Annulation 23 avril 2021
Rejet 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2021, n° 2101070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101070 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/ag
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101070 ___________
ORDRE DES AVOCATS DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BARREAU DE NANTES SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS Le juge des référés ___________
Mme X Juge des référés ___________
Ordonnance du 17 mars 2021 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Ploemeur et, plus précisément, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout autre ministre ou toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes :
- Sur les conditions matérielles d’accueil des personnes détenues et la surpopulation :
Mettre fin sans délai à l’hébergement de personnes détenues sur des matelas posés à-même le sol et mettre fin à la sur-occupation des cellules de façon définitive et inconditionnelle ;
Allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers, humains et matériels, et prendre toutes mesures de réorganisation des services, permettant le développement des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération, au bénéfice des personnes prévenues et condamnées, afin de lutter efficacement et durablement contre la sur-occupation du centre pénitentiaire de Ploemeur, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures, ce qui implique notamment :
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d’affecter ou de réaffecter des postes de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation à Ploemeur dont la mission prioritaire sera de favoriser le développement de ces mesures ;
de réquisitionner tout bâtiment public situé à proximité de Ploemeur qui serait susceptible d’être transformé à brève échéance en centre de semi-liberté et d’allouer les moyens financiers et humains nécessaires à une telle transformation ;
de développer, au besoin grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats permettant l’accueil de personnes condamnées à des peines de travaux d’intérêt général, d’incarcération assorties de sursis probatoires et d’aménagements de peine ;
Prescrire aux services de la direction interrégionale de cesser immédiatement les transfèrements de désencombrements des établissements de l’ouest de la France vers le centre pénitentiaire de Ploemeur ;
Prescrire un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire de Ploemeur afin de connaître avec exactitude les risques afférents pour la population pénale et les autres intervenants ;
- Sur l’état matériel et sanitaire des cellules du quartier maison d’arrêt :
Engager dans les meilleurs délais les travaux de nettoyage et de rénovation des cellules de la maison d’arrêt afin de mettre fin aux graves carences relevées en matière d’hygiène, de salubrité et de manque d’intimité, et plus précisément faire procéder :
aux travaux de réfection des cellules dégradées comprenant notamment un nettoyage des murs et de peintures et un aménagement intérieur adéquat ;
aux travaux de cloisonnement des annexes sanitaires dans l’ensemble des cellules afin de garantir le droit à l’intimité des personnes détenues ;
aux travaux de mise aux normes en termes d’aération et ventilation, d’isolation, d’électricité, d’eau et de luminosité de l’ensemble des cellules, afin de remédier notamment aux problèmes de manque de luminosité, de ventilation et de température ;
aux travaux de mise aux normes des installations électriques afin de remédier immédiatement à leur dangerosité ;
au remplacement des fenêtres défectueuses et des vitres manquantes ;
au lavage des draps de lit a minima tous les 15 jours et au ramassage quotidien des poubelles ;
aux travaux d’installation et de rénovation du système d’interphonie ;
à l’installation d’un service de buanderie ou au recours à un prestataire extérieur fournissant ledit service, afin de permettre à l’ensemble des personnes détenues de disposer de linge personnel propre ;
à la dotation dans chaque cellule de mobilier permettant le rangement des effets personnels des personnes détenues ;
à la dotation dans chaque cellule d’une poubelle, de matériel permettant aux personnes détenues de laver leur linge personnel ;
à la distribution de sacs-poubelle ainsi que de crème à récurer, de lessive au même titre que de l’eau de javel et du papier hygiénique une fois par semaine ;
- Sur le quartier disciplinaire :
Procéder à la fermeture du quartier disciplinaire ou, à défaut, engager une rénovation et mise aux normes intégrale des locaux ;
Organiser un accès à des cours de promenade respectueuses de la dignité humaine ;
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Engager dans les meilleurs délais des travaux de réorganisation et de réfection des douches afin qu’elles puissent être utilisées dans des conditions respectueuses de l’hygiène et de l’intimité des personnes détenues ;
Garantir un accès quotidien aux douches pour les personnes détenues au sein de ce quartier ;
- Sur le quartier centre de détention :
Procéder à la rénovation complète des cuisines mises à la disposition des personnes détenues dans ce quartier et mettre à leur disposition des équipements en état de fonctionnement, notamment des éviers et des équipements de cuisson ;
Procéder à la restructuration et à l’aménagement des espaces disponibles au sein du quartier centre de détention pour y déployer des activités d’insertion et de loisirs indispensables pour des personnes pouvant y passer plusieurs années ;
- Sur les cours de promenade :
Procéder à l’aménagement, à l’entretien et à la mise aux normes de l’ensemble des cours de promenade et, plus précisément :
Équiper les cours de promenade de points d’eau et WC en état de fonctionnement, d’abris, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique ;
Procéder aux travaux de rénovation des espaces couverts (sanitaires, murs, plafonds et escaliers) des cours de promenade du quartier maison d’arrêt ;
Procéder aux aménagements nécessaires pour remédier à l’exiguïté des cours de promenade, notamment au quartier centre de détention ;
Procéder aux aménagements ou prendre les mesures d’organisation du service permettant aux personnes détenues aux quartiers arrivant et d’isolement un accès aux cours de promenade deux fois par jour ;
- Sur la nourriture distribuée aux personnes détenues :
Réévaluer le grammage des repas afin qu’ils correspondent aux besoins de la population pénale ;
Organiser une consultation de la population pénale sur la restauration via une commission adaptée au mode de conception et de délivrance de la nourriture ;
- Sur l’accès aux soins :
Engager dans les meilleurs délais des travaux de restructuration et de réorganisation des locaux de l’unité médicale afin de garantir aux personnes détenues la confidentialité des soins et, pour le personnel soignant, des conditions de travail acceptables ;
Allouer au service de l’unité médicale des moyens financiers, humains et matériels permettant de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’une qualité équivalente à celle dont bénéficie le reste de la population, y compris en termes de délais d’attente et d’accès à des soins spécialisés ;
Prendre toutes mesures d’organisation des services permettant de s’assurer que les mesures de sécurité mises en œuvre lors des extractions médicales respectent les principes de nécessité et de proportionnalité et garantissent en tout état de cause le droit au respect du secret médical ;
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- Sur le maintien des liens familiaux :
Allouer aux services pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers et humains permettant une mise en service immédiate des parloirs familiaux et des unités de vie familiale ;
Équiper la salle d’attente des visiteurs entrants de sièges leur permettant de patienter assis, notamment pour les personnes présentant une vulnérabilité ;
- Sur le confinement en cellule et le manque d’activités :
Respecter les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale qui prévoit que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ;
Allouer aux services pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers, humains et matériels et prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier aux dysfonctionnements de l’établissement relatifs, notamment, au manque d’activités proposées aux personnes qui y sont incarcérées, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures, ce qui implique notamment :
De prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la quantité et la diversité des activités proposées à l’ensemble des personnes détenues, à l’intérieur comme à l’extérieur des quartiers : formation, études ; sport ; activités de loisir, adaptées aux besoins de chaque catégorie de détenus ;
À cette fin, de développer, au besoin grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats avec des entreprises privées, des collectivités locales ou des associations susceptibles de permettre un développement des activités de formation, de travail ou de loisir au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur ;
