Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. ju, 23 juin 2022, n° 1915231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2019 et 4 novembre 2020, Mme B C, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire d’Asnières-sur-Seine de retirer l’arrêté de son dossier individuel et de régulariser les traitements qui auraient dû lui être versés du 7 au 10 octobre 2019 ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices nés du harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas pu accéder aux différents rapports sur lesquels le maire s’est fondé, de sorte que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— la sanction a été adoptée plus de trois ans après les faits qui la fondent ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle a été victime de harcèlement moral, dont il a résulté un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a été désigné par président du tribunal pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est éducatrice des activités physiques et sportives de la commune d’Asnières-sur-Seine, affectée en tant que maître-nageur sauveteur à la piscine Franck Esposito. Par un arrêté du 18 septembre 2019, dont elle demande l’annulation, le maire d’Asnières-sur-Seine lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction ; « et il ressort des dispositions de l’article L. 211-5 du même code que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne notamment l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, il indique les reproches formulés à l’encontre de Mme C à l’issue d’une enquête administrative, qui ont été précisés dans des courriers des 11 mars et 8 juillet 2019 qui se référaient eux-mêmes à des rapports transmis à la requérante le 10 février 2017. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ».
4. Mme C soutient qu’elle n’a pas pu accéder aux éléments motivant la sanction. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que la commune lui a communiqué dès le 10 février 2017 les trois rapports hiérarchiques des 5 et 25 octobre 2016 et 27 janvier 2017, puis le rapport d’enquête administrative et ses annexes le 25 février 2017. Par la suite, Mme C a été informée de la possibilité d’accéder à son dossier individuel et elle a effectivement mis ce droit en œuvre les 12 avril et 28 août 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
5. En l’espèce, la commune d’Asnières-sur-Seine a eu connaissance des faits fondant la sanction litigieuse au plus tôt le 5 octobre 2016. A supposer même qu’il n’y ait pas lieu de tenir compte de la procédure ayant conduit à l’édiction d’une sanction le 3 décembre 2017, qui a été par la suite retirée, elle a repris la procédure disciplinaire par un courrier adressé à Mme C le 11 mars 2019, distribué le 19 mars 2019, soit avant l’expiration du délai de trois ans qui a commencé à courir le 5 octobre 2016. Par suite, et en tout état de cause, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auraient été méconnues.
6. En deuxième lieu, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La sanction en litige est fondée sur le comportement général de Mme C, empreint d’une attitude irrespectueuse et conflictuelle tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie. D’une part, la commune s’est fondée sur les faits rapportés par les supérieurs hiérarchiques et les collègues de Mme C, tant dans les trois rapports hiérarchiques précités qu’à l’occasion de l’enquête administrative subséquente qui s’est fondée sur des entretiens avec ces agents. Les faits alors relatés, consistant en une attitude de critique et d’obstruction systématique, sont cohérents et corroborés par plusieurs compte rendus d’entretien professionnels au cours desquels les difficultés de communication de Mme C ont été relevés. Si la requérante produit de nombreuses attestations, rédigées par des élèves, des parents ou des enseignants avec lesquels elle est en contact dans l’exercice de ses fonctions, dont il ressort notamment que des événements qui se sont déroulés le 16 septembre 2016 ont pu faire l’objet de perceptions diverses et que par ailleurs elle était une professionnelle appréciée des usagers, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête administrative. Par suite, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
8. D’autre part, les faits relatés au point 7, qui ont engendré une ambiance de travail conflictuelle et ont conduit Mme C à remettre en cause systématiquement l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, sont fautifs. Ils sont de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, qui n’est au demeurant qu’une sanction relevant du premier groupe. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. D’une part, les seuls éléments produits par Mme C à l’appui de ses allégations de harcèlement moral consistent en compte rendus rédigés de sa propre main ou en une plainte qu’elle a déposée. Ils ne sont corroborés que par un courrier électronique, adressé par son supérieur hiérarchique le 30 août 2017. S’il est rédigé sur un ton véhément et inapproprié, il apparaît isolé et peut s’expliquer par l’attitude de Mme C, relevée au point 7. Dans ces conditions, les éléments soumis par la requérante ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que le moyen tiré de ce que Mme C aurait été victime d’un tel harcèlement ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la sanction du 18 septembre 2019 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Asnières-sur-Seine n’a pas commis de faute, de sorte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
G. DLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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