Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2003151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003151 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2020, N° 19MA03651 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement nos 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’association Préservons l’environnement montpelliérain tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux pour une surface de plancher de 3 073 m² ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801706 présentée par l’association Préservons l’environnement montpelliérain et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 avril 2018, 24 septembre 2018, 14 novembre 2018 et 7 décembre 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif produit le 10 septembre 2020 à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Préservons l’environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux pour une surface de plancher de 3 073 m² ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la société IF Ecopole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir contre le permis contesté ;
— la requête n’est pas caduque au regard des dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— elle a régulièrement notifié son recours gracieux ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’instruction de la demande a méconnu l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme car les avis émis sur le projet ont porté sur un dossier incomplet ;
— le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît les règles de sécurité relatives à l’installation photovoltaïque ;
— il constitue un ensemble immobilier unique avec les quatre autres permis de construire délivrés le même jour dans le cadre du programme immobilier « Ecopole » compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du projet ne justifient cette scission ; les cinq permis ainsi autorisés portent sur une opération globale et indivisible qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique ;
— l’étude d’impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l’environnement ;
— le permis délivré méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement plan local d’urbanisme relatives au stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2020, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de l’association Préservons l’environnement montpelliérain une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
— la requête est caduque sur le fondement de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive car le recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire contrairement aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association Préservons l’environnement montpelliérain ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2018, 8 octobre 2018, 15 novembre 2018 et 21 janvier 2019, ainsi que par des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3, 18 et 28 septembre 2020, la société IF Ecopole, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se prononce sur le pourvoi en cassation formé le 4 août 2020 sous le n° 442424 contre l’arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020 de la Cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, la question du principe et de la nature du contrôle exercé par le juge administratif sur l’intérêt à agir des associations contre une autorisation d’urbanisme ;
3°) en tout état de cause, de rejeter la requête et à de mettre à la charge de l’association Préservons l’environnement montpelliérain une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir contre le permis querellé compte tenu de la fictivité de son objet social ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2020 par ordonnance du 8 septembre 2020.
Un mémoire produit par la société IF Ecoople, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, a été enregistré le 16 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Carteret, représentant l’association Préservons l’environnement montpelliérain, celles de Me Chatron, représentant la commune de Pérols, et celles de Me De Cirugeda, représentant la société IF Ecopole.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement dénommée « Ode à la mer » s’étendant sur le territoire des communes de Montpellier, Lattes et Pérols, le maire de Pérols a, s’agissant du programme immobilier « Ecopole », comportant plusieurs projets sur un même site d’une superficie de 120 000 m², délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont deux autorisant la société IF Ecopole à construire un ensemble commercial et de loisirs ainsi qu’un immeuble à usage de bureaux et trois autres autorisant respectivement la société Ode à la Mer H1 à construire un hôtel de 102 chambres et chacune des sociétés Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 à construire des immeubles à usage de bureaux. L’association Protégeons l’environnement montpelliérain (PEM) a, par une requête enregistrée sous le n° 1801706, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 5 juin 2019, rejeté la demande de cette association comme irrecevable. Par un arrêt n° 19MA03651 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801706 présentée par l’association PEM et renvoyé l’affaire au tribunal afin qu’il y soit statué à nouveau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . L’article R. 431-8 de ce code dispose que : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la notice descriptive rappelle que le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération immobilière plus large dénommée « shopping promenade », elle précise toutefois bien que l’autorisation sollicitée porte sur la création d’un immeuble de bureaux sur le lot B4/B5 pour une surface de 3 073 m² répartie sur cinq niveaux « se greffant dans la trame commerciale existante au rez-de-chaussée » et détaille le traitement des volumes et la typologie des matériaux des façades de l’immeuble projeté. Elle comporte en outre une présentation exhaustive du terrain et de ses abords, décrit dans une sous-rubrique les éléments paysagers existants les arbres à supprimer et détaille le traitement des aménagements situés en limite de terrain et précise notamment que le projet sera « implanté en front de la porte Est et de l’arrêt de tramway Ecopole » et « inclus dans la façade urbaine crée le long de l’avenue Georges Frêche ».
5. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire est également composé de pièces graphiques cotées PC6A à PC6M qui ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de documents photographiques cotés PC7A à PC7F présentant l’environnement proche du projet et PC8A et PC8B présentant des photographies du terrain dans son environnement lointain et matérialisent en légende les points et angles de vues sur le plan de situation. Ces documents graphiques et photographiques ont permis au service instructeur d’apprécier les partis pris architecturaux du projet ainsi que son insertion paysagère. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
7. En se bornant à faire valoir que la demande de permis de construire déposée le 1er décembre 2016 a été complétée à plusieurs reprises entre le 8 février 2017 et le 10 mai 2017, sans détailler la nature des pièces complémentaires produites et leur incidence sur les différents avis rendus, l’association requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’assortit pas son moyen des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité dans la consultation des services ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice chapeau jointe au dossier de demande, que l’ensemble immobilier « Ecopole » conçu dans le cadre de la zone d’aménagement concertée « Ode Acte 1 » tend à réaliser, à travers cinq permis de construire distincts, un programme mixte de travaux développant plus de 110 000 m² de surface de plancher sur une emprise de plus de 120 000 m² et comprend un ensemble commercial dénommé « shopping promenade » dit permis A, un hôtel de 102 chambre dénommé permis B ainsi que trois immeubles à usage de bureaux dénommés permis C, D et E. Chacun de ces permis est porté par un maître d’ouvrage distinct et l’ensemble immobilier se développe sur plusieurs niveaux ayant nécessité, compte tenu de l’imbrication et de la superposition des différentes constructions, une division en volumes pour les permis B, C, D et E, le permis A constituant le « projet socle » situé au rez-de-chaussée et au R-1 sur lequel viendront se superposer les quatre autres projets. Par ailleurs, les places de stationnement sont regroupées dans le cadre d’un parking public mutualisé réalisé dans le cadre du seul permis A. Le programme immobilier « Ecopole » constitue ainsi un ensemble immobilier unique se composant de quatre immeubles certes physiquement distincts mais situés à proximité immédiate les uns des autres dans la continuité de l’emprise foncière du centre commercial et présentant entre eux des liens fonctionnels pour l’application des règles d’urbanisme, en particulier celle relative au stationnement.
