Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 7 juil. 2023, n° 2100481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100481 |
Texte intégral
MD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100481
___________
SEPANSO PYRENEES-ATLANTIQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et autres
___________
Mme X Y […] tribunal administratif de Pau Rapporteure
___________ (3ème chambre)
Mme Edwige Michaud Rapporteure publique ___________
Audience du 25 mai 2023 Décision du 7 juillet 2023 __________ 44-02 44-045-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 février 2021 et le 22 avril 2021, l’association SEPANSO 64, section départementale des Pyrénées-Atlantiques de la Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, Mme Z G…, M. AA B…, Mme Z AB H…, Mme AC O…, M. et Mme W… S…, Mme R… T…, Mme D… M…, M. AD F…, M. et Mme AE AF N… et M. AG K…, représentés par Me Ruffie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Biobéarn à exploiter une unité de méthanisation sur des parcelles cadastrées section AI n° 37 et n° 39, situées sur le territoire de la commune de Mourenx ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, et de la SAS Biobéarn ou de la société Fonroche Biogaz, d’autre part, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et illisible, en particulier la date des avis de l’autorité environnementale (MRAE) et les relevés parcellaires d’épandage ;
- l’étude d’impact méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et présente de nombreuses insuffisances relatives à :
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* l’analyse des effets sur les espèces protégées recensées, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et à l’absence d’estimation des dépenses nécessaires à la réalisation de ces mesures ;
* l’absence d’analyse des émissions de particules fines PM 10 et PM 2,5 nocives pour la santé et l’environnement ;
* l’absence d’analyse des effets cumulés de l’unité de méthanisation et du plan
d’épandage avec les autres industries présentes ;
* la prise en compte des zones humides et les impacts du digestat sur ces dernières ;
* l’évaluation des nuisances olfactives, notamment au regard de la méthodologie sur les meilleures techniques disponibles ;
- l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches,
« Barrage d’Artix et saligue du Gave de Pau » et « Gave de Pau » est également insuffisante ;
- l’enquête publique est irrégulière à plusieurs titres :
* la demande modifiée de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, n’a été soumise à aucune consultation du public ;
* l’avis du conseil national de la protection de la nature n’a pas été joint au dossier soumis
à enquête publique, en méconnaissance des articles R. 123-8, R. […]. 181-28 du code de
l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 ;
* l’appréciation portée par le préfet sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire est entachée d’erreur manifeste au regard de l’article D. […]5-2 du code de
l’environnement dès lors qu’elles sont insuffisamment justifiées ; le caractère insuffisant de la justification des capacités techniques et financières constitue également un vice de procédure de nature à nuire à la bonne information du public ;
- les prescriptions fixées par l’arrêté attaqué sont insuffisantes dès lors qu’elles ne comportent aucune obligation de suivi olfactif ;
- l’arrêté attaqué, en permettant un épandage partiel sur la parcelle cadastrée CAMC01
58 située à Artix dans la zone de captage prioritaire, méconnaît l’arrêté du 6 février 2020 définissant le périmètre de la zone soumise à contrainte environnementale ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’épandage ne pouvant se réaliser de mai à septembre sur les 838,03 hectares classés en aptitude 1, la superficie épandable du plan d’épandage est insuffisante ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne permet pas de préserver la ressource en eau dans la mesure où le classement de certaines parcelles inondables du plan
d’épandage en aptitude 2 ne permet pas de garantir que l’épandage se réalisera en période de déficit hydrique et les parcelles situées soit dans des zones humides soit dans des zones vulnérables à la pollution des nitrates n’ont pas été exclues du plan d’épandage ;
- l’arrêté, en tant qu’il autorise de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées, est illégal dès lors qu’il ne mentionne pas toutes les espèces recensées et qu’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’a été prise ;
- l’arrêté, en tant qu’il autorise de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement dès lors que la raison impérative d’intérêt public, l’intérêt social et économique du projet et la recherche d’alternatives satisfaisantes ne sont pas caractérisés ; un tel projet, qui ne participera qu’à hauteur d’environ 1,8 % de la production totale d’énergie renouvelable du département, contribuera de façon négligeable à l’effet énergétique renouvelable ;
- le dossier ne permet pas de s’assurer que les mesures de compensation seront suivies
d’effet.
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Par des mémoires, enregistrés le 10 mars 2021 et le 14 février 2022, la société Biobéarn, représentée par Me Gossement, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer afin de permettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de régulariser l’arrêté et de lui délivrer une autorisation provisoire, le temps nécessaire à l’exécution de la procédure de régularisation, et demande enfin, en tout état de cause, que soit mise à la charge des requérants, une somme de
3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que l’action de la SEPANSO a été engagée par son président sans qu’il soit démontré qu’il était habilité pour présenter la requête, et l’association ne démontre pas son intérêt à agir ;
- les autres requérants, personnes physiques, ne démontrent pas que le projet induirait effectivement pour chacun d’eux des inconvénients ou dangers ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mars 2022, la société Terega, représentée par Me Chevallier, déclare intervenir volontairement en défense au soutien des conclusions présentées par la société Biobéarn.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable dès lors que le projet litigieux vise à produire du biogaz destiné, en vertu d’un contrat conclu avec Biobéarn, à être injecté dans le réseau de transport de gaz dont elle est opérateur ;
- la destruction d’habitats d’espèces protégées ne peut être d’une surface de 12,5 ha alors que l’emprise du projet est de 7,63 ha mais, en revanche, la surface de compensation totale de destruction des habitats du lotier grêle, de l’élanion blanc et du tarier pâtre est de 12,5 ha ;
- l’absence de consultation du public sur la demande complémentaire de dérogation à
l’interdiction de destruction des espèces protégées, portant sur l’élanion blanc et le tarier pâtre, dont la présence sur le site a été découverte après l’achèvement de l’enquête publique, n’a pas nui
à l’information complète de la population dès lors que celle-ci a été informée des incidences éventuelles du projet dans le cadre de l’enquête et que cette demande a pour seule conséquence
d’étendre les zones de compensation pour l’avifaune et ne modifie pas l’économie générale du projet ;
- l’absence de l’avis du Conseil national de la protection de la nature au dossier soumis à enquête publique, alors qu’il a été rendu après l’achèvement de celle-ci, n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision ;
- le dossier soumis à enquête publique n’est pas illisible ;
- l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisances, l’ensemble des impacts sur la faune et la flore présentes sur l’aire d’étude ont été analysés, de même que les sources d’émissions atmosphériques et de substances, les effets cumulés avec d’autres industries, les zones humides, les nuisances olfactives, les sites Natura 2000 ;
- les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont suffisamment établies ;
- les prescriptions prévues par l’arrêté attaqué sont suffisantes tant au regard de la ressource en eau que de la surface minimale nécessaire à l’épandage ;
- en l’absence d’impact du projet sur le lézard des murailles et le rossignol philomèle, aucune dérogation n’était à demander ;
- le projet d’unité de méthanisation réunit les conditions exigées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
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Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire en intervention au soutien de l’arrêté en litige, présenté pour l’EARL Balanère, l’EARL AO, l’EARL de Prue, l’EARL La Ferme au Bois, l’EARL la Ribière, l’EARL AH, l’EARL AI, l’EARL AJ, l’EARL Pleyt, l’EARL AK AL, l’exploitation agricole AM AN, le GAEC Bet Arriou, la SARL Langles, la SCEA du Bos et la SCEA la Serre, représentées par Me Verdier, a été enregistré le 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
- l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- le code de justice administrative.