Adopter des procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en terme notamment de publication des offres et de procédures de déclassement ;
Allouer les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au développement d’activités de formation, culturelles, éducatives et de sport à destination de tous les quartiers de détention ;
- Sur le respect de la confidentialité des échanges :
Engager dans les meilleurs délais les travaux d’isolation des points-phones qui se trouvent dans les différents quartiers de l’établissement afin de préserver la confidentialité des communications entre les personnes détenues et leurs interlocuteurs, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs conseils ;
Équiper chaque aile de l’ensemble des quartiers de trois boîtes aux lettres : deux pour les courriers intérieurs et extérieurs à l’établissement, relevés par le vaguemestre, et une pour les courriers destinés à l’unité médicale et relevée par du personnel de cette dernière afin de garantir le respect du secret médical ;
- Sur les règles de fonctionnement au sein de l’établissement :
Prescrire la rédaction et l’affichage, dans des zones de la détention accessibles à toutes les personnes détenues, d’un règlement intérieur actualisé et à jour de la réglementation en vigueur, pour chacun des quartiers du centre pénitentiaire de Ploemeur ;
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Prescrire la rédaction et la distribution à tout nouvel arrivant au sein de l’établissement d’un livret d’accueil exposant les règles et les modalités de fonctionnement du centre pénitentiaire de Ploemeur ;
Prendre toutes mesures d’organisation des services permettant une réorganisation et une planification des mouvements des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire afin que tous les rendez-vous des personnes détenues, quels qu’ils soient, puissent être honorés ;
Prescrire la rédaction et la diffusion au sein des services d’une note destinée à rappeler les règles relatives à l’attribution des aides, tant en nature qu’en numéraire, spécifiques contre la pauvreté ;
Prendre toutes mesures d’organisation des services pour s’assurer que l’intégralité des fouilles menées au sein de l’établissement respectent les critères de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité et puissent être tracées et motivées par écrit, conformément aux dispositions de la note datée du 14 octobre 2016 relative au régime juridique encadrant certaines modalités de contrôle des personnes détenues ;
- Sur le suivi des mesures ordonnées :
Tenir informé trimestriellement la juridiction ainsi que les requérants de l’avancée des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ordre des avocats au barreau de Nantes et la section française de l’Observatoire international des prisons – section française soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors que les avocats du barreau de Nantes sont appelés à exercer leur office au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur, et que l’observatoire a pour objet social la défense des droits fondamentaux des personnes détenues ;
- dans un arrêt du 30 janvier 2020, J.M. B et autres contre France, la Cour européenne des droits de l’homme a appelé à un renforcement de l’office du juge du référé-liberté, dans un sens plus protecteur des droits fondamentaux des personnes détenues ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes écrouées et incarcérées au centre pénitentiaire de Ploemeur, liées tant à la surpopulation carcérale qu’aux conditions matérielles de détention, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés respectivement par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituant des libertés fondamentales au sens de l’article L. […] du code de justice administrative ;
- il est constant que la norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de trois mètres carrés, à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires et qu’en deçà, il existe une présomption de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; si les détenus disposent d’un espace personnel compris entre trois et quatre mètres carrés, il y a violation dudit article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturelle, d’une mauvaise aération,
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d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques ;
- en l’espèce, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, dans son rapport de deuxième visite du centre pénitentiaire de Ploemeur, réalisée du 2 au 18 juillet 2018, que cet établissement se caractérise par des conditions matérielles d’hébergement indignes, aggravées par une surpopulation carcérale endémique et un sous-effectif des agents et qu’aucune évolution notable et significative pour améliorer les conditions de détention des personnes mises sous écrou, n’était intervenue depuis la première visite, à l’exception de la construction de nouveaux parloirs respectueux de l’intimité et d’unités de vie familiale, non mises en service faute de personnel suffisant ;
- les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Ploemeur sont hébergées dans des cellules exigües et surpeuplées, notamment dans le quartier maison d’arrêt ; l’espace personnel en cellule est compris, dans la majorité des cas, entre deux et quatre mètres carrés ;
- ce même rapport a relevé que les précédents constats demeuraient d’actualité en 2018 :
les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire, et en particulier au sein du quartier maison d’arrêt, sont particulièrement dégradées : les cellules sont sur-occupées avec de nombreux matelas au sol ; les toilettes ne sont pas cloisonnées et se trouvant à proximité des lieux de préparation et de prise des repas en cellule ; l’aération, la ventilation et la lumière naturelle sont insuffisantes ; la vétusté du réseau et des canalisations entraîne des remontées d’odeurs ; le mobilier de rangement est insuffisant, les installations électriques sont vétustes, insuffisantes et dangereuses ; de l’amiante est présente au sein de tous les bâtiments ; il n’existe pas de dispositif d’alerte par sonnette, en cas de problème, la nuit notamment ;
les douches du quartier maison d’arrêt présentent un état de salubrité en déshérence ; les personnes détenues en quartier disciplinaire ne peuvent accéder à un espace de douche configuré de telle manière que soit assurée leur intimité, ne bénéficiant en outre que de trois douches hebdomadaires ;
les cours de promenade, exigües et sans équipements, sont dans un état d’incrustation de saleté indigne ;
les personnes détenues en quartier centre de détention ne bénéficient que de très peu d’espaces d’activité ; d’une manière générale, les activités sportives et socioculturelles sont insuffisantes, et le travail est trop peu développé, outre que l’accès et le déclassement se font sur des critères flous ;
les produits d’entretien distribués sont insuffisants, et le linge, notamment de lit, n’est pas nettoyé suffisamment régulièrement ;
les rations de nourriture distribuées sont insuffisantes au regard des besoins de la population hébergée ;
les fouilles intégrales sont organisées et réalisées dans des conditions ne respectant pas les prescriptions légales et réglementaires ;
l’accès aux soins est insuffisant et inadapté, s’agissant notamment des exigences d’accessibilité ; les locaux de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) ne permettent pas de garantir la confidentialité des soins et le respect du secret médical ; il est fait usage de moyens de contrainte souvent inappropriés lors des extractions médicales, et les consultations à l’hôpital se déroulent souvent en présence des surveillants ;
les points-phone ne permettent pas, du fait de leur localisation et de leur configuration, de garantir aux personnes détenues le droit à la confidentialité des échanges ;
le centre pénitentiaire ne met pas suffisamment en mesure les personnes détenues de préparer leur libération ;
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- les obstacles mis à la préparation de la réinsertion, la dureté des conditions de détention, qui ne peuvent que fragiliser les personnes détenues sur le plan psychologique, ne sauraient résulter des seules contraintes inhérentes à la détention et ne répondent à aucun but légitime ni besoin social impérieux, de telle sorte que l’atteinte portée à la vie privée des personnes incarcérées est manifestement disproportionnée ;
- eu égard à la gravité des atteintes constatées aux libertés fondamentales protégées par les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condition tenant à l’urgence est satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le nombre des mesures dont il est demandé le prononcé excèdent les pouvoirs et l’office du juge du référé-liberté, en tant qu’elles constituent des mesures d’ordre structurel et portent sur des choix de politique publique ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
- certaines des personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Ploemeur, en détention provisoire, ont demandé leur libération au juge des libertés et de la détention, en faisant valoir le caractère indigne des conditions de leur détention et ont vu leurs demandes rejetées ;