10. Toutefois, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les différents éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome qui n’est pas remise en cause par le fait que les places de stationnement sont mutualisées, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. En outre les cinq demandes de permis de construire, déposées concomitamment le 1er décembre 2016 et accompagnées d’un dossier présentant l’opération dans son ensemble, ont fait l’objet d’une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire ont été accordés à la même date. Dans ces conditions l’ensemble du projet pouvait faire l’objet de cinq permis de construire distincts, alors même que le respect des règles d’urbanisme en matière de stationnement est assuré pour l’ensemble du projet par le seul permis A. Ainsi le maire de Pérols a été en mesure, malgré le dépôt de cinq demandes, de porter une appréciation sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont il a la charge. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le programme immobilier « Ecopole » aurait dû faire l’objet d’une seule demande et d’un permis de construire unique doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () ». Cet article énumère ensuite les éléments que doit comporter l’étude d’impact « en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire » et précise notamment au titre des 7° et 8° que doivent y figurer « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine » ainsi que " les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduit ".
12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
13. D’une part, l’association requérante fait valoir que l’étude d’impact jointe au dossier de demande est insuffisante en ce qu’elle repose sur des inventaires de la faune-flore obsolètes alors en outre que cette étude met en évidence des impacts forts du projet sur des espaces protégées, notamment une population de capricornes dont l’habitat est destiné à être détruit. Toutefois, en se bornant à critiquer l’ancienneté de l’inventaire faune-flore de l’étude d’impact qui repose sur des relevés effectués en 2012-2013, l’association PEM n’établit pas que ces données seraient dépourvues de pertinence et d’actualité, ni qu’elles porteraient sur des milieux d’une nature sensiblement différente de celle que l’on trouve sur l’emprise du projet Ecopole. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que le grand capricorne a été répertorié seulement comme « espèce potentielle » dont l’enjeu local de conservation présente un caractère faible au regard de l’impact global du projet et compte tenu de la présence d’un alignement de chênes situé au Nord de la zone d’emprise dont la conservation est toutefois prévue par l’étude au titre de la mesure d’évitement S1. D’autre part, contrairement à ce qu’il est soutenu, l’étude d’impact n’a pas omis de prendre en considération la création du parking souterrain et ses effets environnementaux tandis qu’elle comporte en rubrique 7 une « présentation des esquisses principales de solutions de substitution et raison pour lesquelles le projet présenté a été retenu ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, si, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement », ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
15. Dans ses écritures, l’association PEM se borne à dénoncer l’impact du projet en litige sur différents enjeux environnementaux sans préciser la teneur des prescriptions dont l’autorité administrative aurait dû assortir le permis de construire. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le permis litigieux serait illégal du fait des atteintes qu’il porte aux espèces protégées.
16. En sixième lieu, l’article 1AUI-12 du règlement du plan local d’urbanisme de Pérols alors en vigueur dispose que : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. ».
17. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le projet litigieux s’inscrit dans le cadre d’une opération d’ensemble, les besoins en stationnement de l’immeuble projeté pouvaient être satisfaits par la réalisation d’un parking collectif commun à l’ensemble des équipements et constructions composant le programme immobilier « Ecopole ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, d’une part, que les places de stationnement nécessaires au projet seront réalisées dans le cadre du permis de construire A portant notamment sur la création d’un parking souterrain regroupant un total de 2218 places et, d’autre part, que 286 places y seront réservées en semaine pour le fonctionnement des trois immeubles à usage de bureaux, sur la base d’une estimation non sérieusement contestée d’un emploi par surface de 30 m², d’une part modale de véhicules particuliers de 70 % et d'1,2 occupant par véhicule. Compte tenu par ailleurs de ce que le site est desservi par les transports en commun et notamment par la ligne de tramway Ecopole située sur l’avenue Georges Frêche, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 1AUI-12 relatives au stationnement auraient été méconnues.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. () ».
19. L’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que le projet litigieux à usage de bureaux ne porte ni sur la réalisation d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale, ni sur la réalisation d’aires de stationnement. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
20. En huitième et dernier lieu, l’association PEM ne saurait davantage utilement se prévaloir d’un avis de la commission centrale de sécurité du 7 février 2013 dépourvu de portée règlementaire pour contester la régularité des installations photovoltaïques prévues en toiture alors au demeurant que la notice de sécurité PC 40 jointe au dossier de demande prévoit que les installations seront réalisées conformément à ces prescriptions techniques.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, que l’association PEM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré à la SCV IF Ecopole un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pérols et de la société IF Ecopole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l’association requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés.
23. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association PEM une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Pérols et à la société IF Ecopole sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Préservons l’environnement montpelliérain est rejetée.
Article 2 : L’association Préservons l’environnement montpelliérain versera une somme de 1 000 euros à la commune de Pérols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Préservons l’environnement montpelliérain versera une somme de 1 000 euros à la société IF Ecopole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Préservons l’environnement montpelliérain, à la commune de Pérols et à la société IF Ecopole.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
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