[…]s parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Ruffié, représentant les requérants, en présence de M. B…, Mme T…, Mme N… et de M. P…, représentant l’association SEPANSO 64,
- les observations de M. Q…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- les observations de Me Babi, représentant la société Biobéarn, en présence de son représentant M. I…,
- et les observations de Me Chevalier, représentant la société Terega.
Une note en délibéré, présentée pour la société Biobéarn, a été enregistrée le 26 mai 2023.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 31 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biobéarn, filiale de la société Total Energies Biogaz France, a déposé le 13 novembre 2019 auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, une demande d’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de la loi sur l’eau, ainsi qu’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en vue d’exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Mourenx, laquelle comprend un plan d’épandage. Par un arrêté du
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27 octobre 2020, dont l’association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et autres demandent l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré ladite autorisation environnementale.
Sur l’intervention de la société Terega :
2. La société Terega, en sa qualité d’opérateur de réseaux de transport de gaz, a conclu avec la société Biobéarn un contrat de raccordement et d’injection dans son réseau de transport du biogaz produit par l’unité de méthanisation litigieuse. Eu égard à l’objet du litige, conditionnant l’exécution de ce contrat, elle justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à l’instance au soutien de la défense de la société Biobéarn dans le cadre de la contestation de son autorisation d’exploitation d’une unité de méthanisation. Son intervention est donc recevable.
3. L’intervention de l’EARL Balanère, l’EARL AO, l’EARL de Prue, l’EARL La Ferme au Bois, l’EARL la Ribière, l’EARL AH, l’EARL AI, l’EARL AJ, l’EARL Pleyt, l’EARL AK AL, l’exploitation agricole AM AN, le GAEC Bet Arriou, la SARL Langles, la SCEA du Bos et la SCEA la Serre, au soutien de l’autorisation environnementale en litige, ne précise et ne justifie pas de manière suffisante leur intérêt au maintien de l’arrêté en litige. Par suite, leur intervention n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. -[…]s projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) / VI. – […]s maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. […]. » Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « I. – ont l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° […]s projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « […] dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / […] dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, (…) l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; (…) ».
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5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. […]s obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. […]s inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du commissaire enquêteur, que la composition du dossier d’enquête est décrite de façon exhaustive et qu’il se composait notamment d’un sous-dossier A dans lequel figurait l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) en date du 11 mars 2020, d’un sous-dossier B comprenant la réponse du pétitionnaire apportée à cet avis ainsi que les compléments apportés à l’étude d’impact et au résumé non technique conformément à l’avis précité, d’un sous-dossier C avec le second avis de la MRAE du 24 juin 2020, reçu le 6 juillet 2020, et dont il est précisé qu’il a été ajouté au dossier d’enquête le 9 juillet 2020, la réponse du pétitionnaire à cet avis ayant été jointe au dossier le 17 juillet, avant que s’achève l’enquête publique le 20 juillet 2020. Il est en outre indiqué par le commissaire enquêteur qu’à sa demande, ces éléments, ajoutés au dossier initial de l’étude d’impact datée du mois d’octobre 2019, ont été datés de 2020, afin que la chronologie calendaire soit respectée. Par ailleurs, les relevés parcellaires d’épandages, classés par commune à la demande du commissaire enquêteur, ont été ajoutés au dossier le 3 juillet 2020. Ainsi, aucune insuffisance du dossier soumis à enquête publique ne résulte de l’instruction.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande sur l’exposé des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :
7. Aux termes de l’article D. […]5-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. […], le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – […] dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
8. Il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions de l’article D. […]5-2 du code, que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
9. Il résulte des énonciations de la demande déposée par la société pétitionnaire qu’elle exploitera l’installation en faisant appel aux personnels et aux capacités d’expertise reconnues du groupe Fonroche Biogaz, dont elle fait partie, et dont il n’est pas contesté qu’il exploite cinq unités
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de méthanisation et développe plusieurs projets sur le territoire français. L’exploitation de l’unité de méthanisation par la société Biobéarn requiert la présence de cinq salariés à temps complet et bénéficie de l’assistance et de l’appui technique de la société Fonroche Biogaz. Par suite, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments suffisants permettant à l’autorité administrative et au public d’apprécier les capacités techniques de la société.
10. En outre, le dossier de demande fait apparaître que la société Biobéarn, est détenue
à 100 % par la société Fonroche Biogaz, société au capital social de 8 737 980 euros et au chiffre
d’affaires de 32 millions d’euros. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande de compléments de la préfecture (DDPP), la société Biobéarn a ajouté un chapitre complémentaire à la partie 3 du dossier administratif et a produit des éléments qu’elle a souhaité garder confidentiels.
Par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’une demande d’aide publique destinée à participer au financement du projet sera adressée au conseil régional et à l’ADEME, et il résulte également de
l’instruction qu’une lettre de confort indique que la société mère s’engage à gérer raisonnablement sa filiale avec prudence et diligence, à s’interdire d’effectuer toute opération susceptible de contribuer à une insuffisance d’actif de Biobéarn et à veiller à l’accomplissement par Biobéarn de
l’intégralité des obligations nées de cette autorisation environnementale. Ainsi, il résulte de
l’instruction qu’en indiquant que la société pétitionnaire est une filiale du groupe industriel,
Fonroche Biogaz, devenue, au cours de l’année 2021, Total Energies Biogaz France, le public a été mis en mesure de comprendre que le projet détenait l’appui de ce groupe. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’aucune observation au cours de l’enquête publique n’a porté sur les modalités de financement du projet. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la société Biobéarn ne peut être regardée comme ne justifiant pas de capacités financières suffisantes pour assurer l’exploitation de l’installation qui a déjà été mise en service. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
« I. – […] contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation
d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
/ – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
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peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de
l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec
d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. […]4 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet
d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° […]s mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° […] cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° […]s noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. (…) IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre
Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. […]4. / V. – Pour les projets soumis à une étude
d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire
d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23.
L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / VI. – Pour les installations classées pour la protection de
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l’environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l’article D. […]5-2 et de l’article R. 593-17. (…) ».
12. S’agissant de l’état initial de la flore, l’étude d’impact fait état de la présence sur le territoire de l’étude de 65 espèces, énumérées en annexe 13 à la partie VIII, parmi lesquelles une est protégée à l’échelle régionale, le lotier grêle, figurant à trois endroits au sein de la zone
d’implantation du projet. […]s inventaires faunistiques établis lors d’investigations de terrain en février, mars, mai et juin 2019, qui font l’objet d’un paragraphe dédié de l’étude d’impact et
d’un inventaire détaillé en annexe 13 à la partie VIII, relèvent la présence du lézard des murailles, aucune des 16 espèces de papillons observés n’est protégée, les 5 espèces d’orthoptères observées ne font l’objet d’aucune protection, de même que les 9 espèces de coléoptères. Aucun gîte de chiroptère n’a été identifié dans la zone. L’observation d’une seule espèce de libellules, non protégée, s’explique par l’absence de milieu aquatique dans l’aire d’étude. Parmi les 21 espèces d’oiseaux, 19 sont des espèces protégées, la plupart étant commune, à l’exception de l’aigrette garzette, de l’élanion blanc et du milan noir, bénéficiant d’un statut de protection élevé. […]s 6 espèces de mammifères observés grâce à la pose d’un piège photographique à infrarouge sont un blaireau, un renard roux, un lièvre, un sanglier, des chevreuils et la taupe
d’Europe, et ils ne relèvent d’aucun statut de protection. Concernant les espèces particulièrement protégées, l’étude d’impact conclut, en ce qui concerne le lotier grêle, à un niveau d’enjeu modéré dès lors que cette espèce occupe 2,6 % de la surface totale du projet et que le reste du périmètre est marqué par un terrain anthropisé actuellement en friche. Ainsi, si la synthèse des impacts révèle un niveau d’incidence fort pour les habitats naturels et la flore et modéré à faible pour la faune, les mesures d’évitement et de réduction permettent d’atteindre un niveau d’impact résiduel respectivement faible et très faible voire nul. De plus, le dossier accompagnant la demande complémentaire présentée en septembre 2020 permet d’apporter des précisions sur l’engagement du pétitionnaire à pérenniser les 3 270 m² dédiés au lotier grêle ainsi que sur l’avifaune et de conclure à l’incidence faible du projet sur le tarier pâtre et l’élanion blanc, nulle sur le rossignol philomèle, espèces déjà répertoriées parmi les espèces identifiées dans l’aire d’étude, ainsi que
l’indique le tableau 13 en page 46 du diagnostic écologique figurant en annexe XIII du dossier de demande. Dans ces conditions, l’étude d’impact apparaît suffisante sur les effets du projet sur les espèces protégées recensées.
