Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901342 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. A D, représenté par Me Luet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 mars 2019 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser ladite aide ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne permet pas d’en identifier l’auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article D. 251-8 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci « . Aux termes de l’article L.212-2 du même code : » Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;4° Les visas délivrés aux étrangers. ".
2. Si la décision attaquée est signée par le président-directeur général de l’ASP et indique bien la qualité de son auteur, elle ne comporte toutefois ni l’indication de son prénom et de son nom ni ne comprend de signature. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme substantiel, faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être accueilli, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 212-2 précitées du code des relation entre le public et l’administration qui ne dispensent et que dans certains cas, d’apposer la signature de l’auteur de l’acte qu’à la condition que soient mentionnées notamment son nom et son prénom.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée par laquelle le président-directeur général de l’ASP a rejeté la demande de M. D d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au président-directeur général de l’ASP de réexaminer la situation de M. D dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 26 mars 2019 par laquelle le président-directeur général de l’ASP a rejeté la demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant formulée par M. D est annulée.
Article 2:Il est enjoint au président-directeur général de l’ASP de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’ASP versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euoros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Luet et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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