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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2021, n° 1916052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1916052 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 31 mars 2021 n° 1916052
TEXTE INTÉGRAL
Jugement
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistres respectivement les 25 juillet 2019 et 25 août 2020 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2020, M. X demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer la restitution de la somme de 22 391 euros correspondant à une partie de la plus-value immobilière des particuliers et aux prélèvements sociaux correspondant qu’il a acquittée lors de la cession d’un bien immobilier situé
X.
Il soutient que :
- c’est par erreur que le notaire n’a pas fait mention de sa demande tendant au bénéfice de
l’exonération de la plus-value lors de la cession du bien le 24 janvier 2019 et un acte rectificatif a été établi le 2 avril suivant afin qu’il puisse obtenir le remboursement de la somme en litige ;
- il a utilise cette somme afin de financer l’acquisition de son habitation principale acquise le 29 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistres respectivement les 9 mars et 22 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Coulant greffière ont été entendus :
- le rapport de Mme Collomb, rapporteur,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et es observations de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a cédé, le 24 janvier 2019, la pleine propriété d’un appartement situe au X dans le 20ème arrondissement de Paris à son père. Dans le cadre de cette vente, le requérant a réalisé une plus- value qui a été assujettie au régime d’imposition des plus-values immobilières, prévu à l’article
150 U du code général des impôts, conformément à la déclaration souscrite par le requérant sur les conseils de son notaire. Cependant, ayant ensuite estimé que cette cession aurait dû bénéficier
de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, M. X a formé, le 28 mai 2019, une réclamation pour obtenir la restitution de la part lui revenant dans cette imposition et qu’il évalue à un montant de 22 391 euros. A la suite du rejet de sa réclamation au motif qu’il ne remplissait pas l’une des conditions requises pour y prétendre, il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la restitution de la somme en litige.
Sur es conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : "I.-
(…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (…) sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) / II.-Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / (…) / 1° bis-Au titre de la première cession d’un logement (…) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale (…) au cours des quatre années précédant la cession. /
L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions,
l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; / (…)". Aux termes du III de
l’article 150 VG de ce code : "Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles
150 U et 150 UA (…), aucune déclaration ne doit être déposée (…). L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération (…)./(…)« . Enfin, aux termes des dispositions réglementaires du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au même code : »Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de
l’exonération est demandé mentionne :/ 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;/2°Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; /3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; /4° Le montant de la plus-value exonérée.".
3. L’article 150 U, précité du code général des impôts, exonère d’impôt sur le revenu la plus- value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l’article 150 VG du code général des impôts et celles de l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III audit code, permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l’acquisition de sa résidence principale, de ne pas s’acquitter de l’imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l’administration fiscale de l’effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au code général des impôts, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession. En effet, la loi fiscale ne subordonne pas le bénéfice de l’exonération en cause, à la condition formelle que l’acte
d’acquisition contienne l’engagement, par l’acquéreur, de remployer la plus-value réalisée, non plus qu’à l’exercice, par ce dernier, d’une option en ce sens dans un délai déterminé.
4. Il est constant que M. X a cédé, le 24 janvier 2019, la nue-propriété d’un bien immobilier sis dans le 20ème arrondissement de Paris, a acquis, le 29 juin 2020, à […] dans le département du Vaucluse, un autre bien constituant sa résidence principale. Il a ainsi
réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois, la plus-value réalisée lors de la cession du bien situé à Paris. La circonstance qu’il n’a pas manifesté, dès le 24 janvier 2019, son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévu par les dispositions précitées du I° bis du II de
l’article 150 U du code général des impôts en faisant porter sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0-H de l’annexe III du même code était sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu’il est constant qu’il a formé sa demande dans le délai de réclamation. Dans ces conditions, M. X est fondé à obtenir la restitution de la somme de 22 391 euros acquittée au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2019.
DECIDE:
Article 1er : Il est accorde à M. X la restitution, à hauteur d’un montant de 22 391 euros, des droits mis à sa charge en matière d’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers et de prélèvement sociaux au titre de la cession, le 24 janvier 2019, du bien situé dans le 20ème arrondissement à Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques-pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 17 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président, Mme Belle, premier conseiller, Mme Collomb, premier conseiller.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
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