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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 1er avr. 2026, n° 26/51705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51705 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
JUGEMENT RENDU SELON LAPROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 01 avril 2026
N° RG 26/51705 – N°Portalis352J-W-B7K-DCIYM
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris,agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 1/MC
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
Assignation du :05 Mars 2026
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DEMANDERESSE
Société ALTRA CONSULTING40 rue de Liège75008 PARIS
représentée par Maître Charles ROMINGER, avocat postulant aubarreau de PARIS – #E2005 et par Maître Jean-PierreLENTILHAC, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SEM LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
Sur le PV de signification de l’assignation : […] – 45100 ORLEANS
Sur les conclusions visées à l’audience : 16 avenue de LaMouillère – BP 18119 – 45081 Orléans cedex 2
représentée par Maître Rodolphe RAYSSAC, avocat au barreaude PARIS – #A0414
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ATAX CONSULTANTS 9, place de la Madeleine75008 PARIS
représentée par Maître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocatau barreau de PARIS – #T12
3 Copies exécutoiresdélivrées le :
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DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée parAnita ANTON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS,Greffier,
Par avis du 15 novembre 2025, la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais a lancé une procédure adaptée en vue dela passation d’un marché public ayant pour objet des prestationsd’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) relatives auxdégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non-bâties (TFPB/TFPNB).
La consultation concerne la prise en charge des demandes dedégrèvement de la taxe foncière concernant les résidencesappartenant au parc immobilier de la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais qui remplissent les conditionsd’éligibilité, et précisément selon le Cahier des ClausesTechniques Particulières (CCTP) :
— les demandes de dégrèvement de la TFPB et TFPNB liées auxtravaux d’économie d’énergie,
— les demandes de dégrèvement de la TFPB liées aux travauxd’adaptation pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
— les demandes de dégrèvement de la TFPB liées à la vacance,- la prise en charge des demandes de dégrèvement de la TFPBliées à l’étude des valeurs locatives.
Le marché indique une rémunération par pourcentages appliquésaux différents dégrèvements obtenus. L’acte d’engagement stipuleque les prestations seront rémunérées par application des montantsforfaitaires et des pourcentages prévus dans la Décomposition duPrix Global et Forfaitaire (DPGF), appliqués aux dégrèvementsobtenus.
Le CCTP précise que le montant total annuel estimé desdégrèvements TFPB et TFPNB attendus entrant dans le périmètreest estimé entre 1.000.000 € et 4.000.000 € par an en fonction dunombre de factures traitées, soit une moyenne estimée de2.500.000 € s’agissant d’un marché d’une durée prévisionnelle dedeux ans.
Le règlement de la consultation indique que la date limite deréception des offres est le 1er décembre 2025 à 12h00 et que letribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaired’Orléans.
La société Altra Consulting a déposé sa candidature et son offre le1er décembre 2025, dans le délai imparti.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, la société AltraConsulting a reçu notification du rejet de son offre. Le courrierprécisait que son offre avait obtenu une note de 94.33 points etqu’elle avait été classée n°2.
Par courrier du 23 janvier 2026, la société Altra Consulting asollicité l’identité du candidat retenu ainsi qu’un extrait du rapportd’analyse des offres précisant la note de son offre au regard descritères technique et financier, ainsi que celle de l’offre retenue.
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Il a été porté à sa connaissance que le groupement X Y était attributaire avec une noteglobale de 96,5 points sur 100 au regard de l’ensemble des critères.