13. Par ailleurs, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur les espèces protégées consistent à réaliser les travaux de jour, à éviter l’éclairage permanent du chantier la nuit, afin de ne pas perturber le déplacement nocturne des chiroptères et des amphibiens potentiellement présents, à réaliser les travaux en une seule tranche et, selon l’étude jointe à la demande complémentaire mentionnée au point précédent, à partir de décembre 2020, tandis qu’en outre, les terrassements et l’installation des réseaux devront démarrer avant le mois
d’avril, les voies de circulation des engins de chantier seront limitées et balisées et la création d’ornières sera évitée. La hauteur de coupe de la végétation sera, par ailleurs, de 15 cm afin de réduire le risque de mortalité des reptiles et des insectes. De plus, un écran de type mur en béton ou palissade en bois, d’une hauteur de 5 mètres, occultera le chantier depuis le site de nidification de l’élanion blanc, et une haie bocagère sera mise en place au Sud, Sud-Est de l’emprise, ainsi que des arbres et arbustes d’essences locales, dans le prolongement de l’écran précité. L’étude d’impact évalue, page 160, le coût des mesures en faveur de l’environnement à
721 000 euros. Si le chiffrage de ces mesures n’a pas été isolé parmi les postes de dépenses détaillés, il ne résulte pas de l’instruction que les contraintes calendaires et les précautions prévues pour la réalisation des travaux génèrent un coût supplémentaire. En outre, si le chiffrage du mur occultant le chantier et des éléments paysagers résultant des compléments élaborés en septembre 2020, n’a pu être prévu au moment de la réalisation de l’étude d’impact en 2019, le coût total de
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ces dernières mesures ne peut être que de très faible importance, comparé au coût global des autres mesures prévues en faveur de l’environnement. Ainsi, cette omission est sans incidence sur la régularité de la procédure.
14. En deuxième lieu, et d’une part, les articles L. 221-1 et suivants du code de
l’environnement définissent les modalités selon lesquelles l’État et les collectivités territoriales doivent assurer la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement et, mettre en œuvre des mesures préventives et correctrices, y compris à l’égard des installations classées pour la protection de l’environnement, afin de réduire les émissions polluantes dans les zones couvertes par un plan de prévention de l’atmosphère. […] II de l’article R. 221-1 du même code définit les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, notamment les « valeurs limites » pour les particules PM 10 et les particules PM 2,5.
15. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 11 que le contenu de l’étude
d’impact doit être proportionné à l’importance du projet et de ses risques prévisibles pour la santé et l’environnement.
16. […]s incidences notables sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent, conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de la nature de l’installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement les effets sur la qualité de l’air, il y a lieu, pour procéder ainsi qu’il vient d’être dit, alors même que les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point 14 n’ont pas pour objet de fixer des prescriptions relatives à la demande d’autorisation
d’une installation classée pour la protection de l’environnement, de prendre en compte les normes de qualité de l’air qu’elles fixent et, le cas échéant, les mesures prises par le préfet, sur le fondement des mêmes dispositions, dans la zone concernée.
17. Il résulte du point 6.2.5 relatif à l’impact sur la qualité de l’air et l’émission de gaz
à effet de serre (page 108) que l’étude d’impact présente de façon détaillée les incidences du fonctionnement de l’installation sur l’air environnant aux fins d’évaluation des risques de pollution atmosphérique. Si, compte tenu de sa nature, en particulier de l’équipement de deux torchères, le projet aura des incidences prévisibles en matière de pollution atmosphérique, il résulte toutefois de l’annexe 3 à l’étude d’impact que ces dispositifs ne seront utilisés qu’exceptionnellement, en cas de production de biogaz non valorisable, du déclenchement de la mise en sécurité des installations ou de situations opérationnelles non routinières (démarrage ; arrêt), ainsi que
l’impose d’ailleurs le V de l’annexe 3. 1 de l’arrêté du 17 décembre 2019 susvisé, de sorte que la synthèse des sources d’émissions atmosphériques affectant la qualité de l’air, figurant dans
l’étude d’impact, a pu conclure que l’unité de méthanisation n’émettra pas de particules PM 10 et
PM 2,5 en cours d’exploitation courante. Il est encore précisé que les émissions d’oxyde d’azote et de monoxyde de carbone seront en deçà des valeurs limites, et l’impact du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation est estimé faible. De plus, le secteur de la communauté de communes Lacq Orthez comprenant le site de Mourenx, fortement industrialisé, bien que sensible
à la pollution atmosphérique, n’est pas couvert par un plan de protection de l’atmosphère.
[…]s résultats des paramètres mesurés par la station de mesure de Mourenx, située à 850 mètres du projet, montrent que les valeurs limites de dioxyde d’azote et de dioxyde de souffre n’ont pas été dépassées en 2018. Par ailleurs, il est prévu de réaliser une campagne complète de mesure des rejets atmosphériques au cours de la première année d’exploitation. De même, l’étude d’impact du plan d’épandage précise que l’effet sur la qualité de l’air réside dans l’émission de poussières lors du transport, le digestat épandu étant liquide et donc non pulvérulent. Et enfin, l’impact de la circulation routière liée au transport du digestat est qualifiée de négligeable dans la mesure où
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les ouvrages de stockage sont localisés au plus près des parcelles d’épandage afin de limiter le trafic par les engins agricoles. Dans ces conditions, l’étude d’impact apparaît suffisante sur ce point.
18. En troisième lieu, le point 8 de l’étude d’impact analyse les effets cumulés de
l’installation avec d’autres projets connus et précise qu’aucun projet d’unités de méthanisation situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques n’a été dénombré, et que quatre projets sont situés dans le périmètre d’affichage de l’enquête publique. Ces projets, pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public antérieurement au dépôt de la demande
d’autorisation par la société Biobéarn le 13 novembre 2019, concernent un centre de traitement de terres polluées à Lacq, une centrale photovoltaïque au sol à Bésingrand et une centrale photovoltaïque à Noguères-et-Pardies. Un aménagement foncier à Abidos et Os-Marsillon n’a donné lieu à aucun avis de l’autorité environnementale. […]s enjeux environnementaux de ces projets portent respectivement sur la gestion des eaux et le milieu naturel. Seul un cumul
d’incidences avec la centrale photovoltaïque à Noguères-et-Pardies, située à proximité, est considéré comme pouvant être observé dans l’hypothèse où la phase de travaux serait concomitante. S’il est exact, ainsi que le relèvent les requérants, que l’étude d’impact n’analyse pas le cumul des incidences sur la pollution atmosphérique avec des projets existants, notamment les autres installations Seveso situées à proximité, il résulte de l’instruction, ainsi que mentionné au point précédent, que l’impact de l’unité de méthanisation sur la qualité de l’air est considéré comme faible alors que celle-ci se situe sur une ancienne friche, classée d’ailleurs en zone industrielle par le document d’urbanisme. La circonstance que d’autres installations présentes à proximité sont classées « Seveso » au titre des risques majeurs ne saurait établir à elle seule que leurs activités génèrent une pollution atmosphérique.
