Rejet 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2021, n° 1901306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901306 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1901306 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Josiane X Présidente désignée ___________
Le tribunal administratif de Nice
La présidente de la 4ème chambre,
M. Marc Herold Rapporteur public ___________ Audience du 12 janvier 2021 Décision du 15 janvier 2021 ___________ 19-03-031 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 mars 2019, le 26 septembre 2019, le 26 décembre 2019 et le 30 décembre 2020, M. demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 pour un logement sis à […] (06600).
Il soutient : – qu’il a mis en location saisonnière ce logement toute l’année et que, par conséquent, il n’est pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2018 pour ce logement ;
— que l’administration n’a pas donné suite à sa réponse apportée à la demande d’information qu’elle lui a adressée, laquelle ne concernait pas le logement en litige ; cette absence de réponse prive de base légale le rejet de sa réclamation contentieuse et porte atteinte à ses droits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 8 novembre 2019, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’imposition a été régulièrement établie aux motifs que : – le requérant n’apporte aucun justificatif probant attestant de la mise en location annuelle du logement à titre de location saisonnière ;
— s’il justifie que le logement a fait l’objet d’une location saisonnière pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018, il n’apporte aucun élément probant pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 ;
— la circonstance qu’il soit enregistré ne tant que loueur en meublé non professionnel et soit redevable de la contribution foncière des entreprises est sans incidence sur son imposition à la taxe d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme X, présidente désignée, Considérant ce qui suit : 1. M. demande au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 pour un logement sis à […] (06600). Par une décision du 21 janvier 2019 l’administration fiscale a rejeté sa réclamation.
2. En premier lieu, M. ne peut utilement soutenir pour contester l’imposition en cause que le fait que l’administration fiscale « n’a pas donné suite » à sa réponse à la demande de renseignements que cette administration lui a adressée concernant un appartement sis à […] prive de base légale le rejet de sa réclamation et porte atteinte à ses droits dès lors qu’en tout état de cause cet appartement n’est pas celui faisant l’objet du présent litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation : 1° Pour tous les locaux affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « (…) la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que M. a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2018 à raison d’un logement sis à […] (06600). Il fait valoir que ce logement n’est pas imposable à la taxe d’habitation car il a été mis en location saisonnière tout au long de l’année 2018 de sorte qu’il n’en a pas eu la disposition.
6. Il ressort des « contrats de location saisonnière » joints au dossier et des documents relatifs à la location du bien en cause par l’intermédiaire de sites de location par internet que M. a loué l’appartement meublé dont il est propriétaire à […] à des locataires presque continûment du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 puis à compter du 18 décembre, à l’exception de la période du 1er novembre au 17 décembre 2018. Toutefois, il n’est pas établi qu’en procédant à ces locations saisonnières M. n’avait pas l’intention, au 1er janvier 2018, de se réserver la disposition ou la jouissance du bien en cause pendant une partie de l’année alors qu’il lui était loisible à tout moment d’en garder la disposition ou la jouissance dès lors qu’il avait toute latitude pour accepter ou refuser une demande de location et que les contrats en cause n’étaient conclus que pour une période déterminée et n’étaient pas renouvelables. M. doit par suite être regardé comme ayant eu la disposition du logement en cause au sens de l’article 1408 du code général des impôts sans qu’y fasse obstacle les circonstances que le logement a été loué au 1er janvier 2018 et pendant une grande partie de l’année d’imposition en litige et que M. aurait été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de loueur en meublé saisonnier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 4ème chambre,
La greffière,
signé
signé
J. MEAR
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Sac ·
- Action ·
- Victime ·
- République
- Enfant ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Droit de visite
- Dépôt de marque ·
- Aide judiciaire ·
- Librairie ·
- Propriété industrielle ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Aide ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Télévision ·
- Réseau ·
- Dégroupage ·
- Offre ·
- Mesures conservatoires ·
- Opérateur ·
- Ligne ·
- Marches ·
- Service
- Offre ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Consultant ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Résidence ·
- Marchés publics ·
- Engagement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Émoluments ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Associé ·
- Temps partiel ·
- Public
- Commercialisation ·
- Produit diététique ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Cosmétique ·
- Produit alimentaire ·
- Société par actions ·
- Marketing ·
- Cessation
- Procédure d’insolvabilité ·
- Larget ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Parlement européen ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Troc ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Retard
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Personnes physiques ·
- Crédit industriel
- Arbre ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Mesures conservatoires ·
- Enlèvement ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Provision ad litem ·
- Avocat ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.