Annulation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000033
__________
ETS X SA
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif __________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 28 mai 2020, présentés par Me Casies, avocat, les établissements Y demandent au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-1372/GNC-Pr du 16 janvier 2020 abrogeant l’arrêté n° 2019-22284 du 3 décembre 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie attribuant des quotas d’importation de marchandises pour l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas motivé alors qu’il porte sur l’abrogation d’un acte créateur de droit ;
- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait procéder au retrait d’un acte créateur de droit qui n’était pas entaché d’illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que par ailleurs, une annulation n’aurait aucun effet utile dès lors que les contingents ouverts pour l’année 2020 ont été redistribués et qu’une annulation de l’arrêté contesté aurait pour effet de fragiliser l’équilibre
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du marché de la production locale et de porter atteinte à l’intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie ;
Par une lettre en date du 6 juin 2020, le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur les conséquences qu’aurait, en cas d’annulation de la décision attaquée, l’effet rétroactif de cette annulation pour les divers intérêts publics et privés en présence et les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, la société des établissements Y conclut aux mêmes fins que précédemment en précisant que la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est portée à 700 000 francs et soutient que l’effet rétroactif de l’annulation n’aurait pas de conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics et privés en présence.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut aux mêmes fins que précédemment et demande à titre subsidiaire de reconnaître que l’annulation de l’arrêté contesté n’aurait pas pour effet de rendre à nouveau applicable l’arrêté du 3 décembre 2019 ou à titre très subsidiaire de différer les effets de l’annulation au 31 décembre 2020.
Elle soutient que l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 ne devrait pas avoir pour effet de faire revivre l’arrêté du 3 décembre 2019, les quotas en litige n’étant plus disponibles et ayant déjà été utilisés par les importateurs qui en ont bénéficié. Il convient de différer à la fin de l’année 2020 les effets d’une éventuelle annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 afin d’éviter de déséquilibrer la production locale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi de pays n° 2019-5 du 6 février 2019 portant régulation des marchés ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public
- et les observations de Me Casies avocat de la société des établissements Y et Mme Lafleur représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 27 juin 2020.
N° 2000033 3
Considérant ce qui suit :
1. Les Etablissements Y SA ont obtenu, par un arrêté n° 2019- 22284 GNC-Pr du 3 décembre 2019, l’attribution de quotas individuels d’importation de marchandises pour l’année 2020, en application de l’article R. 413-7 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 2019-675/GNC du 26 mars 2019. L’article R. 413-7 a été modifié par l’arrêté n° 2020-21 /GNC du 7 janvier 2020, pour fixer une formule différente de répartition des quotas entre importateurs. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, sur le fondement de cette modification de l’article R. 413-7, pris un arrêté n° 2020-1372/GNC-Pr du 16 janvier 2020 abrogeant l’arrêté du 3 décembre 2019 et décidé d’attribuer de nouveaux quotas à la société requérante pour l’année 2020 par un arrêté du 6 février 2020. La société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020.
Sur l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
3. Il n’est pas contesté que la décision attaquée, abrogeant une décision créatrice de droits, ne comporte aucune motivation, ni en fait ni en droit. L’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2019 par celui du 16 janvier 2020 est ainsi entachée d’illégalité et la décision contestée doit être annulée.
4. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
5. La Nouvelle-Calédonie fait valoir que si la disparition rétroactive de l’arrêté du 16 janvier 2020 avait pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 3 décembre 2019 et d’autoriser la société requérante à bénéficier de quotas d’importation conséquents, ceux-ci viendraient s’ajouter
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les quotas attribués par l’arrêté du 6 février 2020, fondé sur la nouvelle formule de calcul de l’article R. 413-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l’arrêté du 7 janvier 2020 avec pour conséquence de déséquilibrer le marché de la production locale en Nouvelle-Calédonie en donnant un avantage à la société requérante au détriment de ses concurrents. Toutefois, si cette annulation rétroactive de l’arrêté du 16 janvier 2020 aurait certes pour effet d’attribuer des quotas d’importation plus favorables à la société requérante qu’à ses concurrents, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les quotas attribués à la société requérante par l’arrêté du 3 décembre 2019 portent sur des quantités relativement limitées au regard des quantités importées, soit par exemple 10% pour le riz et moins de 20% pour les pâtes, et ne portent que sur des pourcentages très faibles des quantités consommées en Nouvelle- Calédonie. Dès lors, l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 ne peut être regardée au vu des pièces produites au dossier, en permettant à la société requérante de faire usage des quotas attribués par l’arrêté du 3 décembre 2019, comme ayant des conséquences manifestement excessives pour l’année 2020 en provoquant une désorganisation du marché intérieur ou en déséquilibrant la production locale. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2020 sans effet différé dans le temps.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie une somme de 150 000 francs à verser aux établissements Y SA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020-1372/CNC-Pr du 16 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera aux établissements Y la somme de 150 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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