La société Altra Consulting a saisi le président du tribunaljudiciaire d’Orléans dans le cadre d’un référé précontractuel ets’est désistée de cette procédure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2026, elle aassigné la société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanaisdevant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant enqualité de juge du référé précontractuel selon la procédureaccélérée au fond, aux fins de voir à titre principal :
— suspendre la signature du marché public n°25-AM-LL-PI-013ayant pour objet les prestations d’AMO dégrèvement de la taxefoncière sur les propriétés bâties et non-bâties,
— enjoindre à la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais de produire, sous astreinte, dans le respect du secretindustriel et commercial, dans un délai de 48 heures :
— le détail des Prix Globaux Forfaitaires (DGF) dugroupement Atax-AB-Y,
— l’acte d’engagement signé par le groupement,- le cas échéant, la convention interne de groupementprécisant la répartition des tâches et des rémunérations,- enjoindre à la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais d’écarter toute offre/candidature en violation des règlesrégissant les marchés publics et des dispositions de la loi du 31décembre 1971,
— enjoindre à la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais de reprendre l’analyse des offres en écartant lescandidatures irrégulières,
— enjoindre à la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais de lui proposer l’attribution du marché en tant quecandidate classée en 2e position, ou à défaut en procédant à unenouvelle mise en concurrence.
A l’audience publique du 11 mars 2026, aux termes de sesconclusions complémentaires et récapitulatives notifiées par voieélectronique le 10 mars 2026, régularisées et soutenues oralement,la société Altra Consulting demande au juge du référéprécontractuel de :
« Juger la SELAS Altra Consulting recevable et bien fondée enl’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
À titre principal,- Ordonner la suspension immédiate et définitive de toutesignature du marché public n° 25-AM-LL-PI-013 ayant pour objetles prestations d’AMO dégrèvement de la taxe foncière sur lespropriétés bâties et non-bâties, suspension qui prend effet àcompter de la délivrance de la présente assignation et qui perdurejusqu’à la notification de la décision de ce tribunal ;
— Ordonner aux Résidences de l’Orléanais de se conformerimmédiatement à ses obligations légales de publicité et de mise enconcurrence en :
— Enjoignant à la société Résidences de l’Orléanais, sousastreinte de produire, dans le respect du secret industrielet commercial :
— le Détail des Prix Globaux Forfaitaires (DPGF)du groupement Atax-AB-Y ;
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— l’acte d’engagement signé par le groupement ; – le cas échéant, la convention interne degroupement précisant la répartition des tâches etrémunérations ; – Écartant toute offre/candidature en violation des règlesrégissant les marchés publics et des dispositions de la loidu 31 décembre 1971 ;
— Reprenant l’analyse des offres en écartant lescandidatures irrégulières ;
— Proposant l’attribution du marché à la SELAS AltraConsulting, candidate classée en 2e position, ou à défautprocédant à une nouvelle mise en concurrence ;
À titre subsidiaire,- Constater les manquements aux obligations de publicité et demise en concurrence commises par les Résidences de l’Orléanaiset annuler la procédure de passation du marché public n° 25-AM-LL-PI-013 relatif aux prestations d’AMO dégrèvement de la taxefoncière sur les propriétés bâties et non-bâties lancée par LesRésidences de l’Orléanais ;
En tout état de cause,- Condamner Les Résidences de l’Orléanais à régler à la SELASAltra Consulting la somme de 1 000 € en application de l’article700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétiblesexposés et non compris dans les dépens ;
— Condamner les Résidences de l’Orléanais aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives notifiéespar voie électronique le 11 mars 2026, régularisées et soutenuesoralement à l’audience, la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais demande au juge du référéprécontractuel de :
« Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 1441-1et suivants
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative auxprocédures de recours applicables aux contrais de la commandepublique
Vu le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif auxprocédures de recours applicables aux contrats de la commandepublique
Vu le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à laprocédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires
Vu le code de la commande publique Vu les articles L. […]. 211-10-2 du code de l’organisationjudiciaire
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : – Rejeter la requête présentée par la société Altra Consulting enl’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause : – Condamner la société Altra Consulting à verser à la sociétéd’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais la somme de5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Altra Consulting à l’intégralité desdépens. »
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Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire,régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société AtaxConsultants demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative auxprocédures de recours applicables aux contrats de la commandepublique,
Vu les articles 14, 16, 122 et s. et 1441-1 et s. du code deprocédure civile,
