Annulation 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2020, n° 2001969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001969 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001969 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 22 juillet 2020 ___________ La présidente du tribunal
Vu le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2001969 du 19 juin 2020 statuant sur la requête présentée par Mme X Z.
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle, enregistrée le 13 juillet 2020, présentée pour Mme Z par Me AA.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel (…) contre la décision ainsi corrigée. (…) Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. L’article 2 du dispositif du jugement du 19 juin 2020, correspondant au point 5 de la motivation, indique, à tort, que la requête de Mme Z « est rejetée » alors que l’intéressée obtient, en fait, satisfaction. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de cette erreur conformément au dispositif de la présente ordonnance.
N° 2001969 2
ORDONNE :
Article 1er : Le dispositif du jugement n° 2001969 du 19 juin 2020 est rectifié ainsi :
« Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Z, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme Z à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me AA, avocat de Mme Z, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme Z.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, à Me AA et au préfet des Alpes-Maritimes. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, à Me AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 22 juillet 2020.
La présidente du Tribunal
signé
P. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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