Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2021878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 décembre 2020 et le 19 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Morisset et Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 12 septembre 2013 n’a pas été régulièrement notifiée, dès lors qu’elle a été envoyée à Me Roziou et non à M. A ;
— il conteste avoir perçu des salaires à hauteur de 20 000 euros de la SARL Business Accelerator ; il appartient à l’administration de produire les documents sur lesquels elle s’est fondée ;
— il appartient à l’administration de produire les documents sur lesquels elle s’est fondée pour imposer entre ses mains la somme de 49 368 euros au titre des revenus distribués ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant le principe de l’imposition en France des revenus litigieux ;
— ses salaires ne sont pas imposables en France, en application des stipulations de l’article 22 de la convention fiscale franco-tunisienne ; les revenus réputés distribués ne sont pas non plus imposables en France, en application des stipulations de l’article 28 de la même convention.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 17 juin et le 29 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 28 mai 1973 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Business Accelerator, dont il est le gérant, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour un montant total de 20 924 euros au titre des années 2010 et 2011, en conséquence du rehaussement de ses bases imposables de 20 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2010, et de 49 368 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2011. M. A demande au tribunal de le décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 164 D du code général des impôts : « Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal (), peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. » Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande que lui adresse l’administration fiscale en application de ces dispositions, un contribuable imposable à l’impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l’ensemble des procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt sur le revenu.
3. Si M. A soutient que la proposition de rectification du 12 septembre 2013 n’a pas été régulièrement notifiée, dès lors qu’elle a été envoyée à Me Roziou, il résulte de l’instruction, et notamment des indications mentionnées dans le préambule de cette proposition de rectification, qui ne sont pas contestées par le requérant, que M. A a désigné Me Roziou comme représentant autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. C’est donc à bon droit que le service a adressé la proposition de rectification à ce représentant. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
5. La proposition de rectification du 12 septembre 2013 mentionne les éléments servant au calcul des impositions litigieuses et les modalités de leur détermination. Elle expose que M. A aurait dû déclarer ses revenus de source française, en application de l’article 170 du code général des impôts et de la convention fiscale franco-tunisienne. Puis, après avoir rappelé que M. A était, en 2010, le seul salarié de la société Business Accelerator, elle indique que cette société a versé 20 000 euros de salaires au titre de cette année, et que M. A n’a pas déclaré ces salaires. En ce qui concerne l’année 2011, la proposition de rectification précise que, lors de la vérification de la comptabilité de la société, il a été constaté que cette dernière avait procédé à une distribution de bénéfice en faveur de M. A, qui n’a cependant pas déclaré de revenus de capitaux mobiliers. Enfin, les dispositions du code général des impôts appliquées sont également mentionnées. Cette motivation était suffisante pour permettre au contribuable de comprendre les rehaussements effectués et de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. / Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
7. À supposer que M. A puisse être regardé comme entendant, à travers la référence qu’il fait à l’exercice par le service du droit de communication auprès du Crédit Lyonnais, se prévaloir des dispositions précitées, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute demande de M. A en ce sens avant la mise en recouvrement, qui en l’espèce a eu lieu aux mois de mars et juin 2015, l’administration n’était pas tenue de lui communiquer une copie des documents ainsi obtenus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. M. A a été régulièrement taxé d’office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Il supporte donc la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition en application de l’article L. 193 du même livre.
9. Si M. A conteste avoir perçu en 2010 des salaires, pour un montant de 20 000 euros, de la part de la société Business Accelerator, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il supporte la charge de la preuve ainsi qu’il a été dit au point précédent. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le rehaussement en cause procède de la constatation, par le vérificateur, lors de la vérification de comptabilité de la société Business Accelerator, du versement de salaires, à partir des pièces comptables présentées par la société. M. A était, en 2010, le seul salarié de la société Business Accelerator. Cette constatation ressort expressément de la proposition de rectification du 9 septembre 2013 notifiée à cette société. Dès lors, le moyen tiré de la contestation du versement de salaires pour un montant de 20 000 euros au titre de l’année 2010 ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Aux termes du 1 de l’article 22 de la convention fiscale franco-tunisienne : « Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. » Aux termes de l’article 28 de la même convention : « Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. »
11. M. A invoque les stipulations des articles 22 et 28 de la convention fiscale franco-tunisienne. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation en date du 19 octobre 2020, que M. A a déclaré au service avoir établi son domicile fiscal en Tunisie, ce dont le service a pris acte, comme du fait que l’intéressé avait perçu, au titre des années 2010 et 2011, des revenus de source française, imposables en France. Si M. A entend se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-tunisienne, il ne conteste toutefois pas avoir perçu, au titre des années en cause, des revenus de source française, et n’établit, ni même n’allègue, avoir exercé son activité professionnelle en Tunisie. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pu procéder aux rehaussements décrits au point 1.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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