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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2021, n° 1804979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1804979 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1804979 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y Z NEAMANE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Melun,
M. Zanella (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er avril 2021 Décision du 22 avril 2021 ___________
36-08-03 36-10 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrées les 16 juin 2018, 26 février et 2 mars 2021, M. Y Z AA, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand Hôpital de l’Est Francilien à lui verser une somme de 11 848,40 euros correspondant à l’indemnité de précarité due au titre des contrats dont il était titulaire, en qualité de praticien attaché associé ;
2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Grand Hôpital de l’Est Francilien a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité de précarité due en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
N° 1804979 2
- l’indemnité due en réparation du préjudice financier subi doit être évaluée à la somme de 11 848,40 euros correspondant à 10 % de son salaire brut perçu sur la période d’exécution des trois contrats à durée déterminée successifs.
La requête a été communiquée à l’établissement public de santé, Grand Hôpital de l’Est Francilien le 18 juin 2018, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 1er septembre 2020 au Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Par une ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
- l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z AA a exercé, en qualité de praticien attaché associé à temps partiel ses fonctions au sein du centre hospitalier de Marne-la-Vallée au droit duquel intervient, depuis le 1er janvier 2017, le nouvel établissement public de santé, le Grand Hôpital de l’Est Francilien. Par un courrier du 20 février 2018, réceptionné le 22 février suivant, M. AA a sollicité auprès du directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée
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le versement d’une indemnité de précarité au titre des différents contrats sous couvert desquels il a exercé dans cet établissement. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. AA demande au tribunal de condamner le Grand Hôpital de l’Est Francilien à lui verser la somme de 11 848,40 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du non-versement de l’indemnité de précarité due au titre de ses contrats.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction, fixée le 9 décembre 2020 par l’ordonnance du 7 octobre 2020, est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, rendu applicable aux praticiens attachés associés par les dispositions de l’article R. 6152-633 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un praticien attaché associé a droit à l’indemnité prévue pour compenser la précarité de sa situation à l’issue du dernier contrat en qualité de praticien attaché associé lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des trois contrats à durée déterminée produits aux débats, que M. AA a conclu, en qualité de praticien attaché associé, un premier contrat à durée déterminée de six mois, du 3 septembre 2015 au 2 mars 2016, avec l’établissement public de santé Grand Hôpital de l’Est Francilien, à temps partiel afin d’accomplir un service de 8 demi-journées par semaine, puis un deuxième contrat de six mois, du 3 mars au 2 septembre 2016, et enfin un dernier contrat à durée déterminée d’un an du 3 septembre 2016 au 2 septembre 2017, selon les mêmes modalités de travail à temps partiel à 80 %. En vertu des stipulations de ces contrats de travail, M. AA est soumis, pendant la durée de son contrat, aux dispositions des articles R. […]. 6152-635 du code de la santé publique fixant le cadre juridique des relations de travail ainsi que les droits et obligations applicables aux praticiens attachés associés, parmi lesquels figure le bénéfice, sous conditions, de l’indemnité de précarité. En outre, à l’appui de sa requête, le requérant
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soutient que la relation contractuelle avec l’établissement ne s’est pas, au terme du dernier contrat, poursuivie au début du mois de septembre 2017. Une copie de cette requête a été communiquée le 18 juin 2018 au Grand Hôpital de l’Est Francilien qui a été mis en demeure le 1er septembre 2020 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude de ce fait allégué par M. AA ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, notamment des bulletins de salaire et le certificat administratif établi par le Grand Hôpital de l’Est Francilien. Dans ces conditions, le Grand Hôpital de l’Est Francilien doit être réputé avoir admis son exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité précité : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. (…) ». En vertu de l’annexe VII de l’arrêté du ministre des affaires sanitaires et sociales du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et de l’annexe XVI du même arrêté modifié par l’arrêté du 12 janvier 2017, entré en vigueur au 1er février 2017, les émoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires (montants bruts annuels) versés aux praticiens attachés recrutés au 5ème échelon s’élèvent respectivement à 42 458,29 euros et à 42 713,04 euros. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de précarité versée aux praticiens attachés associés, lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie, doit être calculée sur la base du montant brut des émoluments dus au titre du dernier contrat.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire du mois de septembre 2016 à celui d’août 2017, que M. AA a perçu la somme de 2 830,55 euros au titre des émoluments mensuels bruts pendant les cinq premiers mois correspondant à 8 demi-journées hebdomadaires, et celle de 2 847,54 euros à compter de février 2017 et au titre des sept derniers mois du contrat correspondant aux mêmes modalités d’exercice. Ainsi, pour la seule période du 3 septembre 2016 au 2 septembre 2017 correspondant au dernier contrat, le montant des émoluments bruts perçus s’est élevé à la somme totale de 34 085,53 euros. Dès lors, en application de l’annexe VII de l’arrêté du 15 juin 2016, puis de l’annexe XVI modifiée par l’arrêté du 12 janvier 2017 précité, M. AA a droit au bénéfice d’une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du dernier contrat d’un an conclu, d’un montant de 3 408,55 euros. Par suite, en n’ayant pas procédé au versement de l’indemnité de précarité due à M. AA, le Grand Hôpital de l’Est Francilien a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. Le requérant est en droit de voir son préjudice financier réparé par le versement d’une indemnité d’un montant de 3 408,55 euros. L’établissement de santé doit donc être condamné à verser au requérant cette somme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA est seulement fondé à demander la condamnation du Grand Hôpital de l’Est Francilien, au versement de la somme de 3 408,55 euros.
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Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. AA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Grand hôpital de l’Est Francilien est condamné à verser à M. AA une somme de 3 408,55 euros.
Article 2 : Le Grand hôpital de l’Est Francilien versera à M. AA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z AA et au Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme X, première conseillère, Mme Leconte, conseillère,
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 22 avril 2021.
La rapporteure, La présidente,
A. AB M. LOPA DUFRÉNOT La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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