19. S’agissant en outre du plan d’épandage, il a été vérifié que les parcelles recevant à la fois du lisier et du digestat issu du méthaniseur, respecteront la réglementation fixant annuellement à 170 kg par hectare de surface agricole utile (SAU) la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandus. Il est précisé que les parcelles retenues dans le plan d’épandage ne reçoivent aucun autre type de déchet, à l’exception du compost normé. Il est d’ailleurs souligné en défense que les parcelles inscrites dans d’autres plans d’épandage, recevant des boues industrielles et urbaines, n’ont pas été retenues par le pétitionnaire.
20. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- […]s critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
/ En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (…) ».
21. […]s requérants soutiennent que le pétitionnaire a fait une application erronée des critères de définition des zones humides, désormais alternatifs et non plus cumulatifs, et aurait dû également prévoir des mesures de compensation de la surface de zone humide impactée.
Il résulte du point 4.19.2 de l’étude d’impact, qu’aucune zone humide, certes définie selon les critères pédologiques et floristiques, n’a été caractérisée sur le site. En outre, s’agissant du plan
d’épandage, le point 5.6.6 de l’étude préalable à l’épandage précise que 33 parcelles du plan d’épandage, déjà exploitées en cultures ou prairies, sont situées sur des zones humides, ce qui
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requiert une plus grande vigilance. Quant aux sites de stockage délocalisés, ils ne sont pas implantés dans des zones humides et ne présentent aucun risque pour la ressource en eau. S’il est vrai que la modification de la définition des zones humides, issue de la loi n° 2019-773 du
24 juillet 2019 qui substitue aux critères cumulatifs des critères alternatifs est entrée en vigueur après l’élaboration de l’étude d’impact par la société Biobéarn, celle-ci a indiqué dans sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 11 mars 2020, l’invitant à renouveler ou compléter son analyse, qu’une seule zone d’une superficie de 200 m², a été identifiée sur le site
d’implantation, en application du seul critère floristique, du fait de la présence du souchet allongé, végétation caractéristique des zones humides, lequel présente un enjeu écologique qualifié de faible. C’est d’ailleurs ce que précise le diagnostic écologique figurant en annexe 13, selon lequel une étude de sol menée le 6 février 2019 a permis d’observer le souchet allongé, mais qu’il est néanmoins présent en raison d’une dalle en béton enterrée favorisant la stagnation de l’eau. Il est en outre rappelé que l’analyse des relevés piézométriques du site avait révélé une nappe phréatique trop profonde pour permettre la présence d’une zone humide. Par ailleurs, le point 5.6.6 de l’étude
d’impact du plan d’épandage rappelle qu’aucune zone humide n’a été répertoriée dans la base de données de la convention internationale de Ramsar, que la base du Conservatoire des espaces naturel d’Aquitaine (CEN) a permis de dégager une cartographie de ces zones, annexée, incluant, en totalité ou partiellement 33 parcelles du plan d’épandage classées en aptitude 1. Il est en outre prévu que les conditions d’épandage évitent les périodes de fortes pluies. De plus, s’il résulte du second avis de la MRAE du 24 juin 2020 que la recherche de zones humides ne peut se fonder sur la seule bibliographie existante et doit s’accompagner d’un inventaire de terrain réalisé en appliquant des critères alternatifs, la société Biobéarn précise que les zones humides recensées sur le périmètre du plan d’épandage ont également été répertoriées à partir d’échanges sur place avec les agriculteurs. Si les requérants soutiennent enfin que parmi la flore répertoriée sur le site, outre le souchet allongé, la fleur de coucou et le bouleau blanc sont indicatrices de zones humides, ils ne précisent pas le lieu où ces espèces végétales ont été répertoriées, et ainsi elles ne sauraient suffirent à établir la présence de zones humides au droit de l’implantation des différents éléments de l’unité de méthanisation alors que le diagnostic établi couvre la totalité du périmètre d’étude et que seul le souchet allongé a été observé dans le périmètre du site. Par suite, l’étude d’impact n’est pas insuffisante sur ce point.
22. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’en vertu de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, l’installation étant assujettie au respect des dispositions du IV de
l’annexe 2 de l’arrêté 17 décembre 2019, devait être précédée de la réalisation d’une étude olfactive suivant la méthodologie prescrite par ce texte correspondant aux meilleures techniques disponibles et prendre en compte le maïs stocké ainsi que les effets du vent. Il résulte du point
6.2.8 de l’étude d’impact consacré aux nuisances olfactives générées par le projet que sont prises pour référence les valeurs retenues par l’arrêté du 22 avril 2008 relatif aux exploitations de compostage soumises à autorisation, selon lesquelles la concentration d’odeur du site ne doit pas dépasser 5 unités d’odeur européenne par mètre cube (5 uoE/m3) plus de 175 heures par an
(soit 2 % du temps), limite obtenue suivant la norme EN 13 725 et à laquelle le IV de l’annexe 2 de l’arrêté du 17 décembre 2019 précité fait aussi référence pour déterminer la concentration des odeurs. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait dû se référer à la norme EN
16841-1 ou -2, préconisée par l’arrêté du 17 décembre 2019 pour déterminer l’exposition aux odeurs, il résulte toutefois de l’instruction que les odeurs n’ayant aucun effet en dessous d’un seuil de détection, l’exposition ne peut être caractérisée qu’en présence de concentrations d’odeurs supérieures à une limite qui en l’espèce ne doit pas être dépassée.
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23. Par ailleurs, s’il est reproché à l’étude d’impact, par les requérants qui reprennent la position de l’autorité environnementale, de ne pas tenir compte des vents dominants pour évaluer les nuisances olfactives, il résulte pourtant du point 6.2.6.10 de l’étude d’impact, que la station Météo France de l’aéroport de Pau-Pyrénées a été jugée la plus représentative et montre des vents dominants Sud-Est, Ouest, Nord-Ouest et il n’est ni établi, ni même allégué que les cibles retenues dans le cadre de la modélisation de dispersion des odeurs ne seraient pas situées sous les vents dominants. Enfin, si les requérants réitèrent également l’observation de l’autorité environnementale selon laquelle les odeurs du maïs stocké dans des casiers bâchés n’ont pas été prises en compte, il résulte au contraire de l’étude d’impact que ce maïs n’est pas considéré comme source d’odeur significative. Et la description par la société Biobéarn des différentes étapes du stockage du maïs au processus de méthanisation permet de réduire significativement les nuisances, les requérants admettant d’ailleurs que l’absence d’odeur dépend du bon déroulé de chaque étape, de l’ensilage à la récupération du jus d’ensilage. En tout état de cause, la société Biobéarn envisage une réduction de la matière stockée si des nuisances devaient apparaître. Par suite, l’étude d’impact
n’est pas insuffisante sur ce point.
S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 :
24. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 414-21 du code de l’environnement :
« Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l’article
R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l’article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d’autorisation ou
d’approbation ou sa déclaration du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l’article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l’objet d’une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. / […] contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000 ».
Aux termes de l’article R. 414-23 du même code : « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- […] dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet, (…) de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou
d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou
l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de
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planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (…) ».
