Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2020, n° 2002008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MME X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mélanie Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 25 juin 2020 Le magistrat désigné Lecture du 30 juin 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire ___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, Mme Y, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ou, à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile de sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la fin de sa procédure d’asile et de celle de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2002008 2
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée en l’absence de mention dans l’arrêté de la qualité de demandeur d’asile de sa fille mineure ;
- elle dispose du droit de se maintenir en France dès lors qu’elle n’a pas reçu de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et qu’il revient au préfet de démontrer que la notification a été faite conformément aux textes et à la jurisprudence en la matière et notamment conformément aux stipulations de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision a pour effet de la séparer de sa fille, laquelle dispose de la qualité de demandeur d’asile et que sa fille risque d’être excisée en cas de retour en Guinée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa fille risque d’être exposée à l’excision en cas de retour en Guinée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce enregistrée le 24 juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- les observations de Me Oloumi, représentant Mme Y, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il ne mentionne pas qu’elle est mère d’un enfant né en France et qu’une demande d’asile concernant cet enfant est en cours d’examen.
N° 2002008 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, ressortissante AA née le […], a présenté une demande d’asile le 6 novembre 2018 laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2020. Par arrêté µdu 10 avril 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme Y, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme Y soutient que l’arrêté du 10 avril 2020 est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce qu’il ne mentionne ni l’existence de sa fille née en France ni sa qualité de demandeur d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté omet de mentionner que la requérante est mère d’une enfant née le […] laquelle est titulaire d’une attestation de demande d’asile délivrée le 29 novembre 2019 par le préfet des Alpes-Maritimes sur laquelle la requérante est mentionnée en tant que représentant légal. Par conséquent, en omettant ces faits, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme Y.
5. Il s’ensuit que Mme Y est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite. Ainsi, l’arrêté du 10 avril 2020 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de la requérante. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme Y dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2002008 4
D E C I D E :
Article 1er : Madame Y est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme Y dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Oloumi, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y, au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice
.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
M. AB N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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