- aucune des atteintes alléguées n’est caractérisée ; en particulier :
des travaux ont été entrepris et achevés en mars 2020, tenant à la réfection des deux offices du centre de détention, par la pose de mobilier de cuisine comprenant un four encastré, un évier avec robinet mitigeur, un placard de rangement et une remise en peinture des locaux ;
la densité carcérale de l’établissement a considérablement baissé, compte tenu notamment de l’application des mesures édictées dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; actuellement, le centre de détention comporte un effectif de 313 personnes hébergées : 40 au sein du centre de détention, 26 au sein du quartier semi-liberté et 247 au sein de la maison d’arrêt ;
seuls deux matelas sont entreposés à même le sol dans des cellules triples, à la demande des intéressés ;
est mise en œuvre une politique active en matière d’application des peines, notamment par le prononcé des peines alternatives à l’incarcération ;
la configuration des sanitaires, notamment dans les cellules, permet le respect de l’intimité et de la dignité des personnes détenues ;
l’état des cellules est conforme aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en termes notamment de salubrité ;
les bâtiments des quartiers centre de détention et maison d’arrêt ainsi que les couloirs, salles d’attente des détenus et une partie des ateliers ont été repeints en 2019-2020 ; le nombre de douches a été augmenté ;
le linge hôtelier est lavé tous les quinze jours et à la même périodicité, il est délivré un kit entretien comportant de la crème à récurer, de la lessive, de l’eau de javel et du papier hygiénique ; les personnes détenues peuvent par ailleurs utiliser hebdomadairement le service de lave-linge, gratuitement pour les personnes reconnues indigentes ; elles peuvent également échanger leur ligne au parloir ;
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les espaces loisirs du centre de détention sont en cours de réaménagement, avec notamment la création envisagée d’un jardin potager ;
la réhabilitation du quartier disciplinaire est en cours, incluant des travaux de rénovation et de peinture ; les personnes qui y sont détenues bénéficient d’une douche un jour sur deux ;
la configuration et l’état de l’unité médicale permettent de garantir le secret médical et la confidentialité des consultations ; une salle dédiée à l’unité sanitaire est en cours de réfection ; l’offre de soins a été renforcée, et est équivalente à celle à laquelle ont accès les personnes libres ;
les activités socioculturelles et de loisir ont été augmentées et diversifiées, dans le respect des consignes sanitaires ;
les possibilités d’accès au travail ainsi qu’à des formations professionnelles et qualifiantes ont été développées ;
des mesures ont été prises pour renforcer la confidentialité des échanges : les cellules au quartier maison d’arrêt sont équipées de téléphone ; les détenus au sein des quartiers centre de détention et semi-liberté ont accès aux cabines téléphoniques, ainsi qu’à une salle de visiophonie fermée et isolée ; les liens familiaux et les visites sont maintenus dans la mesure des possibilités offertes par le contexte sanitaire ;
les fouilles sont réalisées conformément aux prescriptions légales et règlementaires ;
les relevés de fibre d’amiante au sein de l’établissement, réalisés du 5 au 8 octobre 2020, indiquent une concentration à 0.9f/l, quand le seuil d’alerte est à 5f/l.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2021 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Gouache, représentant l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans élément tangible de preuve, que les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont plus d’actualité, ce alors même que le plan de travaux et de restructuration prévu, à hauteur de 19 millions d’euros, a été abandonné ; compte tenu de l’inégalité des armes et moyens de preuve,
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la charge de la preuve doit peser sur l’administration pénitentiaire, sauf au tribunal à faire usage de ses pouvoirs d’instruction, en se rendant sur place ;
le droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est méconnu à plusieurs titres : la proximité, dans les cellules, entre les lieux de préparation et de prise des repas et les sanitaires, qui ne sont pas suffisamment cloisonnés, crée un véritable risque de contamination, que renforce une aération très insuffisante ; les installations électriques sont vétustes et insuffisantes, dès lors qu’il n’existe qu’une seule prise par cellule, sur laquelle sont branchés de multiples appareils, outre des fils et câbles courant à travers la pièce ;
les conditions de détention sont indignes et les pièces et éléments produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’établissent pas la salubrité des locaux ; la superficie des cellules doit être calculée hors espace sanitaire ; l’argument sécuritaire ne peut justifier l’absence de cloisonnement des sanitaires ; de nombreux travaux sont évoqués, sans que ne soient produites les factures correspondantes ; en tout état de cause, il peut être enjoint à l’administration pénitentiaire de réaliser les travaux auxquels elle s’est engagée et qu’elle a budgétisé ; un audit a confirmé la présence de la bactérie Escherichia Coli, responsable d’intoxication intestinale, sur certains aliments, cette qualité insatisfaisante étant caractérisée pour un critère d’hygiène des procédés ;
il n’est justifié de la réalisation d’aucun travaux ;
- les observations de Mme Y, directrice du centre pénitentiaire de Ploemeur, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
la surpopulation carcérale est indéniable et endémique au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur, et a notamment atteint 200% au sein de la maison d’arrêt en mars 2020, mais la situation s’est considérablement améliorée, du fait des mesures prises depuis le début de la crise sanitaire, ainsi que de la collaboration avec les services du tribunal judiciaire de Lorient, tant du parquet et que de l’application des peines ;
l’ensemble des conditions de détention a été modifié dans le contexte sanitaire : il a été procédé au nettoyage complet et renforcé des cellules ; a été instaurée une douche quotidienne sauf le dimanche et cette organisation a été pérennisée ; des travaux ont été réalisés au sein du centre de détention, notamment réfection de la cuisine et de la buanderie ; les fenêtres cassées de la maison d’arrêt ont toutes été changées, avec travaux de désamiantage préalables ; des travaux de peinture ont été réalisés ; sont budgétisés des travaux de réfection des sols et des douches, du réseau d’évacuation des eaux usées, du système de ventilation et de désamiantage et de changement des fenêtres non encore changées ;
le quartier arrivant a été déplacé : les cellules sont propres, le mobilier neuf et n’y sont affectés que des personnels dédiés et spécialement formés, à la prévention du suicide notamment ;
le quartier isolement – quartier disciplinaire est en phase de labellisation et aucun dysfonctionnement n’y a été relevé lors de l’audit ;
a été créé un groupe de travail, en collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin d’améliorer le fonctionnement du quartier sortant ;
les unités de vie familiale restent fermées, mais aucun besoin n’est exprimé sur ce point, les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Ploemeur l’étant pour des peines courtes, et bénéficiant facilement de permissions de sortie ;
l’unité de soins reste inaccessible aux personnes à mobilité réduite ; son fonctionnement a été modifié pour renforcer la confidentialité des soins et des échanges : la distribution des médicaments se fait en détention, limitant ainsi les mouvements et passages au sein de l’unité ; une salle dédiée a été aménagée au cœur des quartiers de détention ; il existe un
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bureau d’entretien confidentiel au sein du quartier arrivant ; il est envisagé de mettre en place des boîtes aux lettres dédiées à l’unité sanitaire en bout de chaque coursive ;
toutes les cellules disposent d’un téléphone, sauf les quartiers disciplinaires et semi-liberté ; il existe également une salle visiophonie, ainsi que des points-phone ; les subventions ont été augmentées depuis le début de la crise sanitaire ;
les activités culturelles et sportives ont été maintenues autant que possible, les intervenants le faisant en présentiel ou en distanciel ;
les ateliers de production ont été agrandis, dans la perspective d’une augmentation du nombre de formations qualifiantes, en restauration notamment ; davantage de personnes détenues travaillent ;
aucun travaux n’ont été réalisés sur les réseaux électriques ni pour les cours de promenade ; la commission du service départemental d’incendie et de sécurité (SDIS) n’a pas émis de réserve, en 2020, s’agissant du réseau électrique ;
il n’existe pas de dispositif d’interphonie au sein du quartier maison d’arrêt, mais la fréquence des rondes et la configuration des lieux permettent d’identifier les risques et problèmes éventuels.