À titre principal : – Déclarer irrecevables les prétentions formulées par la sociétéAltra Consulting ;
À titre subsidiaire : – Rejeter les prétentions formulées par la société AltraConsulting ;
En toute hypothèse : – Débouter Altra Consulting de l’ensemble de ses prétentionscontraires ou plus amples aux présentes ;
— Condamner la société Altra Consulting à s’acquitter d’unesomme de 10.000 euros au profit de la société Atax Consultants,par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Altra Consulting aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il serarenvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plusdétaillé des demandes et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition augreffe.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 mars2026, le conseil de la société Altra Consulting communiquait desobservations ayant pour objet de :
— réagir aux conclusions en intervention volontaire de la sociétéAtax Consultants et au mémoire de la SEM Les Résidences del’Orléanais régularisées et soutenues oralement à l’audience,
— prendre acte des déclarations faites à l’audience du 11 mars 2026par le conseil de la société Atax Consultants,
— préciser les conséquences de ces éléments nouveaux surl’appréciation des moyens de la société Altra Consulting.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 21 mars2026, le conseil de la société Atax Consultants formulait desobservations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’ intervention volontaire de la sociétéAtax Consultants
L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue uneintervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie auprocès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ;l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par unepartie. »
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En vertu de l’article 325 du même code, l’intervention n’estrecevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par unlien suffisant.
La société Atax Consultants intervient volontairement en tantqu’attributaire de la procédure de passation contestée par la sociétérequérante. En outre, son intervention volontaire n’est pascontestée par les autres parties.
En conséquence, il y a lieu de recevoir la société Atax Consultantsen son intervention volontaire.
Sur les notes non autorisées communiquées par les partiespostérieurement à l’audience
Il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précisequ’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposeraucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue derépondre aux arguments développés par le ministère public ou à lademande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit entoutes circonstances faire observer et observer lui-même leprincipe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à lajuridiction postérieurement à l’audience par les parties, qui n’yavaient pas été préalablement autorisées, n’entrent pas dans lechamp des débats, de sorte qu’ils ne seront pas pris enconsidération.
Au cas présent, dans le cadre de la note notifiée électroniquementen cours de délibéré, la société Altra Consulting, sans y avoir étépréalablement autorisée, fait valoir des observations nouvelles.
Ces observations de la société Altra Consulting, tout comme lesobservations en réponse de la société Atax Consultants notifiées le21 mars 2026 en cours de délibéré, seront écartées des débats.
Sur l’examen préalable de la recevabilité des demandes de lasociété Altra Consulting
La société Altra Consulting demande au juge du référéprécontractuel notamment, à titre principal, d’ordonner à la sociétéd’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais de lui proposerl’attribution du marché.
Sur ce,
Les pouvoirs du juge du référé précontractuel en ce qui concerneles contrats de droit privé passés par les pouvoirs adjudicateurssont certes importants, mais limités et encadrés par l’article 3 del’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procéduresde recours applicables aux contrats de la commande publique.
Aux termes de cet article, « A la demande du requérant, le jugepeut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soitordonné à la personne morale responsable du manquement de seconformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soitsuspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution detoute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération
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de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêtpublic, que les conséquences négatives de ces mesures pourraientl’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisionsqui se rapportent à la passation du contrat et la suppression desclauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et quiméconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 ».
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du référéprécontractuel d’enjoindre à la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais d’attribuer le marché à la société AltraConsulting.
En conséquence, cette demande, qui ne relève pas des pouvoirs dujuge du référé précontractuel, sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en causede la société AB-Y
La société Atax Consultants soutient que les demandes de lasociété Altra Consulting tendant à obtenir la suspension de lasignature du marché ou, subsidiairement, son annulation sontirrecevables, sauf à nier le principe de la contradiction, dès lorsqu’en matière de référé précontractuel, aucune demande ne peutêtre formulée sans que l’attributaire ait été appelé en la cause.