25. Il résulte du point 9 de l’étude d’impact, que le projet d’unité de méthanisation est situé à 700 mètres et 800 mètres des sites Natura 2000 les plus proches, à savoir, le « Barrage d’Artix et saligue du Gave de Pau », site de 3 360 ha désigné comme zone de protection spéciale, et le « Gave de Pau », site de 8 194 ha désigné comme zone spéciale de conservation. Ces sites sont mentionnés sur une carte qui accompagne une évaluation simplifiée exposant les raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur ces sites Natura 2000. En effet, en l’absence de lien fonctionnel avec ceux-ci, compte tenu de ce qu’aucun rejet aqueux pouvant rejoindre les sites en question n’est prévu dans les eaux superficielles, et de l’absence d’émissions de substance particulaire. Si les requérants font état de ce que le projet portera atteinte à de nombreuses espèces protégées, il résulte cependant de
l’instruction qu’il ne se situe pas dans le périmètre des sites Natura 2000 et qu’il est assorti, ainsi que précisé au point 13 du présent jugement, de mesures d’évitement et de réduction permettant
d’atteindre un niveau d’impact résiduel faible sur la flore, et très faible voire nul sur la faune.
De plus, il résulte des points 5.7.5 et 8.7.4 de l’étude préalable à l’épandage, et du point 4.12.3 de l’étude d’impact du plan d’épandage, qu’outre les deux sites Natura 2000 précités, sept autres zones spéciales de conservation sont identifiées mais seulement trois, le gave d’Oloron, le vallon de […] et le gave d’Aspe et le Lourdios, entrent en interaction avec le plan d’épandage.
Si plusieurs parcelles sont à proximité du gave de Pau, l’épandage de digestat devra s’effectuer dans le respect des préconisations, en particulier des doses, des distances et des contraintes météorologiques, permettant d’éviter le risque de lessivage des sols et d’entraînement vers les milieux aquatiques de nature à écarter l’impact de l’épandage sur une zone Natura 2000.
Enfin, si les requérants soutiennent que le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences est insuffisant en ce qu’il ne fait pas état des nombreuses espèces protégées présentes sur les sites, il ne résulte pas de l’instruction que l’épandage de digestat en lieu et place d’autres modes de fertilisation dont l’utilisation sur ces parcelles d’épandage n’est pas contestée, aurait un impact susceptible d’affecter de manière significative les sites Natura 2000 sur les espèces et leur habitat présents dans ces sites. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que
l’évaluation des incidences Natura 2000 telle que prévue par les dispositions précitées de l’article
R. 414-23 du code de l’environnement est en l’espèce insuffisante.
En ce qui concerne l’enquête publique :
26. D’une part, aux termes du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement :
« Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. (… ». Il résulte de ces dispositions qu’il était loisible au porteur de projet de modifier les caractéristiques de l’unité de méthanisation à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
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27. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « […] dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / […] dossier comprend au moins : / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…). ». Aux termes de l’article R. 181-28 du même code, alors applicable : « Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois. (…) ». […]s irrégularités qui entachent un élément qui, tel l’avis du Conseil national de la protection de la nature, doit être joint au dossier de l’enquête publique, sont de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont pu exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
28. Si les requérants soutiennent que la demande modifiée de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’a pas été soumise à une consultation du public, il résulte de l’instruction que le Conseil national de la protection de la nature a été consulté par le préfet le 18 décembre 2019, et n’a rendu son avis que le 7 août 2020, postérieurement à l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 juin au 20 juillet 2020. A la suite de cet avis, le pétitionnaire a modifié sa demande d’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, afin d’adjoindre au lotier grêle, l’élanion blanc, le tarier pâtre et le rossignol philomèle, espèces mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette demande précise que la superficie du projet de 7,5 ha empiètera à hauteur de 1,21 % sur le domaine vital de l’élanion blanc, dont le nid observé se situe cependant à l’extérieur de la parcelle du projet. Elle ajoute que le rossignol philomèle n’utilise pas le biotope présent au droit du projet pour l’ensemble de son cycle biologique, de sorte que les incidences de l’installation de l’unité de méthanisation sont nulles. Quant au tarier pâtre, il fréquente les habitats naturels présents au droit du projet uniquement pour son alimentation, le secteur n’étant pas favorable à la nidification de cette espèce. Ainsi, ces modifications ne sont pas de nature à bouleverser l’économie générale du projet, notamment dans l’analyse qui doit être faite de ses effets sur l’environnement. De même, au vu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de l’avis du Conseil national de la protection de la nature dans le dossier soumis à enquête publique, lequel a au demeurant été suivi d’effet et s’est traduit par le complément de demande, a nui à l’information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, les lacunes qui entachaient sur ce point le dossier d’enquête publique ont été sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les capacités financières :
29. Aux termes de l’article L. […] du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 181-27 du même code : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à
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même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. […]5-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. […], le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – […] dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
30. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
31. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’autorisation indique que la société Biobéarn est détenue à 100 % par la société Fonroche Biogaz, société au capital social de 8 737 980 euros et au chiffre d’affaires de 32 millions d’euros. En outre, la société Biobéarn fait valoir, qu’elle a communiqué à la DDPP, des éléments complémentaires qu’elle a souhaités garder confidentiels, et par ailleurs qu’une demande d’aide publique destinée à participer au financement du projet sera adressée au conseil régional et à l’ADEME. Ainsi, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire est une filiale du groupe industriel Fonroche Biogaz, devenu, au cours de l’année 2021, Total Energies Biogaz France, dont la solidité financière n’est pas contestée, et qu’une lettre de confort indique que la société mère s’engage à veiller à l’accomplissement par Biobéarn de l’intégralité des obligations nées de cette autorisation environnementale. Dans ces conditions, la société Biobéarn justifie des modalités selon lesquelles elle prévoit de disposer des capacités financières suffisantes pour assurer l’exploitation de l’installation qui a déjà été mise en service, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance des prescriptions :
32. Aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. […]. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi (…). / Il comporte également : / 1° S’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ; (…) 3° […]s moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 181-54 du même code :
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« […] présent article s’applique aux projets relevant du 2° de l’article L. […]. / […]s prescriptions mentionnées aux articles R. […]. 181-45 ainsi qu’au présent article tiennent compte notamment, d’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, et, d’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l’article L. 512-5, l’arrêté
d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles. (…) ».
Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre
Ier du livre V du code de l’environnement : « 1. L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émissions de toutes natures soient aussi réduites que possible, et cela tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. / A cet effet : / Si le délai de traitement des matières, autres que des végétaux ensilés, susceptibles de générer des nuisances
à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés pour confiner et traiter les émissions. Ces moyens sont décrits dans le dossier de demande d’autorisation et prescrits, voire complétés, par l’arrêté préfectoral. / Lors de l’admission de telles matières, leur déchargement se fait au moyen
d’un dispositif qui isole celles-ci de l’extérieur ou par tout autre moyen équivalent. / […]s dispositifs
d’entreposage des digestats liquides sont équipés des moyens nécessaires au captage et au traitement des émissions résiduelles de biogaz et composés odorants. A défaut, l’étude d’impact justifie l’acceptabilité et l’efficacité des mesures alternatives prises par l’exploitant.
/ 2. […]s matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche, conçu pour éviter tout écoulement incontrôlé d’effluents liquides. / 3. La zone de déchargement est équipée des moyens permettant d’éviter tout envol de matières et de poussières à l’extérieur du site de l’installation. (…) ».
33. L’article 29 de ce même arrêté du 10 novembre 2009 fixe les obligations de
l’exploitant en matière de gestion des odeurs, qui « conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. / Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette problématique, joint au programme de maintenance préventive visé à l’article 39, qui comporte notamment la liste des principales sources d’émissions odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, et qui mentionne le débit d’odeur correspondant.