La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au mardi 9 mars à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2021, l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons, représentés par Me Gouache, concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et soutiennent également que :
- l’administration pénitentiaire semble avoir conscience du caractère nécessaire et urgent des travaux de structuration du centre pénitentiaire de Ploemeur, mais n’apporte aucun élément susceptible d’apprécier les perspectives d’amélioration à brève ou moyenne échéance ; les travaux évoqués lors de l’audience publique ne sont toujours pas établis, et l’état d’insalubrité et de vétusté reste en tout état de cause inquiétant ; notamment : le cloisonnement des espaces sanitaires n’existe pas ; le système de ventilation mécanique des cellules existe, mais est défectueux, du fait de sa vétusté et du manque d’entretien ; l’ensemble des fenêtres, y compris celles changées, sont recouvertes de caillebotis métalliques, obérant la luminosité et l’aération naturelles, ainsi que les possibilités effectives d’ouverture des fenêtres, par balancier ; l’installation électrique présente une dangerosité indéniable ; l’absence d’interphonie au sein de la maison d’arrêt est admise, et ne sauraient à cet égard être invoquées la configuration des locaux ni les rondes nocturnes ; aucun des travaux ou mesures de réorganisation évoqués lors de l’audience publique n’est établi par des documents ou des éléments de preuve tangibles ;
- certaines des mesures sollicitées peuvent être ordonnées par le juge des référés dans le cadre de l’article L. […] du code de justice administrative et permettraient de remédier rapidement aux atteintes les plus graves portées aux libertés fondamentales des personnes détenues ; le juge des référés peut aménager son office dans le temps ;
- la seule circonstance que le juge des libertés et de la détention ait refusé les demandes de mise en liberté de personnes détenues au centre pénitentiaire de Ploemeur ne suffit pas à établir que les conditions de détention n’y sont pas structurellement indignes ; le juge judiciaire et le juge administratif n’ont en la matière pas le même office et le contrôle opéré est différent ;
- nonobstant les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire et une amélioration certaine de la situation, reste caractérisée une surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt, de l’ordre de 132% à la date de l’audience publique, qui n’a jamais cessé (il s’élevait à 146% au 1er février 2021), outre que le taux d’incarcération est de nouveau en hausse ;
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- les modalités de comptabilisation des places de détention ne permettent pas d’apprécier la réalité de la situation, la capacité opérationnelle, soit le nombre de places effectivement disponibles une fois retirées celles qui ne peuvent être utilisées, essentiellement pendant des périodes de travaux, étant parfois confondue avec la capacité effective de couchages, de sorte que le respect affiché par l’administration du nombre de places théoriques ou opérationnelles d’un établissement ne signifie pas nécessairement que l’ensemble des personnes détenues bénéficient en cellule d’un espace de vie conforme aux exigences européennes, ce qui avait au demeurant amené la Cour européenne des droits de l’homme à demander à l’État français, au titre des mesures générales visant à la résorption définitive de la surpopulation carcérale, de prévoir la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires ;
- en l’espèce, il ne saurait être contesté que les personnes détenues dans une cellule double de 7,82 mètres carrés, déduction faite de l’espace sanitaire et du mobilier, disposent d’un espace de vie personnel inférieur à 3 mètres carrés, ce qui caractérise, en soi, une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accès aux soins reste très insuffisant ; le document communiqué par l’administration pénitentiaire, au demeurant non sourcé, confirme que l’unité sanitaire ne comprend pas un médecin généraliste, un aide-soignant, un psychiatre et moins de deux psychologues en équivalent temps plein ; la présence des boîtes aux lettres dédiées en coursive n’est pas établie ;
- les conditions d’accueil des visiteurs sont indignes et les conditions d’organisation des parloirs ne permettent pas de garantir l’intimité.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes arguments.
L’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons ont produit un mémoire, enregistré le 9 février 2021 à 12h05, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvert en 1982, le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur rassemble, depuis la fermeture, provisoire puis définitive, du quartier pour mineurs en août 2013, un quartier maison d’arrêt pour hommes de 133 cellules et 147 places, dont 5 places au quartier disciplinaire, un quartier centre de détention pour hommes de 37 cellules et 40 places et un quartier de semi- liberté pour hommes de 28 cellules pour 40 places, soit une capacité théorique de 227 places. Au 1er mars 2021, étaient hébergées 313 personnes, dont 247 au sein de la maison d’arrêt, soit une densité carcérale de 168,02%, 40 personnes au sein du centre de détention et 26 personnes au sein du quartier semi-liberté.
2. Par la présente requête, l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’Observatoire international des prisons demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout autre ministre ou toute autre autorité qu’il estimera utile de prendre différentes mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Ploemeur,
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notamment le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à- vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, ainsi qu’à préserver, dans le cadre des contraintes inhérentes à la détention, leur droit au respect de leur vie privée et familiale, afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constituant des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative.
5. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ou lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard de détenus affectent, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un très bref délai, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes ainsi constatées.
