Rejet 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 29 juil. 2021, n° 1902467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1902467 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mcs DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1902467 ___________
CENTRE DE READAPTATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SPECIALISE SAINT-LUC ___________
Mme X Y Le tribunal administratif de Strasbourg Rapporteure ___________ (2ème chambre)
Mme Z AA Rapporteure publique ___________
Audience du 1er juillet 2021 Lecture du 29 juillet 2021 ___________
39-06-01-01 39-06-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2019, 16 décembre 2019 et 8 juillet 2020, le centre de réadaptation spécialisé (CRS) Saint-Luc, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre, pris en la personne de AB AC Architecte, en sa qualité de mandataire, ainsi que la société Apave Alsacienne, à lui verser les sommes de 193 784,69 euros et 48 446,17 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre, pris en la personne de AB AC Architecte, en sa qualité de mandataire, ainsi que la société Apave Alsacienne, à lui verser les sommes de 4 551 euros et 1 137,60 euros au titre des frais d’expertise liquidés par ordonnance de taxation du 15 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre, pris en la personne de AB AC Architecte, en sa qualité de mandataire, et de la société Apave Alsacienne, le versement de la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
N° 1902467 2
- il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Apave Alsacienne, contrôleur technique, dès lors que des non-conformités aux normes en vigueur à l’époque des travaux ont été constatées, d’une part, au moment du diagnostic des installations réalisé en novembre 2016 et, d’autre part, ont été révélées en cours de chantier en 2017 ;
- le groupement de maîtrise d’œuvre, en charge du suivi de l’exécution des travaux et de l’assistance à la réception, et la société Apave Alsacienne, contrôleur technique, ont manqué à leurs obligations contractuelles en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur l’existence de ces non-conformités ;
- par ailleurs, en s’abstenant sciemment de faire part de ces non-conformités au maître de l’ouvrage, le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique ont agi frauduleusement voire de manière dolosive, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- son préjudice consiste, d’une part, en la reprise des travaux pour corriger les non-conformités constatées, à hauteur de 157 911,81 euros et, d’autre part, en frais de déplacement et de relogement des patients, à hauteur de 58 341,89 euros ;
- en outre, le CRS Saint-Luc a assumé provisoirement la charge de l’expertise judiciaire, liquidée à 5 688,72 euros, et a engagé 9 808,66 euros d’honoraires d’avocats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019, 25 février et 27 novembre 2020, AB AC Architecte et AD AE Architecte, représentés par Me Zine, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations prononcées à leur encontre, en tout état de cause à la condamnation du BET AG AH, de la société Apave Alsacienne et de l’Etat, à les garantir solidairement de toutes condamnations mises à leur charge, en tout état de cause, de mettre à la charge du CRS Saint-Luc le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
- le rapport de diagnostic réalisé par AF leur est inopposable, car partial et non contradictoire ;
- le rapport d’expertise est nul, dès lors que l’expert n’a pu procéder à aucune constatation, les travaux ayant été réalisés sur le bâtiment avant les opérations d’expertise ;
- les conclusions dirigées contre le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre sont irrecevables, le groupement n’ayant pas la personnalité juridique ;
- le décompte général et définitif du marché est intervenu, qui s’oppose à l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre ;
- l’action du CRS Saint-Luc est prescrite, la réception des travaux étant intervenue depuis 2003 et la saisine du tribunal en référé n’étant intervenue qu’en 2017 ;
- aucune fraude ni comportement dolosif n’est établi par le CRS Saint-Luc ;
- subsidiairement, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, l’expert n’ayant constaté aucun manquement à sa mission de maître d’œuvre ;
- encore plus subsidiairement, il conviendra de limiter l’indemnisation des préjudices aux sommes effectivement retenues par l’expert ;
- en toute hypothèse, ils sont fondés à demander la garantie, d’une part, des autres membres du groupement solidaire et, d’autre part, du contrôleur technique, enfin de l’Etat, conducteur d’opération en 2002 – 2003.