/ […] dossier comprend une étude de dispersion atmosphérique qui (…) permet de déterminer les débits d’odeur à ne pas dépasser pour permettre de respecter l’objectif de qualité de l’air (…)
[fixés à] la limite de 5uoE/ m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de
2 %. (…) / […]s installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. (…). L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique./ Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. (…) ».
34. L’article 5 de l’arrêté attaqué fixe les prescriptions techniques applicables à
l’installation, et rappelle qu’elle est soumise au respect, notamment, des arrêtés du
10 novembre 2009 précité et du 17 décembre 2019 également précité relatif aux meilleures techniques disponibles applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du
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régime de l’autorisation et de la directive IED. De plus, l’article 11 de l’arrêté précise qu’en cas
d’indisponibilité prolongée des installations, l’exploitant évacue les matières en attente de méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations de traitement dûment autorisées. L’article 18 de l’arrêté attaqué fixe
les prescriptions applicables à l’épandage. De plus, contrairement à ce que soutiennent
les requérants, le IV de l’annexe 2 à l’arrêté du 17 décembre 2019 susvisé n’a pas pour objet de fixer la fréquence de la surveillance des odeurs. En revanche, le point 14 du I de l’annexe 2 de ce même arrêté impose la mise en place d’un plan de gestion des odeurs, détaillé au III de son annexe 3.1, comprenant un protocole de surveillance des odeurs, qui définit une fréquence de surveillance. La société pétitionnaire s’est d’ailleurs engagée au respect de ces mesures, tel qu’énoncé dans l’étude d’impact, en particulier à l’annexe 3 relative à la conformité MTD, et plus précisément au point 1.3 relatif aux émissions dans l’air (MTD 12, MTD 13), et consistant à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement un plan de gestion des odeurs, nonobstant le point 7.2.1 concluant à l’absence de surveillance des émissions des odeurs. Enfin, ainsi que précisé au point 23 du présent jugement, il résulte de l’étude d’impact que le stockage de maïs n’est pas considéré comme source d’odeur significative. En outre, il résulte de l’instruction, ainsi que déjà précisé, la société Biobéarn a décrit les étapes de traitement du maïs ensilé, qui ne sera prélevé pour alimenter les broyeurs que deux à trois fois par jour, limitant ainsi les contacts entre
les produits et l’air extérieur. La société Biobéarn a ainsi pris des dispositions pour limiter
les odeurs provenant de l’installation, conformément aux exigences des arrêtés du 10 novembre 2009 et du 17 décembre 2019, et il ne résulte nullement de l’instruction que
les prescriptions de l’arrêté attaqué sont insuffisantes sur ce point.
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau :
35. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’environnement : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières
à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : (…) / 4° A l’intérieur des zones humides définies à l’article L. 211-1 : (…) b) Etablir, dans les conditions prévues à
l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; / 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : / a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau potable, en raison de l’importance particulière qu’elle revêt pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après identification de ces zones dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1. […] programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones ; (…) 7° Encadrer, par un programme d’actions, dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; / […] programme d’actions peut notamment concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». Aux termes de l’article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les articles qui suivent s’appliquent « aux zones de protection des aires d’alimentation des captages définies par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ». L’article R. 114 3 du même code prévoit que « La délimitation des zones énumérées par l’article R. 114-1 est faite par arrêté du
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préfet, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l’eau (…) ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d’action. (…) ».
36. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 février 2020, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a défini la zone de protection du champ captant d’eau potable d’Artix. Aux termes de l’article 5 de cet arrêté, le plan d’actions volontaire s’appliquant au sein de la zone de protection délimitée devra être fixé dans un délai maximum d’un an à compter de la publication de l’arrêté. Toutefois, et même en l’absence d’adoption du plan d’action, la délimitation de la zone de protection du champ captant n’emporte pas interdiction de procéder à tout épandage à l’intérieur de son périmètre. Dans ces conditions,
l’inclusion, dans le plan d’épandage, de la parcelle cadastrée CAMC01 58 située à Artix, dans la zone de captage prioritaire, lequel épandage est expressément assorti de restrictions, ne méconnaît pas l’arrêté préfectoral du 6 février 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
37. Aux termes de l’article R. 211-80 du code de l’environnement : « I. L’utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l’objet de programmes d’actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l’article R. 211-77. / II. – Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines. / (…) IV.- Ces programmes d’actions comprennent : / 1° Un programme d’actions national constitué de mesures nationales communes
à l’ensemble des zones vulnérables ; / 2° Des programmes d’actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-81 du même code : « I.- […]s mesures du programme d’actions national comprennent : / 1° […]s périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés ;
/ (…) 3° […]s modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l’azote de l’eau d’irrigation ;/ (…) 5° La limitation de la quantité maximale
d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d’azote par hectare de surface agricole utile. (…). ». Ce seuil figure au V de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ainsi qu’à l’arrêté du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine.
38. […]s requérants font état de ce que la superficie du plan d’épandage de 3 770 hectares sera insuffisante pour accueillir les 85 000 tonnes de digestat produites par an par l’unité de méthanisation, dans la mesure où certaines parcelles sont assorties de restrictions une partie de l’année, ce qui ne permettra pas de respecter le seuil annuel de 170 kg d’azote par hectare
d’effluents épandus. Cependant, il est précisé à l’annexe 6 de la partie VIII de l’étude d’impact du plan d’épandage que la limite fixée à 170 kg d’azote par hectare et par an, a été retenue pour
l’intégralité du périmètre du plan d’épandage, y compris certaines parcelles qui ne seraient pas en zone vulnérable. Il résulte en outre de l’instruction que la superficie de 3 770 hectares retenue inclut un coefficient de sécurité de 25 %, le périmètre minimum exigé représentant 3 018 hectares.
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Il est en outre précisé que les doses d’épandage seront ajustées lorsque seront obtenues les teneurs en éléments fertilisants du digestat réel. De plus, il résulte des annexes 17 à 20, segment 2 de la partie VIII de l’étude d’impact du plan d’épandage que le parcellaire du plan d’épandage représente 4 238,61 hectares comprenant 3 400,58 hectares classés en aptitude 2 et 838,03 hectares classés en aptitude 1, classement limitant l’épandage en période de déficit hydrique. Il résulte cependant de l’étude d’impact qu’une surface annuelle non disponible de 235,4 hectares dans les exploitations excédentaires a été retirée du plan, dont la surface totale disponible s’élève donc à
4 003,21 hectares. De plus, l’article 16 de l’arrêté attaqué a exclu du plan d’épandage 13 parcelles représentant une surface totale de plus de 7 hectares, ramenant ainsi le plan à une surface de
3 996,06 hectares. Ainsi, en tout état de cause, même en retranchant de cette surface les 838,03 hectares classés en aptitude 1 par l’étude d’impact, ainsi que le demandent les requérants, il resterait une surface de 3 158,03 hectares disponibles, ce qui représente une surface supérieure aux 3 018 hectares minimum exigés. Enfin, il n’est pas contesté que la capacité de stockage du digestat permettra de respecter les restrictions imposées par le calendrier
d’épandage. Et lorsque l’épandage s’avère impossible par manque de surfaces, ou temporairement en raison de parcelles non disponibles ou non praticables en raison des conditions météorologiques, il est expressément mentionné au point 8.6.1 de l’étude d’impact et prévu à
l’article 15 de l’arrêté qu’une solution alternative est d’envoyer le digestat en compostage ou toute installation dument autorisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions assortissant l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté
39. En vertu de l’article R. 211-81 du code de l’environnement, les mesures du programme d’actions national comprennent également « 6° […]s conditions particulières de
l’épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d’eau, à l’existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ». […] I de l’article R. 211-81-1 dispose que : « en zone vulnérable, les mesures des programmes d’actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues au 1° (…) du I de l’article
R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l’article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable (…) ». Selon le IV de l’article R. 211-81-4 : « […]s programmes d’actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d’actions national (…) ».