6. Les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par son article 8, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
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8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. […], les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Eu égard aux circonstances et compte tenu de la vulnérabilité des personnes détenues et de leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. […] du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les mesures structurelles :
10. L’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons demandent qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin à la sur-occupation des cellules de façon définitive et inconditionnelle et d’allouer aux services judiciaires et pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers, humains et matériels et de prendre toutes mesures de réorganisation des services, permettant le développement des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération, au bénéfice des personnes prévenues et condamnées, afin de lutter efficacement et durablement contre la sur-occupation du centre pénitentiaire de Ploemeur, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures, ce qui implique notamment :
- d’affecter ou de réaffecter des postes de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation à Ploemeur dont la mission prioritaire sera de favoriser le développement de ces mesures,
- de réquisitionner tout bâtiment public situé à proximité de Ploemeur qui serait susceptible d’être transformé à brève échéance en centre de semi-liberté et d’allouer les moyens financiers et humains nécessaires à une telle transformation,
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- de développer, au besoin grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats permettant l’accueil de personnes condamnées à des peines de travaux d’intérêt général, d’incarcération assorties de sursis probatoires et d’aménagements de peine,
- de prescrire aux services de la direction interrégionale de cesser immédiatement les transfèrements de désencombrements des établissements de l’ouest de la France vers le centre pénitentiaire de Ploemeur.
11. Ils demandent également qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice,
- de procéder à la fermeture du quartier disciplinaire ou, à défaut, d’engager une rénovation et mise aux normes intégrale des locaux,
- de procéder à la restructuration et à l’aménagement des espaces disponibles au sein du quartier centre de détention pour y déployer des activités d’insertion et de loisirs indispensables pour des personnes pouvant y passer plusieurs années,
- de procéder aux aménagements nécessaires pour remédier à l’exiguïté des cours de promenade, notamment au quartier centre de détention,
- d’allouer aux services pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers et humains permettant une mise en service immédiate des parloirs familiaux et des unités de vie familiale,
- de respecter les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale qui prévoit que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures,
- d’allouer aux services pénitentiaires de Ploemeur les moyens financiers, humains et matériels et prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant de remédier aux dysfonctionnements de l’établissement relatifs, notamment, au manque d’activités proposées aux personnes qui y sont incarcérées, au besoin après l’établissement d’un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures, ce qui implique notamment :
*) de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la quantité et la diversité des activités proposées à l’ensemble des personnes détenues, à l’intérieur comme à l’extérieur des quartiers (formation, études, sport, activités de loisir, adaptées aux besoins de chaque catégorie de détenus), *) de développer, au besoin grâce à la mise en place de mécanismes d’incitation et à l’octroi de moyens financiers, matériels et humains, les partenariats avec des entreprises privées, des collectivités locales ou des associations susceptibles de permettre un développement des activités de formation, de travail ou de loisir au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur,
*) d’adopter des procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en terme notamment de publication des offres, de procédures de déclassement et *) d’allouer les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au développement d’activités de formation, culturelles, éducatives et de sport à destination de tous les quartiers de détention,
- d’engager dans les meilleurs délais des travaux de restructuration et de réorganisation des locaux de l’unité médicale afin de garantir aux personnes détenues la confidentialité des soins et, pour le personnel soignant, des conditions de travail acceptables,
- d’allouer au service de l’unité médicale des moyens financiers, humains et matériels permettant de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’une qualité équivalente à celle dont bénéficie le reste de la population, y compris en termes de délais d’attente et d’accès à des soins spécialisés.
12. Les injonctions sollicitées aux points 10 et 11 portent, eu égard à leur objet, sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique, qui sont insusceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet à très bref délai. Elles ne sont, par suite, pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le
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juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative, et les conclusions en ce sens doivent ainsi être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne les mesures relatives aux règles de fonctionnement de l’établissement :
13. L’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons demandent qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prescrire la rédaction et l’affichage dans des zones de la détention accessibles à toutes les personnes détenues d’un règlement intérieur actualisé et à jour de la réglementation en vigueur, pour chacun des quartiers du centre pénitentiaire de Ploemeur, de prescrire la rédaction et la distribution à tout nouvel arrivant au sein de l’établissement d’un livret d’accueil exposant les règles et les modalités de fonctionnement du centre pénitentiaire de Ploemeur, de prendre toutes mesures d’organisation des services permettant une réorganisation et une planification des mouvements des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire afin que tous les rendez-vous des personnes détenues, quels qu’ils soient, puissent être honorés et de prescrire la rédaction et la diffusion au sein des services d’une note destinée à rappeler les règles relatives à l’attribution des aides, tant en nature qu’en numéraire, spécifiques contre la pauvreté.
14. Ils n’établissent pour autant pas, ni même n’allèguent sérieusement, qu’il s’agirait d’autant de mesures de nature à faire cesser les atteintes qu’ils estiment caractérisées aux droits au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, ne mettant aucunement en perspective les carences et dysfonctionnements allégués avec les mesures ainsi listées. Les conclusions afférentes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
15. L’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons demandent également qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes mesures d’organisation des services pour s’assurer que l’intégralité des fouilles menées au sein de l’établissement respectent les critères de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité et puissent être tracées et motivées par écrit, conformément aux dispositions de la note datée du 14 octobre 2016 relative au régime juridique encadrant certaines modalités de contrôle des personnes détenues.