Elle cite à l’appui de sa fin de non-recevoir l’arrêt rendu par lachambre commerciale de la Cour de cassation le 16 septembre2014 (Com., 16 septembre 2014, n° 13-16.178).
Elle fait valoir que les demandes de la société Altra Consulting, sielles devaient prospérer, affecteraient les droits de la société AtaxConsultants et de la société AB-Y, adjudicataires dumarché, alors qu’aucun d’entre eux n’a été mis en cause dans laprésente procédure par la société Altra Consulting.
Elle indique que, si elle est intervenue volontairement à l’instance,la société AB-Y, cotraitante du marché dans le cadred’un groupement conjoint, n’a en revanche pas été mise en cause.
Elle relève que plusieurs violations des obligations prescrites à saseule charge par le Règlement Intérieur National (RIN) de laprofession d’avocat sont imputées à la société AB-Y,sans même qu’elle ait été mise en mesure de s’en expliquer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à fairedéclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen aufond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défautd’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partiene peut être jugée sans avoir été entendue et appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutescirconstances, faire observer et observer lui-même le principe dela contradiction.
Au cas présent, la société Altra Consulting a saisi le président dutribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référéprécontractuel.
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L’arrêt de la chambre commerciale du 16 septembre 2014 (Com.,16 septembre 2014, n° 13-16.178) cité par la société AtaxConsultants a été rendu en matière de référé contractuel.
Or, les règles applicables d’une part au référé contractuel, quisuppose la signature d’un contrat entre le pouvoir adjudicateur etune société tierce, et d’autre part, au référé précontractuel, ne sontpas les mêmes.
En matière de référé précontractuel, le litige concerne le respectpar le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et demise en concurrence. Les candidats à l’appel d’offres, pas plus quel’attributaire, n’ont pas à être appelés en la cause (Com., 12 juillet2011, pourvoi n°10-17.492).
Il en résulte que le groupement attributaire, pas plus que l’un desmembres du groupement contre lequel aucune demande n’estformulée, n’ont à être appelé en la cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à l’absence de miseen cause de la société AB-Y sera rejetée.
Sur la substitution de motifs opérée par le pouvoiradjudicateur
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais faitvaloir que, nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejetadressée à la société Altra Consulting, l’offre de cette dernière étaitirrégulière car le mémoire technique remis à l’appui de son offrevise en sa page 13 une réunion semestrielle alors que le CCTP dumarché vise un point trimestriel, et que ce motif justifie le rejet dela candidature de la société Altra Consulting, qui peut doncrevendiquer l’attribution du marché.
La société Altra Consulting reconnait que son mémoiretechnique contient cette coquille mais soutient qu’elle s’expliqueuniquement par le délai de 16 jours seulement imparti pourprésenter une candidature et une offre structurée.
Elle fait valoir que qu’il s’agit uniquement d’une coquille dans larédaction puisque le planning proposé en page 12 du mêmemémoire technique précise que la réunion se tiendratrimestriellement en présentiel selon l’agenda du client.
Elle ajoute que son mémoire était d’ailleurs affecté d’une autrecoquille puisque le sous-critère 7 était intitulé « Délai etplanification » alors que ce sous-critère portait sur la« connaissance de l’ERP PIH » et qu’il y était bien répondu dansles développements. Elle conteste par ailleurs la note de 0 qui luia été attribuée par l’acheteur, laquelle révèle, selon elle, que sonmémoire technique n’a pas été lu.
Elle ajoute que le pouvoir adjudicateur avait pour obligation, aumoment de son analyse des offres, d’interroger les candidats surl’existence d’une possible contradiction dans leur mémoiretechnique dès lors que le planning proposé respectait le CCTP.
Enfin, elle fait valoir que son offre a été déclarée régulièrepuisqu’elle a été classée seconde sans que la SEM Les Résidencesde l’Orléanais ne l’ait interrogée et que la demande de substitutionde motifs est de pure opportunité et dépourvue de fondementjuridique valable.
