Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000225 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000225 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2020, M. X., représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une prolongation de son affectation en Nouvelle-Calédonie résultant de la reconnaissance du transfert sur ce territoire du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 25 novembre 2020, le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- en tout état de cause, en cas d’annulation de l’acte attaqué, il n’appartiendrait plus au ministre de l’intérieur de procéder à une telle reconnaissance, dès lors que l’intéressé a été réintégré depuis le 1er septembre 2020 dans son corps d’origine, qui relève du ministre de la transition écologique.
N° 2000225 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino, avocat de M. X. et de Mme Muller, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., contrôleur des services techniques détaché du ministère de la transition écologique et solidaire auprès du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier du 25 mars 2020, reçu le 27 avril suivant, à bénéficier d’une prolongation de son affectation en Nouvelle-Calédonie résultant de la reconnaissance du transfert sur ce territoire du centre de ses intérêts matériels et moraux. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X., qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2007, n’a depuis lors plus jamais quitté ce territoire, sur lequel il vit avec son épouse et ses deux
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enfants, dont l’un est né en 2008 sur le territoire, où il est inscrit sur les listes électorales, où il a domicilié ses comptes bancaires et où il a fait l’acquisition d’un bien immobilier en 2009. Dans les circonstances de l’espèce, il ressort de la combinaison de ces éléments, compte tenu en particulier de la durée de séjour de près de treize ans de l’intéressé sur le territoire, que M. X. doit être regardé comme ayant, au moment de sa demande, transféré en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, il est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une prolongation de son affectation en Nouvelle-Calédonie au vu du centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. X. tendant au bénéfice d’une prolongation de son affectation en Nouvelle-Calédonie au vu du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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