Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 22 juin 2022, n° 2207840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection à la frontière ne lui ont pas permis d’expliquer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’entretien a été tenu dans un local non habilité par le directeur de l’OFPRA ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que l’interprète n’a pas été présent physiquement à l’entretien ;
— il n’est pas établi qu’elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’elle comprend, les informations relatives aux droits des personnes maintenues en zone d’attente ;
— il n’est pas établi que l’interprète aurait été agréé ;
— les conditions de maintien en zone d’attente ne lui ont pas permis d’exercer son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
— le contrôle aux frontières entre deux Etats Schengen est illégal ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le principe de non refoulement a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 9h00 :
— le rapport de M. C, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Béarnais, représentant Mme D, en présence de celle-ci assistée de M. A, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante indienne née le 5 mai 1994, est arrivée à l’aéroport de Nantes-Atlantique en provenance d’Athènes le 14 juin 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé qu’elle sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible.
2. En premier lieu, si Mme D invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si elle soutient en outre que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’agent qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 531-16 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants () 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; () / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. / L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée en langue hindi, par un interprète qui a prêté serment, dans la notification de la décision de maintien en zone d’attente, des droits qu’elle était susceptible d’exercer en matière de demande d’asile, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle a été informée, au moyen d’un procès-verbal dédié qui lui a été notifié, de ses droits et obligations dès le début de la procédure de demande d’asile, et notamment de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure par un avocat ou par un tiers. Au surplus, elle a été informée de ses obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations, notamment celle de coopérer avec les autorités. En outre, l’entretien avec l’officier de protection a été conduit avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat. La circonstance que l’interprétariat ait été réalisé par télécommunication ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant privé l’intéressée d’une garantie. Enfin, à supposer même que le local n’ait fait l’objet d’aucun agrément, une telle circonstance n’était pas davantage de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ni à priver Mme D d’une garantie. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection à la frontière n’auraient pas permis à Mme D d’expliquer ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tendant à contester le respect des garanties procédurales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Et aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D est arrivée à l’aéroport de Nantes-Atlantique le 14 juin 2022 en provenance d’Athènes et a été contrôlé par les services de la police aux frontières en possession d’un passeport ordinaire indien et de deux titres de séjour émis par la République de Chypre, titres ne permettant pas l’entrée sur le territoire national et, d’autre part, qu’elle a été considérée comme représentant un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne. Si Mme D soutient que le contrôle aux frontières entre deux Etats Schengen est illégal, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’elle n’établit pas être dispensée de l’obligation de visa et qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en Grèce.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la requérante a déclaré qu’elle a quitté son pays car elle était très pauvre, qu’il n’y a pas de travail et que sa vie n’est pas en danger en Inde. Le représentant de l’OFPRA a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre, après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Par suite, la requérante, qui ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, la requérante, qui ne fait état d’aucun risque personnel et actuel en cas de retour vers tout pays où elle sera légalement admissible, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait le principe de non refoulement, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Béarnais et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
E. C
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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