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Sur ce,
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, « Encas de manquement aux obligations de publicité et de mise enconcurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirsadjudicateurs des contrats de droit privé, les personnes ayantintérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être léséespar ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion ducontrat.
Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher sil’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égardà leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent,sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce defaçon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Lechoix de l’offre d’un candidat irrégulièrement retenu estsusceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement,à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devaitelle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvaitqu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
Aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics :« Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sontéliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant.L’offre la mieux classée est retenue. »
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 59 de ce code : « Ilne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulementpossible de demander aux candidats de préciser ou de compléter lateneur de leur offre ».
Au cas présent, selon le point « C. Réunions du CCTP » figurantà l’article IV- « Modalités de collaboration », il était stipulé : « LeTitulaire devra participer à une réunion de suivi trimestrielle pourpointer les règlements avec RDO. Cette réunion obligatoires’effectuera en présentiel ».
Le mémoire technique remis par la société Altra Consulting viseen page 13 « un point semestriel » en contradiction avec la page 12précédente qui mentionne des « réunions trimestrielles enprésentiel selon l’agenda du client ».
Au moment de l’analyse des offres et même s’il n’y a pasd’obligation de l’acheteur à cet égard, il sera relevé que la sociétéd’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais n’a pas demandéà la société Altra Consulting, en l’état de cette contradiction, deconfirmer la périodicité des réunions de son offre.
Il en résulte que cette erreur matérielle manifeste ne peut, au stadede la procédure, permettre à l’acheteur d’écarter l’offre de lasociété requérante au motif qu’elle ne respectait pas le CCTP.
La substitution de motifs sollicitée sera rejetée.
Sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligationd’information du candidat évincé
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commandepublique, « l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ousoumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ouson offre ». L’article R. 2181-3 du même code précise que « Lanotification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs durejet de la candidature ou de l’offre ».
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Par ailleurs, l’article R. 2181-4 du code de la commande publiquedispose qu’« A la demande de tout soumissionnaire ayant fait uneoffre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière,inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans lesmeilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de laréception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encoreachevés, les informations relatives au déroulement et àl’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et lesavantages de l’offre retenue. »
La motivation de la décision de rejet d’une offre doit êtrecommuniquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afinque les soumissionnaires évincés aient la possibilité d’introduireefficacement un recours (CJUE Commission c. République deChypre, 17 février 2011, C-251/09, point 58, et CJUE, 23décembre 2009, Commission/Irlande, précité, point 34).
L’acheteur soumis aux règles de la commande publique doitcommuniquer aux candidats dont l’offre a été écartée pour un autremotif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, lescaractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue etnotamment, dans le cadre d’un appel d’offres mettant en œuvre descritères de sélection fondés sur cet élément, son prix, sauf à établir,ce qui n’est pas invoqué en l’espèce, qu’une telle divulgation seraitcontraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel etcommercial, serait contraire à l’intérêt public, ou pourrait nuire àune concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
La société Altra Consulting fait valoir une absence decommunication des informations sollicitées à la suite de sademande de complément d’information, par courrier du 23 janvier2026, portant sur l’identité du candidat retenu, ainsi que sur lacommunication d’un extrait du rapport d’analyse des offresprécisant la note de son offre au regard des critères technique etfinancier, ainsi que celle de l’offre retenue.
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanaissoutient avoir respecté son devoir d’information et notammentavoir été assignée sans qu’il ne lui ait été laissé le temps decommuniquer des informations supplémentaires avant lanotification de ses conclusions.
Au cas présent, les éléments d’information communiqués dans lecadre du présent contentieux sont suffisants pour permettre à lasociété Altra Consulting de comprendre les motifs de la décisionde rejet qui lui a été notifiée et de les contester utilement.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes de production sous astreinte
La société Altra Consulting demande au juge du référéprécontractuel d’enjoindre à la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais de produire, dans le respect du secretindustriel et commercial :
— le rapport d’analyse des offres,la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) dugroupement Atax-AB-Y,
— l’acte d’engagement signé par le groupement,- la convention interne de groupement précisant la répartition destâches et rémunérations.