16. À cet égard, si la mise en œuvre de fouilles intégrales systématiques, réitérées plusieurs fois par semaine sans motif légitime, sur la personne d’un ou plusieurs détenus, est susceptible de caractériser un traitement inhumain et dégradant proscrit par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérants n’établissent cependant pas, en se bornant à invoquer le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à l’issue de la seconde visite réalisée en juillet 2018 et faisant état de circonstances donnant systématiquement lieu à une fouille intégrale, sans être nécessairement tracées, l’existence d’une pratique illégale induisant, pour les personnes détenues, l’application d’un traitement inhumain et dégradant. Au demeurant, la note de service n° 60-2020 de la directrice du centre pénitentiaire de Ploemeur du 7 mai 2020 rappelle le caractère strictement subsidiaire des fouilles, a fortiori intégrales, comme moyen de détection et de contrôle, et les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent véritablement, que cette note ne serait pas respectée et que les fouilles ne seraient pas réalisées, à la date de leur requête, conformément aux exigences conventionnelles, légales et réglementaires. Les conclusions afférentes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
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17. Les requérants demandent en outre qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes mesures d’organisation des services permettant de s’assurer que les mesures de sécurité mises en œuvre lors des extractions médicales respectent les principes de nécessité et de proportionnalité et garantissent en tout état de cause le droit au respect du secret médical. Ils ne caractérisent pour autant pas davantage que précédemment l’existence, sur ce point, d’une pratique ou d’une carence actuelle, systématique et systémique, susceptible de révéler l’existence d’un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conclusions afférentes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
18. Les requérants demandent enfin, s’agissant de la nourriture distribuée aux détenus, que soit réévalué le grammage des repas afin de correspondre aux besoins de la population pénale et que soit organisée une consultation de la population pénale sur la restauration par le biais d’une commission adaptée au mode de conception et de délivrance de la nourriture. S’il résulte de l’instruction que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté, lors de la visite réalisée en juillet 2018, que les portions servies respectaient le grammage réglementaire mais étaient insuffisantes pour des hommes jeunes, outre que l’intervalle de 6h entre les repas du midi et du soir n’était pas respecté pour les personnes détenues travaillant aux ateliers, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conclusions afférentes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les mesures relatives aux conditions matérielles de détention :
S’agissant des mesures relatives à la sécurité des détenus :
19. En premier lieu, il est constant que les cellules du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ploemeur ne disposent d’aucun système d’interphonie, ce qui laissent, la nuit, les personnes qui y sont hébergées sans aucune possibilité de prévenir les personnels de surveillance en cas d’accident ou d’incident grave. Cette carence crée un danger et un risque d’atteinte caractérisée au droit à la vie des intéressées, que ne sauraient pallier ni la circonstance que seraient organisées davantage de rondes nocturnes par œilletons ni la configuration des coursives qui permettrait que tous les bruits s’entendent aisément. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’installer un système d’interphonie dans toutes les cellules de la maison d’arrêt, dans les meilleurs délais, sauf impossibilité matérielle dûment justifiée.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les cellules, notamment les cellules du quartier maison d’arrêt ne sont équipées, quel que soit le nombre de personnes qui l’occupent, que d’une seule prise électrique, sur laquelle sont branchées des multiprises et une multitude d’appareils. À cet égard, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, dans le rapport établi à la suite de la visite de l’établissement de juillet 2018, que la mise aux normes électriques devait être intégrée dans le schéma directeur de restructuration de l’établissement qui était à l’étude en 2009 mais que la situation restait inchangée en 2018, cette mise aux normes électriques ayant ensuite été intégrée dans le programme global de restructuration, abandonné en 2019. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à sa vétusté et à son insuffisance, en termes de dimensionnement et de prises disponibles dans chaque cellule, ainsi qu’aux risques réels de surtension et d’incendie subséquent, l’installation électrique crée un danger et un risque d’atteinte caractérisée au droit à la vie des personnes occupant ces cellules, sans que l’administration pénitentiaire puisse à cet égard utilement se prévaloir des conclusions de la
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sous-commission départementale ERP/IGH pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique rendues suite à la visite de l’établissement réalisée le 3 mars 2020, qui se bornent à indiquer, s’agissant de l’électricité, que le bureau Veritas a procédé à un contrôle en septembre 2019, et a émis « 24 observations, à lever (suivi en interne) », sans préciser l’objet des observations en cause ni les suites qui y ont été données. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder, dans les plus brefs délais, à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques au sein du centre pénitentiaire de Ploemeur, incluant notamment l’installation, dans chaque cellule, d’un nombre de prises électriques suffisant au regard du nombre de personnes hébergées en leur sein.
21. En troisième lieu, si les deux rapports d’essai, établis le 10 novembre 2020, de détermination de la concentration dans l’atmosphère ambiante des fibres d’amiante, sur prélèvement réalisés entre les 6 et 9 novembre 2020 font état d’une concentration de l’ordre de 0,8 f/l dans la cellule testée, soit une valeur très inférieure au seuil d’alerte de 5f/l, il n’en reste pas moins constant que l’ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire comporte de l’amiante, la directrice du centre pénitentiaire ayant au demeurant plusieurs fois fait valoir, lors de l’audience publique, qu’il s’agissait de l’une des raisons rendant techniquement et financièrement très complexe la réalisation des moindres travaux induisant un percement des murs. Dans ces circonstances, eu égard, d’une part, au risque qu’est susceptible de constituer la présence d’amiante pour les personnes fréquentant l’établissement pénitentiaire, si celui-ci est manipulé ou travaillé sans que soient prises toutes les précautions requises, et d’autre part, au fait que cette présence d’amiante constitue un obstacle à la réalisation des travaux ordonnés aux points 19 et 20, il y a lieu d’ordonner à l’administration pénitentiaire de réaliser, sans délai, un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire de Ploemeur afin de connaître avec exactitude les murs, canalisations et réseaux des bâtiments en contenant ainsi que les risques afférents pour la population pénale et les autres intervenants.
S’agissant des mesures relatives à l’hygiène des détenus :
22. Aux termes de l’article D.349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de ses articles D.[…] D.351, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière caractérisée, atteinte à la dignité humaine, il convient d’apprécier, à la lumière des dispositions précitées, l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, la qualité des installations sanitaires et, si nécessaire, de chauffage.
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23. Il résulte de l’instruction que le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ploemeur est en situation de surpopulation permanente, le taux d’occupation variant de 186% lors de la seconde visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en juillet 2018, à 200% en mars 2020, à 129% en juillet 2020, puis étant remonté à 194% en janvier 2021 et s’élevant à 168% en mars 2021. Cette situation a d’ailleurs contraint l’administration pénitentiaire à installer des lits supplémentaires, voire des matelas au sol, pour héberger des personnes détenues au sein de certaines cellules multiples, en surnombre de leur capacité théorique.
24. En premier lieu, la situation décrite au point précédent est susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des détenus et à leur dignité. Toutefois il est constant que l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, qui relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire, un centre pénitentiaire étant ainsi tenu d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont il dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions pour s’assurer qu’aucune personne détenue au sein du quartier maison d’arrêt ne dorme sur un matelas à même le sol, y compris dans le cas où il s’agirait de répondre à une demande de certains détenus de partager la même cellule.
25. En deuxième lieu, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
26. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, dans son rapport de seconde visite réalisée en juillet 2018, que dans les cellules du quartier maison d’arrêt, le coin sanitaire est séparé du reste de la cellule par une cloison légère et un panneau de porte en bois, tout en précisant que dans de nombreuses cellules, soit la porte, soit la porte et la cloison ont disparu. À cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le fait que ce constat reste d’actualité, en se bornant à évoquer un motif de sécurité ainsi que le constat opéré en 2018, dans sa première partie, et l’appréciation portée par la juridiction administrative s’agissant d’autres établissements pénitentiaires, au sein desquels l’intimité et l’hygiène sont garanties par l’existence de cloisons et de rideaux opaques.
27. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une séparation est systématiquement assurée par l’administration entre les espaces sanitaires et de vie au sein des cellules du quartier maison d’arrêt, il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l’administration assure, dans les plus brefs délais, dans l’ensemble de ces cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace de vie afin de garantir le droit à l’intimité et à l’hygiène des personnes détenues.
