Annulation 3 novembre 2020
Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 nov. 2020, n° 2001182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2001182 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. H.
____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hanafi X
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Bastia,
Le magistrat désigné Audience du 3 novembre 2020
Lecture du 3 novembre 2020
___________ 17-03-02-08-01 335-01-04 335-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. H., représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2020 en tant que le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
- l’arrêté le plaçant en rétention est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H. ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. H. n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français et, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur le 7° du même I, de la méconnaissance également du champ d’application de ces dispositions dès lors que l’intéressé résidait régulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, M. H. a présenté des observations en réponse à cette mesure d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, conseiller, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises en matière d’obligation de quitter le territoire français, visées aux I bis, II et III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les recours visés aux articles L. 213-9, L. 556-1, L. 571-4, L. 742-4, L. […]. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2020, M. X a lu son rapport, a informé la partie présente qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d’annulation de l’arrêté décidant le placement en rétention de M. H. et a entendu :
- les observations de Me Pintrel, avocat de M. H., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute que :
* l’arrêté obligeant M. H. à quitter sans délai le territoire français méconnaît les 1° et 7° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’était pas en situation irrégulière mais titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
* il méconnaît le 3° du I de l’article L. 511-1 du même code ;
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* il est illégal dès lors le retrait de titre de séjour est lui-même illégal selon les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et à la barre ;
- les observations de M. H. ;
- le préfet de la Corse-du-Sud n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. H., ressortissant marocain né le […], est entré en France le 1er mai 2018 au titre de la procédure du regroupement familial pour rejoindre son épouse. Une carte de résident lui a ensuite été délivrée le 23 juillet 2018. Le 30 octobre 2020, l’intéressé a été interpellé à Ajaccio et a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 octobre suivant, d’un retrait de son titre de séjour et d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans. Par un second arrêté également du 31 octobre 2020, la même autorité a décidé le placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. M. H. demande l’annulation partielle du premier arrêté et l’annulation totale du second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté plaçant l’intéressé en rétention administrative :
2. L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au
3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures (…) ». Le III de l’article L. 512-1 du même code dispose que : « En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions de placement en rétention.
3. M. H. conteste l’arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci :
4. Le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du 1° du I de l’article L. 511-1 ci-dessus cité, est motivé par la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Toutefois, le préfet a demandé au tribunal de substituer à ces dispositions le 3° du I du même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait de la carte de résident dont M. H. était titulaire, le préfet s’est fondé sur le motif rappelé au point précédent en raison de la présence dans le véhicule de l’intéressé lors de son interpellation le 30 octobre dernier, d’une arme de catégorie D, en l’occurrence un sabre de type Katana. Pour contester, d’une part la nature de l’objet en question, dont le requérant soutient qu’il n’est pas constitutif d’une arme de catégorie D, d’autre part, les conditions dans lesquelles le requérant se l’ait procuré et celles de son transport, le préfet se borne à verser au dossier les procès-verbaux relatifs à l’interpellation de l’intéressé desquels il ressort notamment que les services de police ont été informés de ce que le véhicule du requérant « aurait été vu en circulation [le 29 octobre 2020] en centre-ville, en ayant un sabre sur la banquette arrière ». Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune suite pénale n’a pour l’heure été réservée au fait de détention d’arme reproché à l’intéressé. De plus, il est constant que M. H. n’est pas défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, et en dépit du niveau élevé de la menace terroriste en France, le fait reproché à l’intéressé n’est pas de nature, à lui seul, à faire regarder la présence de M. H. sur le territoire français comme comportant une menace pour l’ordre public de nature à justifier le retrait d’une carte de résident. M. H. est ainsi fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision procédant au retrait de sa carte de résident.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le retrait de la carte de résident de l’intéressé étant illégal, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4 pour obliger M. H. à quitter sans délai le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. H. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2020 en tant que le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ainsi que les
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mesures subséquentes qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
10. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. H. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé le placement en rétention de M. H. dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2020 en tant que le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. H. à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. H. au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
La greffière, Le magistrat désigné,
H. Y A. Z
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La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. Z
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