40. Par ailleurs, l’annexe I de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables, afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, prévoit les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés mentionnées au 1° de l’article R. 211-81.
[…] 3° du VI de cette même annexe et interdit l’épandage de tous les fertilisants azotés en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.
41. […] I.1 de l’article 2 de l’arrêté du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine renforce ces périodes minimales d’interdiction, en les allongeant pour les fertilisants de type II et III sur cultures implantées à l’automne ou en fin
d’été, sur prairies implantées depuis plus de six mois et sur les îlots culturaux destinés au maïs
(tous types) suivant des modalités fixées dans un tableau.
42. Il résulte de ces dispositions que la circonstances qu’une parcelle se situe en zone vulnérable, en zone humide ou en zone inondable, ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle, par principe, à ce qu’elle soit éligible à recevoir de l’épandage. A ce titre, le tableau mentionné ci-dessus est reproduit en page 29 de l’étude d’impact du plan d’épandage et en annexe 5, présentée comme synthétisant les mesures du programme d’actions nitrates obligatoires dans les zones
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vulnérables de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce tableau fixe par type d’occupation des sols, les périodes au cours desquelles l’épandage est interdit, autorisé et soumis à conditions. De plus, il est rappelé dans l’étude d’impact que les prescriptions des différents programmes d’actions sont en l’espèce respectées, en particulier les épandages seront réalisés à plus de 10 ou 35 cm des cours
d’eau classés pour une pente inférieure à 7 %, une bande enherbée en bordure des cours d’eau classés est obligatoirement mise en place et une distance d’isolement de 10 à 35 mètres est respectée, tandis que les épandages ne sont pas réalisés en période de fortes pluies ou sur des terrains détrempés ou inondés. S’agissant des parcelles en zone inondables, l’étude d’impact précise que les épandages devront tenir compte des conditions climatiques et que, par précaution, ils seront réalisés en période de déficit hydrique. L’enfouissement du digestat sur sol nu sera en outre réalisé au plus tôt, et au maximum dans les 48 heures. Dans le même sens, l’article 18 de
l’arrêté attaqué interdit l’épandage pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation. Il est enfin expressément prévu dans l’étude d’impact, au point
8.6.1, déjà cité, que lorsque l’épandage s’avère impossible par manque de surface, ou temporairement en raison de parcelles non disponibles ou non praticables selon la météo, une solution alternative est d’envoyer le digestat en compostage.
43. S’agissant des zones humides, le point 5.6.6 de l’étude d’impact du plan d’épandage rappelle qu’il n’y a pas de zones humides d’importance internationale sur le périmètre du plan
d’épandage et qu’il n’y a pas de réglementation spécifique au zones humides concernant les pratiques agricoles. […]s travaux d’inventaire des zones humides par le conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine ont néanmoins permis de localiser 33 parcelles qui sont classées en aptitude 1. […] point 7.1 de l’étude d’impact du plan d’épandage présente les différents niveaux
d’aptitude des parcelles à l’épandage. L’aptitude 1 caractérise des sols peu profonds et/ou hydromorphes où les doses d’épandage doivent être adaptées pour éviter tout risque de pollutions des eaux. Ces parcelles sont aptes à l’épandage avec des restrictions liées essentiellement à
l’humidité du sol au moment de l’épandage qui doit être réalisé en période de déficit hydrique.
A cela, s’ajoute l’interdiction prévue à l’article 18 de l’arrêté attaqué de l’épandage en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ainsi que sur les terrains à forte pente. Il résulte également de l’instruction que l’épandage des digestats vient en substitution de l’épandage des lisiers et fumiers, utilisés jusqu’à présent comme intrants des cultures et dorénavant valorisés comme déchets traités par le méthaniseur, et n’entraînera pas un apport supérieur en nitrates et en produits phytosanitaires. De plus, la méthanisation permet la réduction des agents pathogènes (bactéries, virus, parasites) et des graines de végétaux invasifs.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le plan d’épandage autorisé assorti des prescriptions prévues à l’article 18 de l’arrêté contesté serait insuffisant pour assurer la protection de la ressource en eaux.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
44. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique,
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation
d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « I. – Un décret en Conseil
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d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures,
à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
/ c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes
; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « […]s dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et
R. 411-8. / […] silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. […], l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article
L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ». […]s arrêtés du 23 avril 2007, du 19 novembre 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres, des amphibiens et des reptiles et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
45. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.
Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
46. Il résulte du point précédent que l’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
Ce n’est qu’en présence d’un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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47. En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, la société Biobéarn a déposé, à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées comportant une demande de dérogation pour les stations de lotier grêle, l’habitat et les perturbations de l’élanion blanc nichant sur la parcelle voisine du site sur lequel le projet doit s’implanter et pour la destruction de l’habitat et les perturbations du tarier pâtre.
48. Il résulte de l’instruction que l’implantation du projet se situe sur d’anciennes friches industrielles de fabriques d’aluminium et permet la reconversion de ce site qui, malgré les programmes de dépollution menés entre 1997 et 2016, ne peut accueillir que des activités industrielles et développera la production d’énergies renouvelables. Il résulte en outre de
l’instruction que pour répondre aux contraintes techniques liées à la proximité du site avec le réseau de gaz existant et avec des matières premières, circonstance de nature à justifier valablement que la recherche de solutions alternatives se limite à un périmètre limité, ainsi qu’aux contraintes liées à l’importante superficie nécessaire et à ses conditions d’accès, le terrain retenu représente, à cet égard, la situation la plus favorable. De plus, s’agissant des contraintes environnementales, si le terrain de la solution alternative envisagée se situe à 780 mètres d’un site
d’intérêt écologique, tandis que l’emplacement retenu se situe à 700 mètres d’un tel site, cette différence de situation n’est pas, à elle-seule, suffisamment déterminante quant au choix de l’un ou de l’autre site. Ainsi, et alors qu’aucune pièce du dossier ne met en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée, il ne résulte pas de l’instruction que l’existence de sites alternatifs de nature à avoir un impact moindre sur le maintien des espèces protégées aurait dû être identifiée.
