Tribunal administratif de Montpellier, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2101673
TA Montpellier
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de déclaration préalable

    La cour a estimé que l'emprise au sol du projet était inférieure à 20 m², ce qui justifiait la procédure de déclaration préalable.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan de prévention du risque inondation

    La cour a jugé que l'antenne relais était considérée comme un équipement d'intérêt général et que l'étude hydraulique requise avait été jointe à la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Méconnaissance du règlement de la zone naturelle

    La cour a considéré que le projet se situait en zone agricole et que ce moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Inutilité du projet

    La cour a jugé que cette circonstance n'avait pas d'influence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés en défense

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M me C la somme demandée par la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2101673
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2101673
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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