N° 1902467 3
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2020 et 11 janvier 2021, la société Apave Alsacienne, représentée par Me Marié, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à sa mise hors de cause, et à ce que soit mis à la charge du CRS Saint-Luc le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis la réception des travaux ;
- le rapport d’expertise est nul, l’expert n’ayant pu procéder à aucune constatation compte tenu des travaux réalisés par le CRS Saint-Luc ;
- aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être établi s’agissant des missions de contrôleur technique ;
- aucun comportement dolosif n’est établi par le CRS Saint-Luc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le BET AG AH et la société C2BI, représentés par Me Le Discorde, concluent à leur mise hors de cause, subsidiairement à la condamnation de AB AC Architecte, AD AE Architecte, Batiserf et la société Apave Alsacienne à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge, et à ce que soit mis à la charge du CRS Saint-Luc le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la société Batiserf, représenté par Me Lebret, conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à la condamnation du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, d’une part, et de la société Apave Alsacienne, d’autre part, à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, et à ce que soit mis à la charge du CRS Saint-Luc le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par une lettre du 14 octobre 2020, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du premier trimestre 2021 et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 décembre 2021 sans information préalable.
Par ordonnance du 25 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Apave Alsacienne, en raison de la réception sans réserve des prestations de contrôle technique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
N° 1902467 4
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteure,
- les conclusions de Mme AA, rapporteure publique,
- et les observations de :
Me Dezempte, représentant le Centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc,
Me Metzger, substituant Me Le Discorde, représentant le BET AG AH et la société C2BI,
Me Massiani, représentant la société APAVE Alsacienne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de restructuration tendant à la création d’un hôpital de jour avec un service de rééducation polyvalente, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué, par acte d’engagement du 24 mars 2000, au groupement solidaire composé de AB AC Architecte, AD AE Architecte, Batiserf Ingénierie, le BET AG AH et la SAS C2BI, AB AC Architecte étant mandataire du groupement. La mission de contrôle technique a été attribuée à la société Apave Alsacienne, par un acte d’engagement du 5 mars 2001. Une réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 30 juin 2003, fixant la date d’achèvement des travaux le 27 juin 2003. Les réserves ont été levées le 22 septembre 2003. Lors de la construction d’une aile supplémentaire pour accueillir une unité de soins longue durée, envisagée en 2015, le CRS Saint-Luc a missionné la société AF aux fins d’établir un diagnostic des installations. Le rapport de diagnostic, établi par AF le 15 novembre 2016, mentionne de nombreuses « non-conformités » des installations aux normes en vigueur en 2003, affectant notamment le réseau des fluides médicaux, les protections coupe-feu des gaines de désenfumage et les protections coupe-feu des chemins de câbles électriques. Sur requête du CRS Saint-Luc, le juge des référés du tribunal a désigné un expert par ordonnance du 16 octobre 2017, lequel a remis son rapport le 14 septembre 2018.
Sur la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique :
En ce qui concerne le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre :
2. D’une part, il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à
N° 1902467 5
l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
3. D’autre part, aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l’objet du marché (…), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte ». Aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « (…) 5.3 – Solde. Le maître d’œuvre adresse une demande de paiement du solde au conducteur d’opération qui vérifie l’éventuelle application de pénalités pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux (article 17 du présent CCAP) ; ou autres. /5.4 – Délais de mandatement : Les délais dont dispose le maître de l’ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont fixés à l’article 12.5 du CCAG-Pi (45 jours) ». Si les stipulations de l’article 12 du CCAG-PI prévoient qu’une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n’impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage, auquel le titulaire a transmis son projet de décompte, ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un règlement de 1 923,32 euros a été effectué sur le compte bancaire de D. AC architecte le 20 avril 2005, assorti de la mention « CRS Abresch Décompte définitif ». Le groupement de maîtrise d’œuvre justifie également, en défense, d’un règlement de 705,39 euros à la même date au bénéfice du BET C2BI, correspondant à la somme restant à devoir selon la note d’honoraires du 20 janvier 2005, intitulée « décompte général et définitif », ainsi que d’un règlement au BET AG AH de la somme de 850,37 euros, le 20 avril 2005, correspondant au décompte définitif tel que transmis au CRS Saint-Luc par cet intervenant en janvier 2005. Dès lors, le groupement de maîtrise d’œuvre justifie du versement, par le maître d’ouvrage, du montant du solde du marché en application des stipulations précitées. L’établissement requérant, qui soutient qu’aucun décompte général et définitif n’est intervenu, sans démontrer ni qu’il aurait entendu ne pas procéder au règlement du solde du marché, ni qu’une contestation des décomptes ainsi transmis par le groupement de maîtrise se serait révélée, doit par conséquent être regardé comme ayant arrêté le montant du décompte général et définitif sur présentation du décompte définitif établi par le groupement de maîtrise d’œuvre.
