plus être partie prenante des « requêtes formulées dans le mémoire en réplique déposé par la SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS » et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4.
Elle soutient que :
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 se justifie par l’abandon du classement de l’avenue […] Pélissier en axe structurant et/ou axe majeur à la suite de
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l’abandon du projet d’échangeur à Biot, par « l’anéantissement injustifié du droit à construire sur les parcelles EL n° 215 et […] », par « la perte de l’intérêt général de voie communale nouvelle », par « la rupture de la continuité de la propriété des consorts L. », par l’augmentation des risques d’inondation, par l’absence de cohérence avec la politique de déplacement en mode doux et par l’accroissement des nuisances sonores et environnementales directement en lien avec la pollution générée par le trafic automobile ;
- l’abandon de l’emplacement réservé numéro CO/108-1 est justifié dès lors que ce dernier est devenu caduc à la suite de l’abandon du projet d’échangeur à Biot.
Par une lettre du 15 décembre 2021, le tribunal a demandé au conseil de Mme G., M. et Mme I., M. et Mme K. et M. et Mme P., sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’ils entendaient soumettre au tribunal à l’issue de l’instruction, l’informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de leur requête.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été émise le 4 février 2022.
Par un courrier du 10 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions des consorts X tendant à « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4 dès lors que les intéressés, qui ne peuvent être regardés comme demandant l’annulation d’une décision administrative, se bornent à exprimer au tribunal une demande confuse d’abandon d’un projet d’aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 avril 2022 :
- le rapport de M. Beyls, conseiller,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les observations de Me Lacrouts, représentant les requérants,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2022, a été présentée pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. C. et de M. et Mme P. :
1. Le désistement de M. C. et de M. et Mme P. est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
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Sur le désistement d’office de Mme G., de M. et Mme I., de M. et Mme K. et de M. et Mme P. :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. Le conseil de Mme G., de M. et Mme I., de M. et Mme K. et de M. et Mme P. a été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 15 décembre 2021 du magistrat rapporteur du dossier, bénéficiant à cette fin d’une délégation du président de la formation de jugement, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d’un mois, ses clients seraient réputés s’être désistés d’office. Leur avocat a consulté cette lettre le 20 décembre 2021. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans le délai d’un mois, Mme G., M. et Mme I., M. et Mme K. et M. et Mme P. doivent être réputés s’être désistés d’office de leurs demandes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la recevabilité des conclusions des consorts X :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Mme O. A., Mme E. L., M. F. L., M. G. L.et Mme J. L. D. se bornent à demander au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, « l’abandon » des emplacements réservés numéros CO/108-1 et CO/108-4. Dès lors, les intéressés, qui ne peuvent être regardés comme demandant l’annulation d’une décision administrative, se bornent à exprimer au tribunal une demande d’abandon d’un projet d’aménagement. Par suite, au regard des exigences des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions des consorts X doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Antibes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. et de M. et Mme P..
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Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme G., de M. et Mme I., de M. et Mme K. et de M. et Mme P.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A. C., Mme. V. G., Mme. O. A., Mme. E. L., M. F. L., M. G. L., Mme. J. L. D., à Mme et M. C. P. K., à Mme et M. N. et S. I., à Mme et M. V. et S. P., à Mme et M. M. et J.-F. P et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, M. Beyls, conseiller, Mme Soler, conseillère, assistés de Mme Y, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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