Annulation 19 novembre 2021
Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 19 nov. 2021, n° 1927949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1927949 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1927949/6-3
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A… D… épouse E…
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Paris M. Abrahami
Rapporteur public 6ème Section – 3ème Chambre ___________
Audience du 21 octobre 2021 Décision du 19 novembre 2021 ____________ 01-04-04-01-02 26-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 décembre 2019, 11 et 20 janvier 2020, 29 juillet 2020, 28 juin 2021 et 18 septembre 2021, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur sa requête dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’opposition formée le 18 décembre 2019 à l’encontre de son arrêt du 21 juin 2016 prononçant son extranéité ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport français ainsi que ceux de ses deux enfants ;
3°) d’ordonner sa désinscription et celle de ses enfants du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la solution du litige dépend de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris sur sa demande d’opposition à l’arrêt de la même Cour du 21 juin 2016 constatant son extranéité ;
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- dans l’hypothèse où la Cour d’appel de Paris confirmerait sa nationalité française, la décision attaquée n’aurait plus lieu d’être ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de sa nationalité française par la production d’un affidavit ; à défaut, elle bénéficie de la possession d’Etat de française depuis l’âge de ses dix-huit ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité externe invoqués par la requérante manquent en fait ;
- l’auteur de la décision attaquée se trouvait en situation de compétence liée pour prendre cette décision, dès lors que le juge judiciaire avait constaté l’extranéité de la requérante par une décision définitive.
Par une lettre du 14 septembre 2021 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la désinscription du nom de la requérante et de ses enfants du fichier des personnes recherchées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née Y s’est vue délivrer, le 9 janvier […], un certificat de nationalité française et a obtenu une carte nationale d’identité et un passeport français renouvelés à plusieurs reprises. Le 5 juillet 2019, le consul général de France l’a informée qu’il envisageait de lui retirer sa carte nationale d’identité et son passeport, ainsi que ceux de ses deux enfants,
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au motif que la Cour d’appel de Paris a rendu le 21 juin 2016 un arrêt constatant son extranéité. Après plusieurs échanges de courriel, la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport, ainsi que celui des documents d’identité de ses deux enfants, par une décision du 30 octobre 2019 dont Mme D… demande l’annulation.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Par un arrêt du 1er juin 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur l’opposition formée le 21 décembre 2019 par Mme D… à l’arrêt rendu par cette Cour le 21 juin 2016 constatant l’extranéité de l’intéressée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de surseoir à statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…). A l’étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé prévoit par ailleurs que « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ».
4. Par un jugement du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le ministère public de son action tendant à faire constater l’extranéité de Mme D…, au motif de sa filiation maternelle aurait été établie après sa majorité. Par un arrêt du 21 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et dit que Mme D… n’est pas française.
5. Toutefois, à la suite du courrier adressé par le consul général de France à Zurich le 5 juillet 2019, Mme D… a formé opposition à cet arrêt le 21 décembre 2019. Par un arrêt du 1er juin 2021, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’opposition de l’intéressée recevable et rétracté l’arrêt rendu le 21 juin 2016 à son encontre. Il a également confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 22 mai 2015. Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement dont le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne conteste pas le caractère définitif, Mme D… ne pouvait être regardée comme dépourvue de la nationalité française à la date de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationalité d’identité et de son passeport. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que cette décision est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions tendant à la désinscription du nom de la requérante et de ses enfants au fichier des personnes recherchées :
6. Aux termes du IV de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ». En vertu du II de l’article 4 de ce décret, l’inscription des personnes précitées est effectuée par « les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur
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chef de service ou par le préfet ». En outre, l’article 9 de ce décret prévoit que : « En application du dernier alinéa de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent directement auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 du présent décret et concernant : / (…) 2° Les personnes mentionnées (…) au IV de l’article 2 du présent décret ».
7. A supposer que le nom de la requérante et celui de ses enfants, F… et B… E…, aient été inscrits dans le fichier des personnes recherchées, ce qui n’aurait pu légalement être fait par les agents du consulat de France à Zurich en vertu des dispositions précitées, il appartient à Mme D…, si elle s’y croit fondée, de saisir le ministère de l’intérieur, autorité compétente, d’une demande tendant à l’annulation de cette inscription. Les conclusions tendant à ce qu’il y soit procédé sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de la carte nationale d’identité et du passeport français de Mme D… ainsi que ceux de ses deux enfants est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
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