28. En troisième lieu, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé que sur les fenêtres des cellules, qui se composent d’un battant supérieur, équipé d’une vitre mobile basculant de haut en bas autour d’un axe central, d’un battant inférieur fixe équipé de deux bandes vitrées (la partie vitrée du battant mobile mesure 80 centimètres sur 63 centimètres ; le battant fixe inférieur présente deux parties vitrées de 80 centimètres sur un centimètre) et de deux barreaux horizontaux supérieurs, à l’extérieur, et de quatre barreaux horizontaux inférieurs, à l’intérieur, qui permettent la bascule et l’entrouverture du battant supérieur, avaient été scellés, en 2013, des caillebotis, assombrissant les cellules et interdisant également l’ouverture complète des fenêtres et subséquemment la ventilation correcte des cellules.
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29. S’il résulte de l’instruction que les fenêtres cassées ou manquantes de l’établissement ont été remplacées au cours de l’année 2020, permettant de résorber les risques d’hypothermie, notamment en hiver, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à cette fin, il n’en reste pas moins établi que la configuration des ouvertures ne permet pas une aération et une ventilation satisfaisantes, insuffisance que ne pallie pas le système de ventilation mécanique, dont l’administration pénitentiaire reconnaît qu’il est défaillant et doit être entièrement réhabilité. Cette carence, eu égard à la sur-occupation des cellules au sein du quartier maison d’arrêt et au temps d’encellulement y prévalant, est susceptible de caractériser des conditions indignes de détention, exposant les personnes détenues à un traitement inhumain et dégradant. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l’administration prenne, dans les plus à brefs délais, toute mesure de nature à améliorer l’aération naturelle des cellules, le cas échéant par la suppression des caillebotis scellés en 2013 sur les fenêtres. Il y a également lieu, dès lors que l’administration pénitentiaire s’y est engagée, de lui enjoindre d’effectivement réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation de l’établissement.
30. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réalisation de travaux de mise aux normes en termes d’isolation, d’eau et de luminosité de l’ensemble des cellules, afin de remédier notamment aux problèmes de manque de luminosité et de température, les requérants n’établissant pas qu’eu égard à la configuration de l’établissement sur ces points précisément, les conditions de détention seraient telles qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. En quatrième lieu, les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’engager dans les meilleurs délais des travaux de réfection des cellules dégradées du quartier maison d’arrêt comprenant notamment un nettoyage des murs et de peintures et un aménagement intérieur adéquat, de procéder au lavage des draps de lit a minima tous les 15 jours et au ramassage quotidien des poubelles, à l’installation d’un service de buanderie ou au recours à un prestataire extérieur fournissant ledit service, afin de permettre à l’ensemble des personnes détenues de disposer de linge personnel propre, à la dotation dans chaque cellule de mobilier permettant le rangement des effets personnels des personnes détenues, à la dotation dans chaque cellule d’une poubelle, de matériel permettant aux personnes détenues de laver leur linge personnel, à la distribution de sacs-poubelle ainsi que de crème à récurer, de lessive au même titre que de l’eau de javel et du papier hygiénique une fois par semaine.
32. Il résulte de l’instruction que le linge de lit est changé deux fois par mois et que les couvertures le sont une fois par mois. Il est également avéré que la direction du centre pénitentiaire a procédé au remplacement, au cours de l’année 2020, des ballons d’eau chaude, augmentant leur capacité, et a établi un planning, dans chaque coursive, permettant aux personnes détenues de bénéficier d’une douche quotidienne, à l’exclusion du dimanche. Si les photographies versées au débat contradictoire permettent de visualiser l’existence d’un état de vétusté certain, notamment dans le quartier maison d’arrêt, elles n’établissent pas pour autant que l’état de saleté et d’insalubrité serait tel que les conditions de détention seraient indignes. Il résulte enfin de l’instruction que, depuis le 19 mars 2020, un service de lavage hebdomadaire du linge a été mis en place. Dans ces circonstances, les conclusions afférentes, rappelées au point précédent, doivent être rejetées.
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33. S’il est par ailleurs constant que les cellules se trouvent dans un état de vétusté avancée et que le mobilier y est souvent insuffisant et/ou détérioré, il ne résulte pas de l’instruction que soit de ce fait caractérisé un état d’insalubrité tel que les conditions de détention y seraient indignes, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’engager dans les meilleurs délais des travaux de réfection des cellules dégradées du quartier maison d’arrêt comprenant notamment un nettoyage des murs et de peintures et un aménagement intérieur adéquat ainsi que la dotation dans chaque cellule de mobilier permettant le rangement des effets personnels des personnes détenues.
34. En revanche, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé, dans le rapport de visite précité, qu’eu égard au stock de sacs-poubelle acheté par l’économat, il n’était pas possible que soit quotidiennement distribué un sac à chaque personne détenue, outre qu’il n’était pas établi que l’administration délivrait effectivement de la crème à récurer, de la lessive pour le linge ou du produit pour la vaisselle autre que dans le cadre de la distribution du « kit indigent » aux seuls arrivants. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures en défense qu’un kit entretien, comportant de la crème à récurer, de la lessive, de l’eau de javel et du papier hygiénique, est distribué à chaque changement de linge de lit, aucun élément du dossier, notamment une note de service interne de l’établissement, ne corrobore cette affirmation. Dans ces circonstances, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’est effectivement respectée la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l’entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure de nature à assurer et à améliorer l’accès aux produits d’entretien des cellules, ainsi qu’aux sacs-poubelle, devant être ramassés quotidiennement, et au papier hygiénique, une telle carence affectant directement l’hygiène et la salubrité des espaces de vie des personnes détenues.
35. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté, lors de sa visite de juillet 2018, que les personnes détenues au sein du quartier disciplinaire continuaient de disposer, en guise de cabine de douche, d’un coin aménagé dans le couloir menant au bureau avocats, dans un état dégradé et occulté seulement partiellement par un muret. À cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement que ce constat reste d’actualité, en se bornant à faire valoir que les intéressées bénéficient, conformément à la réglementation, d’une douche un jour sur deux, et que des travaux de peinture et de rénovation auraient été réalisés dans cette aile de l’établissement, sans au demeurant en justifier par la seule production d’un devis pour l’achat de mobilier. Une telle configuration de l’espace douche portant atteinte à la dignité et à l’intimité des personnes détenues, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès aux douches, dans la mesure du possible quotidien et, en tout état de cause, dans des conditions respectueuses de l’hygiène et de l’intimité.
