Annulation 30 juin 2022
Annulation 6 juillet 2023
Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2108663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 19 avril 2022, la société 3 FLAGS, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l’installation d’une terrasse ouverte devant le 55/57 rue de la Roquette, dans le 11ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 21 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer l’autorisation d’installation d’une terrasse ouverte selon les caractéristiques demandées, soit une longueur de 5,60 mètres et une largeur de 0,60 mètre ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que la largeur du projet de terrasse en cause n’a pas été mentionnée ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique est respecté ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est très modeste ;
— il méconnaît le principe d’égalité dès lors que des terrasses sont autorisées sur le même trottoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société 3 FLAGS n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aaron, représentant la société 3 FLAGS, et de Mme B pour la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée pour la Ville de Paris a été enregistrée le 17 juin 2022.
Une note en délibéré présentée pour la société 3 FLAGS a été enregistrée le 21 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société 3 FLAGS exploite un bar-restaurant sous l’enseigne « The Bootleg » situé aux numéros 55/57 rue de la Roquette dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle indique avoir présenté le 17 juillet 2020 une demande d’autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse ouverte d’une longueur de 5,60 mètres et d’une largeur, à partir du socle de la devanture, de 0,60 mètre. A la suite d’une décision de refus de la maire de Paris, prise par un arrêté en date du 22 octobre 2020, la société 3 FLAGS a formé un recours gracieux le 21 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société 3 FLAGS demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article DG1 de l’arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie () au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d’arrondissement ». L’article DG. 5 de cet arrêté dispose que « La demande d’autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement (). L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / – aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (), / – à la configuration des lieux (plantations, mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (), / – aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz () ». L’article DG. 10 du même arrêté dispose que : « () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l’importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d’un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile du trottoir. Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons ».
3. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. D’une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite. D’autre part, les autorisations privatives d’occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n’est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l’implantation d’une terrasse, que celle-ci peut être autorisée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la largeur utile conservée à la circulation des piétons ne saurait être inférieure à 1,60 mètre et ce, même en présence d’une densité de circulation faible ou normale. Ces dispositions permettent à la Ville de Paris, en présence d’une densité de circulation importante ou pour des considérations de sécurité tenant notamment aux nécessités des services de secours, de refuser de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public quand bien même la délivrance de cette autorisation aurait pour effet de conserver à la circulation des piétons une largeur utile de trottoir supérieure à 1,60 mètre.
4. En l’espèce, pour refuser l’installation de la terrasse sollicitée, la maire de Paris a considéré que ce dispositif occasionnerait une gêne pour le flux important des piétons et aggraverait les nuisances pour les riverains.
5. D’une part, l’avis du commissariat central rendu pour le préfet de police, produit par la requérante, indique que la circulation des piétons est « moyenne en soirée », soit au moment où, dans un quartier réputé festif, elle est la plus dense. Cet avis est par ailleurs favorable. En outre, si la Ville de Paris fait valoir que le refus opposé vise à préserver la fluidité et la sécurité du passage piétonnier, il ressort des pièces du dossier qu’une terrasse est installée devant l’enseigne « l’entracte », voisine de la requérante, et que de nombreuses autres terrasses sont installées sur le même trottoir, ne rendant fluide la circulation des piétons que sur la partie de trottoir laissée inoccupée. Enfin, si la Ville de Paris fait valoir que du côté droit de l’espace en cause, la largeur du trottoir n’est que de 2,57 mètres, alors qu’elle est de 2,67 mètres au côté gauche, la largeur de trottoir consacrée au passage des piétons, d’au moins 1,97 mètres, reste supérieure à la largeur d'1,60 mètre évoquée par les dispositions précitées et la largeur moyenne du trottoir laissé inoccupé est en moyenne supérieure à 2 mètres. Dès lors, l’installation de la terrasse sollicitée par la société 3 FLAGS ne constitue pas une gêne susceptible d’entraver la libre circulation des piétons.
6. D’autre part, compte tenu des dimensions de la terrasse envisagée, qui ne permettront l’installation que d’un nombre très réduit de personnes, par groupe de deux, et de la nature déjà très festive et animée du quartier, comme le relève la Ville de Paris, il n’est pas établi que le dispositif en cause aurait pour effet d’aggraver les nuisances pour les riverains. Par suite, en refusant l’autorisation sollicitée pour le motif rappelé au point 4, la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre à la Ville de Paris de délivrer à la société 3 FLAGS l’autorisation sollicitée, pour l’installation d’une terrasse ouverte selon les caractéristiques demandées, qu’il lui appartiendra de respecter strictement, soit une longueur de 5,60 mètres et une largeur de 0,60 mètre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société 3 FLAGS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la maire de Paris a rejeté la demande de la société 3 FLAGS tendant à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse ouverte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de délivrer à la société 3 FLAGS l’autorisation d’occupation du domaine public sollicitée en vue de l’installation d’une terrasse ouverte.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société 3 FLAGS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société 3 FLAGS et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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