Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2101673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 14 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lattes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France portant sur l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé impasse Suzanne.
Elle soutient que :
— la procédure suivie est irrégulière car le projet relevait du permis de construire et non de la procédure de déclaration préalable ;
— le projet méconnait le plan de prévention du risque inondation car il ne fait pas partie des installations autorisées en zone de sécurité ainsi qu’en zone Rpd1 ;
— le projet méconnaît le règlement de la zone naturelle de la commune ;
— le projet n’est pas utile étant donné la couverture réseau existante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 22 juillet 2021, la commune de Lattes, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive car le courrier notifié le 3 décembre 2020 ne constitue pas un recours gracieux susceptible de proroger les délais de recours contentieux et il n’a pas été notifié à la société Cellnex comme le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requérante n’établit pas sa qualité pour agir ni son intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’inutilité du projet est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Hamidi, représentant la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2020 le maire de la commune de Lattes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France portant sur l’implantation d’une antenne relais de 18 mètres de hauteur sur un terrain situé impasse Suzanne. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ». L’article R. 420-1 du même code précise que : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
3. En l’espèce, la zone technique nécessaire au fonctionnement de l’antenne relais, d’une superficie de 12,5 m² est rehaussée de 30 centimètres par rapport au terrain naturel et génère une emprise au sol. En revanche, il ressort des plans ainsi que de la notice hydraulique joints au dossier que la dalle soutenant l’antenne relais sera complètement enterrée. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une surface de 50 m² autour de l’antenne relais soit clôturée n’implique pas la création d’une emprise au sol égale à ladite surface. Dans ces conditions, alors que le diamètre de l’antenne relais est de près d’un mètre, l’emprise au sol du projet est inférieure à 20 m² et relevait de la procédure de déclaration préalable. Le moyen tiré de ce qu’un permis de construire aurait dû être sollicité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante pour partie en zone de sécurité au pied des digues du Lez et en zone de précaution Rpd1 telles que définies par le plan de prévention du risque inondation. Le règlement de ce plan, accessible tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la préfecture de l’Hérault, autorise dans ces zones les équipements d’intérêt général, étant précisé qu’au sein de la zone Rpd1, cette autorisation résulte du renvoi vers les constructions autorisées en zone Rn et est conditionnée par la réalisation d’une étude hydraulique. Par ailleurs, le lexique de ce plan définit ainsi les équipements d’intérêt général : « infrastructure ou superstructure destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, réseaux, équipement de transport public de personnes, digue de protection rapprochée des lieux densément urbanisés, () ».
5. La couverture du territoire national en téléphonie mobile participe à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public. Si la requérante fait valoir la couverture suffisante dont dispose la commune elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation qui est, en tout état de cause, insuffisante pour exclure l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau. Dès lors, l’antenne en litige doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt général au sens du règlement du plan de prévention du risque inondation. Alors que l’étude hydraulique prescrite par le plan de prévention du risque inondation a été jointe à la déclaration préalable en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives aux occupations autorisées dans les zones en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort du plan local d’urbanisme de la commune, accessible tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la commune, que le projet en litige se situe en zone agricole (A). Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement applicable en zone naturelle (N) est inopérant et doit être écarté.
7. Enfin, à supposer que la requérante entende faire valoir l’inutilité du projet, cette circonstance est, en l’espèce, sans influence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige.
8. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Lattes du 19 mai 2020.
Sur les frais liés du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Lattes, au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Lattes et à la société Cellnex France.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
aj
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