49. Enfin, le paquet « énergie-climat » adopté par l’Union européenne en décembre
2008 s’est traduit pour la France par l’adoption de l’objectif, fixé par l’article L. 100-4 du code de
l’énergie, visant à porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020, et à 33 % au moins de cette consommation en 2030. A cette date, pour parvenir
à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 10 % de la consommation de gaz, comprenant celle de gaz renouvelable dont le biogaz. Il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation en litige, présentée comme la plus grande de France en terme de capacité de production annuelle, d’une puissance initiale de 69 gigawatt/heure (GWh) par an, puis devant atteindre 160 GWh, permettra de contribuer à répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et à atteindre les objectifs des politiques en matières d’énergies renouvelables, au niveau national et surtout local dès lors qu’elle contribue à la réalisation des objectifs du plan climat air énergie de la communauté de communes Lacq-Orthez. Au sein de cette communauté de communes, dont le territoire est marqué par la présence importante
d’activités industrielles très énergivores, et qui comprend une population d’environ
52 000 habitants, l’installation doit assurer les besoins domestiques en gaz de près de
18 300 habitants au démarrage, et de 29 150 habitants à terme, grâce à un mode de production participant à la réduction des gaz à effet de serre. Ainsi, le projet en litige doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
50. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal en tant que la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées qu’il accorde ne porte pas sur toutes les espèces recensées, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du diagnostic écologique, que plusieurs espèces protégées ont été rencontrées sur l’aire d’étude. En particulier, pour ce qui est du lézard des murailles, invoqué par les requérants, il résulte de ce diagnostic qu’il a été observé à trois reprises, au niveau de l’ancienne voie ferrée, le long de la RD 281, dans l’aire
d’étude mais en dehors du périmètre du site du projet. Ont également été identifiées, 19 espèces d’oiseaux dont tous ne figurent pas sur la liste des oiseaux protégés fixée par l’arrêté du
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29 octobre 2009. Parmi les oiseaux protégés, considérés comme relativement communs dans le département des Pyrénées-Atlantiques, trois espèces ont particulièrement été étudiées :
l’aigrette garzette, observée en vol et certainement en transit vers les zones humides du gave de
Pau, caractéristiques de son habitat, l’élanion blanc, repéré perché sur un arbre isolé, et le milan noir, également observé en vol, probablement pour rejoindre les ripisylves et zones marécageuses des abords du gave de Pau et du barrage d’Artix, qui constituent un habitat favorable. A la suite de l’avis rendu le 7 août 2020 par le Conseil national de la protection de la nature, la société requérante a adressé au préfet, le 21 septembre 2020, une modification de sa demande de dérogation, déjà mentionnée dans le présent jugement, dans laquelle elle précise que le projet aura une incidence très faible sur le tarier pâtre, nulle sur le rossignol philomèle et sollicite un complément de dérogation portant sur l’élanion blanc, observé sur une parcelle voisine à
90 mètres du site d’implantation compte tenu de l’impact faible mais non négligeable du projet sur son domaine vital minimal.
51. Il résulte également de l’instruction que si plusieurs espèces d’oiseaux protégés ont été recensées, la synthèse des impacts révèle un niveau d’incidence modéré à faible pour la faune, le projet n’entraînant pas directement leur destruction et, le risque de destruction de nichées et de pontes est nul en période de chantier. En revanche, le projet aura une incidence forte sur les 74 595 m² d’habitats semi-naturels possédant néanmoins des enjeux faibles à modérés, constitués d’une friche industrielle déjà en partie anthropisée. […]s habitats des reptiles seront également réduits et les obligeront à se déplacer à distance des zones de travaux. […] bruit des engins de travaux perturbera leur tranquillité et le passage des engins sont décrits comme susceptibles de provoquer la mortalité de reptiles adultes et de pontes. Il résulte toutefois de
l’instruction que plusieurs mesures tendant à éviter de porter atteinte à ces espèces sont prévues, en particulier, les travaux auront lieu de jour, l’éclairage permanent du chantier la nuit sera à éviter, les voies de circulation des engins de chantier seront limitées à des zones balisées, les premiers travaux seront réalisés en une seule tranche et, le plus possible, entre les mois de décembre et de mars, afin de limiter le dérangement des oiseaux nicheurs. La hauteur de coupe de la végétation sera au minimum de 15 cm, ainsi que précisé, réduisant le risque de mortalité des reptiles, et les impacts résiduels sont ainsi considérés comme nuls s’agissant de l’avifaune et comme très faibles s’agissant des reptiles.
52. De plus, et ainsi qu’également précisé, un écran de type mur en béton ou palissade en bois, d’une hauteur de 5 mètres, occultera le chantier depuis le site de nidification de l’élanion blanc, et une haie bocagère ainsi que des arbres et arbustes d’essence locale, seront mis en place au Sud, Sud-Est de l’emprise, dans le prolongement de cet écran, favorisant la présence de
l’avifaune, de sorte que les incidences sont ainsi qualifiées de négligeables, voire positives à moyen et long terme.
53. […] préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans son arrêté du 27 octobre 2020, a accordé cette dérogation à la société, sous réserve de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des impacts sur le milieu naturel et de compensation qui sont détaillées à l’annexe III. Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction des impacts envisagées sont de nature à assurer le maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, et les requérants n’établissent pas que les conditions de délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient pas remplies en
l’espèce. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
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54. Enfin, si les requérants soutiennent que le dossier ne permet pas de s’assurer que les mesures de compensation seront « suivies d’effet », il résulte des termes de l’article 27 de l’arrêté attaqué que la dérogation octroyée est soumise aux contrôles inopinés des services de l’Etat et il résulte en outre de l’annexe III de l’arrêté contesté, que le planning prévisionnel des travaux, à transmettre un mois avant le début du chantier aux services de l’Etat, devra prévoir les interventions de l’écologue pour le suivi des travaux compensatoires. L’article 5 de cette même annexe précise que les stations de lotiers grêle, font l’objet d’un décapage et d’un stockage des terres en vue de la réutilisation de la banque de graines lors de l’aménagement des zones de compensations, dont la localisation précise sur la parcelle est transmise à la DREAL sans délais après sa mise en œuvre. A cet égard, les requérants ne peuvent se borner à alléguer que le choix retenu ne permettrait pas d’assurer la pérennité de la graine. Par ailleurs, les zones de compensation sont précisées à l’article 9 de l’annexe III, tandis que l’article 10 suivant détaille les obligations de gestion de ces secteurs de compensation qui doivent débuter en 2021 et sont imposées pour une durée minimum de 30 ans, selon un plan de gestion décliné par période de 5 ans. De plus, les données de géolocalisation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être fournies annuellement aux services compétents de l’Etat. Enfin, l’article 12 de cette même annexe impose des suivis des habitats naturels et des espèces animales et végétales, objet de la dérogation. Il prévoit en particulier qu’en cas d’abandon constaté du site de nidification du couple d’élanion blanc, que la société Biobéarn propose une adaptation des compensations pour l’espèce, après analyse détaillée par un écologue des raisons de cet abandon. Dans ces conditions, la contestation des mesures de compensation prévues doit être écartée.
55. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
56. […]s dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Biobéarn, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
57. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Biobéarn demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Terega est admise.
Article 2 : L’intervention de l’EARL Balanère, l’EARL AO, l’EARL de Prue, l’EARL La Ferme au Bois, l’EARL la Ribière, l’EARL AH, l’EARL AI, l’EARL AJ, l’EARL Pleyt, l’EARL AK AL, l’exploitation agricole AM AN, le GAEC Bet Arriou, la SARL Langles, la SCEA du Bos et la SCEA la Serre n’est pas admise.
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Article 3 : La requête présentée par Mme G… et autres est rejetée.
Article 4 : […] présent jugement sera notifié à Mme Z G…, M. AA B…, Mme Z AB H…, Mme AC O…, M. et Mme W… S…, Mme R… T…, Mme D… M…, M. AD F…, M. et Mme AE AF N… et M. AG K…, à l’association Sepanso Pyrénées-Atlantiques, à la société Biobéarn, à la société Terega, à l’EARL Balanère, à l’EARL AO, à l’EARL de Prue, à l’EARL La Ferme au Bois, à l’EARL la Ribière, à l’EARL AH, à l’EARL AI, à l’EARL AJ, à l’EARL Pleyt, à l’EARL AK AL, à l’exploitation agricole AM AN, au GAEC Bet Arriou, à la SARL Langles, à la SCEA du Bos, à la SCEA la Serre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente, Mme Y, conseillère, M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
La présidente,
Signé Signé
M. AP S. PERDU
La greffière,
Signé
M. AQ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, La greffière,
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