Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2007940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le directeur territorial du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a ni refusé une proposition d’hébergement ni ne s’est absenté du lieu d’hébergement sans justification valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et demande, en tant que de besoin, une substitution de base légale et une substitution de motif au bénéfice du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et du motif tiré de ce que l’intéressé a fourni des informations mensongères sur sa situation administrative.
Par une décision du 26 octobre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 décembre 1984, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin » et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 8 février 2017. Par lettre du 3 octobre 2019, le directeur territorial du Val-d’Oise de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles. Le 28 novembre 2019, l’intéressé a présenté ses observations. Par une décision du 4 mars 2020, dont il demande l’annulation, le directeur territorial du Val-d’Oise de l’OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 octobre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision du Conseil d’Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 dont elle fait application, mentionne notamment que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile et qu’un tel motif justifie la suspension des conditions matérielles d’accueil. Elle énonce également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis () ".
5. Si M. B soutient que le directeur territorial de l’OFII, avant de prendre la décision de suspension attaquée, n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une vulnérabilité particulière en se bornant à alléguer qu’il se retrouve sans ressource et sans domicile et que les autorités italiennes ne l’ont pas pris en charge après l’exécution de son transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la situation du requérant : " Le versement de l’allocation peut être suspendu lorsqu’un bénéficiaire : / 1° A refusé une proposition d’hébergement dans un lieu mentionné à l’article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’est absenté du lieu d’hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; / 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d’attribution ; / 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation ".
7. Si M. B soutient qu’il n’a pas refusé une proposition d’hébergement et ne s’est pas absenté sans justification valable de ce lieu d’hébergement de sorte que l’OFII ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article D. 744-35, lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur de l’OFII s’est fondé, pour suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, non sur les dispositions de l’article D 744-35, mais sur les dispositions des articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le point 18 de la décision du 31 juillet 2019 du Conseil d’Etat, Association La Cimade et autres, n° 428530 ainsi que cela ressort de la motivation de la décision. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas le fondement légal de la décision de suspension attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif et de base légale demandée par l’OFII, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme C, première-conseillère et M. Amazouz, premier conseiller,
assistés de Mme Khalfaoui greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président,
signé
R. FéralL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. C
La greffière,
signé
M. Khalfaoui
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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