Rejet 24 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000229 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 6 décembre 2020, M. X., représenté par Me Loste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de prolongation de son séjour en outre-mer prises par la ministre des armées le 25 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, en tant que ces décisions limitent cette prolongation à une durée de 21 mois et 19 jours ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de fixer la durée de prolongation de son séjour en outre-mer à une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 175 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 26 novembre 1996 impliquaient nécessairement que le renouvellement qui lui a été accordé soit d’une durée identique à celle de la première affectation dont il avait bénéficié ;
- l’obligation d’attribuer un renouvellement de séjour de deux ans résultait également de la note n° 19-06461/ARM/SGA/DRH-MD/CMG-SGL rédigée par le directeur du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en Laye le 21 octobre 2019 ;
- l’attribution d’un renouvellement d’une durée de 21 mois et 19 jours, en lieu et place des 24 mois sollicités, ne répondait à aucune nécessité de service ;
N° 2000229 2
- les décisions en litige révèlent l’existence d’une discrimination et d’une inégalité de traitement, dès lors que plusieurs de ses collègues ont bénéficié d’un renouvellement de 24 mois ;
- les actes attaqués constituent des sanctions disciplinaires déguisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Loste avocate de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., technicien supérieur d’études et de fabrication de 1ère classe du ministère de la défense, affecté en Nouvelle-Calédonie à compter du 12 février 2018 pour une durée de deux ans, a sollicité le 19 février 2019 un renouvellement de cette affectation pour une nouvelle période de deux ans. M. X. demande au tribunal d’annuler les décisions de prolongation de son séjour en outre-mer prises par la ministre des armées le 25 novembre 2019 et le 6 janvier 2020, en tant que ces décisions limitent cette prolongation à une durée de 21 mois et 19 jours.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / Une affectation dans l’un des territoires d’outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d’outre-mer distinct du territoire d’affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent se situe dans l’un de ces territoires ou dans cette collectivité. ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d’une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : / 1° A l’issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l’issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l’article 2 du présent décret ; / 2° A l’issue d’une première période de service de quatre ans sur le territoire d’outre-mer considéré, puis,
N° 2000229 3
ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s’achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2. ».
3. M. X. fait valoir que les dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 26 novembre 1996 impliquaient nécessairement que le renouvellement qui lui a été accordé soit d’une durée identique à celle de la première affectation dont il avait bénéficié. Toutefois, ces articles, s’ils prévoient la possibilité de renouveler une fois l’affectation d’un agent sur les territoires qu’ils visent et fixent une durée maximale de séjour de deux ans par affectation, n’imposent toutefois pas que chaque affectation soit accordée pour cette durée maximale, ni n’exigent que les différentes périodes d’affectation attribuées à un agent soient de la même durée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. M. X. n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la note n° 19- 06461/ARM/SGA/DRH-MD/CMG-SGL de la direction des ressources humaines du ministère de la défense du 21 octobre 2019, laquelle se borne à rappeler les durées maximales d’affectation outre-mer posées par les dispositions citées au point 2 du décret du 26 novembre 1996, sans énoncer que le second séjour d’un agent doit obligatoirement être d’une durée de deux ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que le choix fait par l’administration de retenir une durée de 21 mois et 19 jours, en lieu et place des 24 mois sollicités, aboutissant à une fin d’affectation au 30 novembre 2021, est motivé par la nécessité de faciliter la relève de l’intéressé et d’éviter une rupture dans la continuité du service en rapprochant autant que possible cette date de fin d’affectation de la période, allant d’août à fin septembre, au cours de laquelle les agents ayant participé au mouvement annuel de mutation prennent leurs nouvelles fonctions. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne seraient pas justifiées par l’intérêt du service et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. X. soutient que les décisions en litige révèlent l’existence d’une discrimination et d’une inégalité de traitement, dès lors que plusieurs de ses collègues ont bénéficié d’un renouvellement de 24 mois. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces collègues, dont le nombre et l’identité ne sont au demeurant pas même indiqués, se trouveraient dans une situation identique à la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination prohibée et d’une rupture d’égalité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de limiter à 21 mois et 19 jours la prolongation du séjour en outre-mer du requérant a été prise dans l’intérêt du service et ne présentait pas, en l’absence d’intention de sanctionner l’agent, le caractère d’une sanction déguisée. M. X. ne peut, par suite, pas utilement soutenir que les décisions litigieuses auraient dues être adoptées à l’issue d’une procédure respectant les garanties attachées à la procédure disciplinaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Procuration ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Redevance ·
- Affichage
- Loyer ·
- Logement ·
- Ménage ·
- Allocations familiales ·
- Concubinage ·
- Montant ·
- Zone géographique ·
- Participation ·
- Agriculture ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Protection ·
- Liste ·
- Pouvoirs publics ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Responsabilité ·
- Région ·
- Commission
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Exécution du jugement ·
- Suspension ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Election ·
- Informatique ·
- Campagne électorale ·
- Maire ·
- Candidat
- Commune ·
- Animaux ·
- Police municipale ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Capture
- Communauté de communes ·
- Station d'épuration ·
- Atlantique ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Salaire ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Port ·
- Avis ·
- Environnement ·
- Publication ·
- Site
- Piéton ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Installation ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.