Rejet 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 2100731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100731 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2100731 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… I… D…
Elections départementales du canton […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de […] (Guadeloupe)
___________
M. X Le tribunal administratif de la Guadeloupe Rapporteur
(2ème chambre) ___________
Mme Mahé Rapporteur public ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 18 janvier 2022 ___________
28-04-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 2 juillet 2021, M. B… I… D…, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton […] ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme F… G… et de M. H… E… ;
3°) de mettre à la charge de M. H… E… la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. E…, maire de la commune de […], a réalisé des travaux durant la période de campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
N° 2100731 2
- des vidéos de M. E… mettant en avant les avantages qu’il pourrait retirer pour sa commune en cas d’obtention d’un siège au conseil départemental ont circulé afin d’influencer le vote des électeurs ;
- le déroulement du scrutin est entaché d’irrégularité en méconnaissance de l’article R. 42 du code électoral dès lors que certains bureaux de vote ne disposaient que d’un assesseur ; le protocole sanitaire décidé par le préfet n’a pas été respecté dans certains bureaux de vote, des assesseurs n’ont pas pu avoir accès à des tests de dépistage de la covid-19 ;
- M. E… a autorisé l’ouverture d’une permanence aux électeurs le samedi 19 juin 2021, soit postérieurement à la date de clôture de la campagne électorale, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ; il diffusé des messages à caractère électoral la veille du scrutin ;
- le binôme élu a utilisé des deniers publics en méconnaissance de l’article L. 52-4 du code électoral ;
- les opérations de dépouillement sont entachées d’irrégularités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, M. H… E… conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a produit le 10 novembre 2021 des pièces, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, la cloture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Le préfet de la Guadeloupe a produit les procès-verbaux du canton […] de la commune de […]. Le tribunal administratif a invité les parties le 8 décembre 2021 à consulter ces pièces au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021, en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton […] de la commune de […], le binôme composé de Mme F… G… et de M. H… E… a obtenu 4 491 voix soit 79,88% des suffrages exprimés, devant le binôme composé de Mme C… A… et de M. B… D… qui ont obtenu 1 131 voix, soit 20,12% des suffrages. Ce dernier binôme demande au tribunal l’annulation de ces opérations électorales.
N° 2100731 3
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs liés au déroulement du scrutin :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (…) ».
3. A supposer même que, comme le soutient M. D…, certains bureaux de vote étaient composés de seulement un assesseur, le protestataire n’établit, ni même n’allègue, que cette circonstance aurait eu pour effet d’influencer le vote des électeurs ou d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. D… soutient que certains assesseurs n’ont pas pu avoir accès à des tests de dépistage de la covid-19 en méconnaissance du protocole sanitaire mis en place par le préfet de la Guadeloupe, le protestataire n’établit, ni même n’allègue, que cette circonstance aurait eu pour effet d’influencer le vote des électeurs ou d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si le protestataire soutient que les opérations de dépouillement ont été affectées d’irrégularités, il n’assortie ce grief d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief tiré des irrégularités commises après la clôture de la campagne électorale :
6. Aux termes de l’article L. 47 du code électoral : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
7. D’une part, si M. D… soutient que M. E… a autorisé l’ouverture d’une permanence aux électeurs le samedi 19 juin 2021, soit postérieurement à la date de clôture de la campagne électorale, il ne l’établit pas en se bornant à produire une photographie prise de cette permanence sur laquelle on aperçoit la présence d’une seule personne. Ce contenu n’ayant pas la portée que lui prête M. D…, ce grief doit, par suite, être écarté.
8. D’autre part, si M. D… soutient que le binôme composé de M. E… a diffusé des messages à caractère électoral la veille du scrutin, le protestataire n’assortit son grief d’aucun élément circonstancié permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief tiré de la propagande irrégulière :
N° 2100731 4
9. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle- ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
10. En premier lieu, M. D… soutient que M. E… a réalisé, en sa qualité de maire de la commune de […], des travaux d’évacuation des eaux de pluie et de réhabilitation de la chaussée durant la période de la campagne électorale. Toutefois, la réalisation de travaux durant la campagne électorale n’est pas prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. En l’occurrence, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux ont fait l’objet d’une propagande électorale au moyen de procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. La circonstance que des photos de ces travaux en présence du maire aient été diffusées sur des groupes de discussion privés, assorties d’un message a objet purement informatif, ne saurait être regardée comme un procédé de propagande prohibé au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Par suite, ce grief doit être écarté.
11. En second lieu, si le protestataire soutient que des vidéos ont circulé auprès des électeurs visant à présenter les atouts supplémentaires que le maire pourrait obtenir pour sa commune en qualité de conseiller départemental, ces allégations ne sont pas établies ni assorties d’élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief tiré du financement de la compagne :
12. Aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. […]. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. / En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire (…) ».
13. En se bornant à indiquer que le binôme a utilisé des deniers publics pour sa campagne, le protestataire n’assortit pas son grief de précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
N° 2100731 5
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des griefs invoqués n’est de nature à justifier l’annulation des opérations électorales en litige et que par suite les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inéligibilité de Mme G… et M. E… :
15. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun manquement relatif aux règles de financement de la campagne électorale susceptible d’entraîner le rejet de son compte de campagne, au demeurant approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 3 novembre 2021, ni aucune manœuvre frauduleuse de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n’ont été relevés à l’encontre des candidats élus. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à ce que Mme G… et M. E… soient déclarés inéligibles pour ces motifs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E… la somme demandée par le protestataire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge du protestataire la somme demandée par M. E… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. E… sont rejetées.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. B… I… D…, M. H… E…, Mme F… G… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
N° 2100731 6
M. Sabroux, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Y D. SABROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé M-L CORNEILLE
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