Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2103236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Duplantier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 13 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté contesté a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisie de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, et méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle aurait sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la prise de son arrêté du 14 octobre 2021 a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et que, pour le surplus des conclusions, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Delamarre ;
— et les observations de Me Duplantier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er septembre 1980 à Kindia, déclare être entré en France le 1er août 2019. Le 28 juillet 2020, l’intéressé a sollicité une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mai 2021. M. A a alors introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 21 juillet 2021. Parallèlement à ses démarches tendant à l’obtention de l’asile, M. A a sollicité, le 17 décembre 2020, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 juin 2021, la préfète du Loiret a émis un arrêté à son encontre portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé son pays d’origine, la République de Guinée, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté. Le 14 octobre 2021, la préfète du Loiret a abrogé l’arrêté attaqué en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté en date du 14 octobre 2021, devenu définitif, la préfète du Loiret a abrogé l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé, qu’eu égard à sa situation personnelle, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la préfète du Loiret a décidé d’abroger la mesure d’éloignement initialement contestée, ne caractérise pas un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’enregistrement de la demande d’asile auprès de la Cour nationale du droit d’asile est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour raisons médicales, la préfète s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 juin 2021 qui mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces médicales produites que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite B chronique, et est de ce fait suivi, dans le cadre d’une surveillance médicale semestrielle. L’extrait du rapport de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés intitulé « Guinée : traitement du VIH/SIDA », produit par le requérant, indiquant notamment un problème de disponibilité de médicaments à des prix raisonnables en Guinée, contient des informations générales qui ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et sa sœur, qu’il réside en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de trente-huit ans. De plus, si M. A se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour contestée sur sa situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Loiret n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il en va de même pour celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure DELAMARRE
L’assesseure la plus ancienne,
Isabelle MONTES-DEROUET
La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Conseiller municipal ·
- Procuration ·
- Ville ·
- Conditions de travail ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité
- Épandage ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Programme d'action ·
- Espèces protégées ·
- Enquete publique ·
- Installation ·
- Site ·
- Biogaz
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Expérimentation ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décret ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Armée
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Salaire ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Dérogation ·
- Port ·
- Avis ·
- Environnement ·
- Publication ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Éloignement
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Matériel ·
- Prolongation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Signature ·
- Vice de forme ·
- Demande d'aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.