Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, delespierre nicolas, 30 juin 2022, n° 2100528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la prime de déménagement qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Il soutient que :
— il a perçu l’aide personnalisée au logement jusqu’à la date de rachat et de
renégociation de son prêt immobilier ;
— il devrait bénéficier de la prime de déménagement à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Nièvre a rejeté la demande présentée par M. B tendant au bénéfice de la prime de déménagement. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 23 octobre 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a confirmé qu’il n’avait pas droit à la prime de déménagement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant () »
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 823-20 du code de la construction et de l’habitation : « La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s’installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l’une des aides personnelles au logement au cours d’une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d’un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire. / Cette prime est due si le droit à l’aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d’emménagement ».
5. En l’espèce, M. B, qui, après avoir procédé au remboursement anticipé de son prêt d’accession à la propriété contracté en 2010, a contracté un nouveau prêt destiné à l’acquisition d’un logement neuf en avril 2018, soit après le 31 décembre 2017, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement en vertu des dispositions précitées de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, lui refuser le bénéfice de la prime de déménagement en application des dispositions précitées de l’article D. 823-20 du code de la construction et de l’habitation.
6. La circonstance que l’intéressé, bien qu’il ait signé son nouveau prêt quatre mois trop tard, remplit les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Nièvre du 14 janvier 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Le greffier
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