36. En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’il a été procédé, au cours de l’année 2020, à la réfection des offices des deux cuisines du centre de détention et au remplacement des équipements (four, évier avec robinet mitigeur), le rapport précité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ayant relevé, en 2018, comme lors de sa première visite, que l’état de cuisine n’appelait pas d’observation, les contrôles sanitaires étant au demeurant réguliers et élogieux. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, au sein du quartier centre de détention, à la rénovation complète des cuisines mises à la disposition des personnes détenues
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dans ce quartier et mettre à leur disposition des équipements en état de fonctionnement, et notamment des éviers et des équipements de cuisson ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des cours de promenade :
37. L’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons demandent qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes mesures pour organiser un accès à des cours de promenade respectueuses de la dignité humaine, de procéder à l’aménagement, à l’entretien et à la mise aux normes de l’ensemble des cours de promenade et, plus précisément, d’équiper les cours de promenade de points d’eau et WC en état de fonctionnement, d’abris, de bancs et d’installations permettant l’exercice physique, de procéder aux travaux de rénovation des espaces couverts (sanitaires, murs, plafonds et escaliers) des cours de promenade du quartier maison d’arrêt et de procéder aux aménagements ou prendre les mesures d’organisation du service permettant aux personnes détenues aux quartiers arrivant et d’isolement un accès aux cours de promenade deux fois par jour.
38. Il résulte du rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que si les cours de promenade étaient globalement dans un état de propreté correct, les espaces couverts desdites cours étaient dans un état d’incrustation de saleté indigne. Il est à cet égard constant qu’aucun travaux n’a été entrepris pour rénover ou améliorer les équipements des cours de promenade. Eu égard aux conditions générales de détention au centre pénitentiaire de Ploemeur, notamment dans les cellules, l’absence d’abris répondant à des exigences minimales en termes de salubrité est de nature à caractériser une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder, dans les plus brefs délais, à leur nettoyage. Le surplus des conclusions présentées sur ce point tend en revanche à ce que soient ordonnées des mesures d’ordre structurel, et ne peut par suite qu’être rejeté.
S’agissant des mesures relatives à la protection de la vie privée et familiale des personnes détenues :
39. Il résulte de l’instruction que la salle d’attente des visiteurs entrants est équipée de deux bancs, permettant de patienter assis, de sorte que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l’installation d’un tel équipement ne peuvent qu’être rejetées.
40. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’ensemble des cellules, hormis celles du quartier semi-liberté, sont équipées d’un téléphone. En tout état de cause, à supposer que les points-phones ne permettent pas de garantir la confidentialité des communications entre les personnes détenues et leurs interlocuteurs, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs conseils, il n’est pas établi que cette carence constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en est de même de la circonstance que chaque aile de l’ensemble des quartiers ne soit pas encore équipée de trois boîtes aux lettres (deux pour les courriers intérieurs et extérieurs à l’établissement, relevés par le vaguemestre, et une pour les courriers destinés à l’unité médicale et relevée par du personnel de cette dernière afin de garantir le respect du secret médical), un tel aménagement étant au demeurant à l’étude par la direction du centre pénitentiaire de Ploemeur. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’engager dans les meilleurs délais les travaux
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d’isolation des points-phones qui se trouvent dans les différents quartiers de l’établissement et d’équipement chaque aile de l’ensemble des quartiers de trois boîtes aux lettres doivent être rejetés.
En ce qui concerne le suivi des mesures ordonnées ;
41. Les requérants demandent en dernier lieu qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, et à toute autre autorité de les tenir informés, ainsi que le tribunal, de l’avancée et de la mise en œuvre des mesures ordonnées au titre de la présente ordonnance.
42. S’il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, les mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, au-delà de la décision qu’il peut prendre, le cas échéant, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte.
43. Si par ailleurs, l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, ainsi que par la présentation d’une demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, tendant à ce que soit assurée l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par l’édiction de nouvelles injonctions et une astreinte, il ne relève pas de l’office du juge des référés de mettre à la charge de l’administration à l’égard de laquelle il a prononcé des injonctions une obligation d’information périodique, à destination de la juridiction et des requérants, sur leur respect et mise à exécution, pas davantage qu’il ne lui incombe de suivre la mise en œuvre desdites injonctions.
44. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, ou toute autre autorité de tenir informés le tribunal et les requérants de l’avancée et de la mise en œuvre des mesures ordonnées au titre de la présente ordonnance ne peuvent qu’être rejetées.
45. Il résulte de tout ce qui précède que l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons sont fondés à demander qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de, dans les meilleurs délais :
- réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments (murs, canalisations, réseaux, etc.) du centre pénitentiaire de Ploemeur,
- installer un système d’interphonie dans toutes les cellules de la maison d’arrêt, sauf impossibilité matérielle dûment justifiée,
- procéder à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques, incluant notamment l’installation, dans chaque cellule, d’un nombre de prises électriques suffisant au regard du nombre de personnes hébergées en leur sein,
- prendre toutes les dispositions pour s’assurer qu’aucune personne détenue au sein du quartier maison d’arrêt ne dorme sur un matelas à même le sol,
- assurer dans l’ensemble des cellules du quartier maison d’arrêt, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace de vie,
- prendre toute mesure de nature à améliorer l’aération naturelle des cellules, le cas échéant par la suppression des caillebotis scellés en 2013 sur les fenêtres,
- effectivement réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation de l’établissement,
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- prendre toute mesure de nature à assurer et à améliorer l’accès aux produits d’entretien des cellules, ainsi qu’aux sacs-poubelle, devant être ramassés quotidiennement, et au papier hygiénique,
- prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès aux douches, dans la mesure du possible quotidien et, en tout état de cause, dans des conditions respectueuses de l’hygiène et de l’intimité,
- procéder au nettoyage des abris des cours de promenade.
46. Le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire de, dans les meilleurs délais :
- réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble des bâtiments (murs, canalisations, réseaux, etc.) du centre pénitentiaire de Ploemeur,
- installer un système d’interphonie dans toutes les cellules de la maison d’arrêt, sauf impossibilité matérielle dûment justifiée,
- procéder à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques, incluant notamment l’installation, dans chaque cellule, d’un nombre de prises électriques suffisant au regard du nombre de personnes hébergées en leur sein,
- prendre toutes les dispositions pour s’assurer qu’aucune personne détenue au sein du quartier maison d’arrêt ne dorme sur un matelas à même le sol,
- assurer dans l’ensemble des cellules du quartier maison d’arrêt, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace de vie,
- prendre toute mesure de nature à améliorer l’aération naturelle des cellules, le cas échéant par la suppression des caillebotis scellés en 2013 sur les fenêtres,
- effectivement réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation de l’établissement,
- prendre toute mesure de nature à assurer et à améliorer l’accès aux produits d’entretien des cellules, ainsi qu’aux sacs-poubelle, devant être ramassés quotidiennement, et au papier hygiénique,
- prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès aux douches, dans la mesure du possible quotidien et, en tout état de cause, dans des conditions respectueuses de l’hygiène et de l’intimité,
- procéder au nettoyage des abris des cours de promenade.
Article 2 : L’État versera à l’ordre des avocats du barreau de Nantes et la section française de l’observatoire international des prisons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats du barreau de Nantes, à la section française de l’observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information à la directrice du centre pénitentiaire de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 17 mars 2021.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
O. X P. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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