Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la Préfecture des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la Préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 1986 ;
— méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant M. M’Bathie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 13 octobre 1983 à Dakar au Sénégal, a sollicité le 28 avril 2018 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M’Bathie soutient qu’il réside en France depuis dix-sept ans et qu’il y a durablement fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que M. M’Bathie est entré en France, le 8 septembre 2004, sous couvert d’un visa étudiant et qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 7 septembre 2009, qu’il vit en concubinage depuis 2012 avec Mme B, une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 4 janvier 2015, titulaire d’un document de circulation et qui est, par ailleurs, mère d’un enfant né à Nice, âgé de onze ans. La communauté de vie est bien établie par la production de nombreuses factures d’électricité et de quittances de loyers au deux noms. Il ressort également des pièces du dossier que la compagne du requérant réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2023 et qu’elle justifie de son intégration professionnelle, travaillant en qualité de responsable d’équipe auprès du GIE des Prévoyances Sociales. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes- Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, M. M’Bathie est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique la délivrance d’un
titre de séjour « vie privée et familiale » à M. M’Bathie. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délais d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Traversini de la somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai .
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Traversini, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme. Chaumont , conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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