5. Par suite, et alors qu’au surplus, le CRS Saint-Luc ne démontre pas l’existence de manquements du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles s’agissant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage lors des opérations de réception, le décompte du marché en litige avait acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement du solde du marché le 20 avril 2005 et le CRS Saint-Luc n’est, dès lors, plus fondé, en application du principe rappelé au point 2 du
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présent jugement, à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre dont AB AC Architecte est le mandataire.
En ce qui concerne la société Apave Alsacienne :
6. Le CRS Saint-Luc se prévaut de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique. Toutefois, la réception intervenue le 30 juin 2003 a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs n’ayant pas la qualité de maître d’œuvre, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Par suite, la responsabilité de la société Apave Alsacienne ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel.
Sur la responsabilité trentenaire en cas de faute ou de dol de la part du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique :
7. L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. Cette responsabilité exceptionnelle n’est toutefois engagée qu’en cas de violation intentionnelle par le constructeur de ses obligations contractuelles.
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Apave Alsacienne, qui a signalé les non-conformités des installations électriques, de désenfumage et de gaz liquide, dès avant les opérations de réception des travaux, et a maintenu certaines réserves dans son rapport final du 29 août 2003, ne saurait se voir imputer un quelconque comportement dolosif. D’autre part, s’agissant du groupement de maîtrise d’œuvre, il est constant que le maître de l’ouvrage était présent ou représenté lors de l’ensemble des opérations de réception, dont la majeure partie a donné lieu à des réserves détaillées de la part du maître d’œuvre. Le CRS Saint-Luc, qui se prévaut des recommandations exprimées par le maître d’œuvre lors de la réunion de chantier du 23 mai 2003, au demeurant antérieure à la réception des travaux, n’établit pas, par la seule production de cette pièce, l’existence de manœuvres dolosives imputables au groupement de maîtrise d’œuvre.
9. Par ailleurs et en tout état de cause, l’expert a indiqué que les non-conformités prétendument relevées par la société AF, en charge des travaux d’extension des réseaux en 2016, sont issues de l’application par cette société du « principe de précaution », et qu’aucune non-conformité réelle existant en 2003, à la date de la réception des travaux, ne peut être retenue. L’expert souligne également que chaque partie aux travaux en litige avait accompli les tâches qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l’art, sans volonté délibérée de réaliser un ouvrage non-conforme, et note enfin que l’établissement a fait l’objet de visites régulières de la commission de sécurité, laquelle a délivré un avis favorable pendant toute la période de fonctionnement du CRS Saint-Luc jusqu’aux travaux d’extension de 2016. Par suite, le CRS Saint-Luc n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ni de la société Apave Alsacienne, à raison d’une fraude ou d’un dol, ou d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
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Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
10. Pour les motifs déjà exposés au point 9, le CRS Saint-Luc n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, ni de la société Apave Alsacienne, à raison d’une faute distincte de leurs obligations contractuelles respectives.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du CRS Saint-Luc doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le CRS Saint-Luc au titre des dépens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Apave Alsacienne le versement de la somme que le CRS Saint-Luc demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CRS Saint-Luc le versement d’une somme de 1 000 euros à AB AC Architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et de 1 000 euros à la société Apave Alsacienne. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de l’établissement requérant le versement des sommes que sollicitent Batiserf Ingénierie, le BET AG AH et la SAS C2BI sur le même fondement.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc est rejetée.
Article 2 : Le centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc versera à AB AC Architecte et à la société Apave Alsacienne une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre de réadaptation spécialisé Saint-Luc, à AB AC Architecte, à AD AE Architecte, à Batiserf Ingénierie, au BET AG, AH, à la SAS C2BI et à la société Apave Alsacienne.
N° 1902467 9
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Y, première conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
D. AI T. SORIN
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, P/o La greffière,
Patricia KIEFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de justice administrative
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