Rejet 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2020, n° 2000528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000528 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000528
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Le Tribunal administratif de Nice
M. Z Le magistrat désigné Magistrat désigné
Audience du 24 juin 2020
Lecture du 1er juillet 2020
335-03
Ꭰ
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 19 juin 2020, Mme X AA, représentée par Me Zia AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991.
Mme AA soutient que l’arrêté contesté est entaché :
- d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et notamment des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine où elle pourrait se voir contrainte de se livrer à la prostitution ;
- d’une erreur de droit relative au refus de séjour au titre de l’asile ;
- de la méconnaissance du droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
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La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 22 juin 2020.
Vu:
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Z, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2020 à 14 heures 00:
- le rapport de M. Z, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benjamin Taieb, substituant Me Zia AB, pour Mme X AA.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante Nigériane née le […] à Delta State (Nigeria) est, selon ses déclarations, entrée en France le 18 juin 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 31 octobre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 12 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme AA demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
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Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et indique les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme AA ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. Elle mentionne que la demande d’asile de
Mme AA a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA et analyse la situation de cette dernière au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cette décision, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante, qui déclare appartenir au groupe social des jeunes femmes originaires du Nigéria, victimes de la traite des êtres humains, ni qu’il aurait sous-estimé les risques pour l’intéressée de devoir se livrer à la prostitution en cas de retour dans son pays d’origine. L’autorité administrative a, au contraire, souligné dans l’arrêté contesté que la requérante n’avait fourni à la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse de l’OFPRA et de la
CNDA. Le moyen soulevé ne peut donc qu’être rejeté.
5. En troisième lieu, si Mme AA soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis, en l’espèce, une « erreur de droit relative au refus de séjour au titre de l’asile », elle
n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: «Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment :/ – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
(…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous
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les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à
l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme AA aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige:
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me AB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DECIDE:
Article 1er Mme AA est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme AA est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet des Alpes-
Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er juillet 2020.
Le magistrat désigné Le greffier
* O. Z A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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