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Elle fait valoir que ni la DPGF effectivement remplie, ni l’acted’engagement signé du groupement Atax-AB-Y, nesont produits par la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais, ce qui empêche tout contrôle :
— de la part réellement forfaitaire réservée à l’avocat,- de la part indexée, directement ou indirectement, sur lesdégrèvements obtenus,
— et de la ventilation de la rémunération entre AtaxConsultants et la SELARL AB – Y.
Elle ajoute qu’en l’état, il est impossible de savoir si la SELARLd’avocats perçoit une rémunération mixte licite (forfait + honorairede résultat raisonnable), ou si l’essentiel de sa rémunération estindexé sur les gains fiscaux, ce qui reviendrait à un quota litisdéguisé.
Elle souligne qu’au regard du peu d’éléments communiqués, laventilation entre cotraitants et la subordination éventuelle ausuccès sont indéterminées et que la part variable liée au résultatsemble prédominante.
Elle ajoute que le Cahier des Clauses AdministrativesParticulières (CCAP), pour ce marché de prestations juridiques, nementionne, pour le prix, que des pourcentages appliqués, sanspréciser clairement la part forfaitaire revenant à l’avocat.
Elle soutient qu’il appartient au juge du référé précontractuel : – d’ordonner, préalablement à toute attribution, la communicationsous astreinte de la DPGF effectivement remplie et de l’acted’engagement, afin de contrôler la conformité de la structure derémunération à l’article 10 de la loi de 1971 ;
— de vérifier que la SELARL AB-Y bénéficie d’unevéritable rémunération forfaitaire autonome, et non d’unerémunération principalement ou exclusivement indexée sur lemontant des dégrèvements.
A défaut de communication de ces pièces, ou si leur examenrévèle une rémunération dérisoire de l’avocat en forfaitaire et unepart majoritairement indexée sur les gains fiscaux, elle conclutque :
— l’offre du groupement Atax-AB-Y devra êtredéclarée irrégulière au sens de l’article L.2152-2 du code de lacommande publique, comme reposant sur un montage illicite auregard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
— cette irrégularité la lèse directement dès lors qu’elle a été évincéeau profit d’une offre qui ne respecte ni le monopole des avocats nil’interdiction du pacte de quota litis, alors même qu’elle proposait,en tant que cabinet d’avocats, une rémunération conforme auxrègles déontologiques de la profession.
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanaissollicite le rejet de ces demandes de production et oppose que lesdocuments demandés ne présentent aucun caractèrecommuniquable.
Elle fait valoir que :
— les documents des marchés qu’elle passe sont soumis au champd’application des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-10 etsuivants du code des relations entre le public et l’administration,
— elle n’a pas signé le marché,
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— les documents composant l’offre de l’attributaire sont encorerevêtus d’un caractère préparatoire et ne sont pas des documentsadministratifs communicables,
— une partie des éléments (détail des prix) qu’ils contiennent estcouverte par le secret des affaires.
Elle a communiqué, à l’attention de la seule juridiction comptetenu de leur caractère confidentiel, le bordereau de prix remis parl’attributaire pressenti, son acte d’engagement mais également lerapport d’analyse des offres et la décision sur les offres.
Enfin, s’agissant de la convention de groupement établie entre lesdeux cotraitants, elle rappelle qu’elle n’y est pas partie et n’endispose pas, de sorte qu’elle ne peut communiquer ce document.
La société Atax Consultants a communiqué, à l’attention de laseule juridiction compte tenu de leur caractère confidentiel, lecadre de réponse complété, l’acte d’engagement et le bordereau deprix.
Sur ce,
Selon l’article L. 481-4 du code de la construction et del’habitation :« Les marchés publics conclus par les sociétésd’économie mixte exerçant une activité de construction ou degestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du codede la commande publique. »
Selon l’article R. 433-5 du code de la construction et del’habitation : « Les marchés publics définis aux articles L. 433-1et L. 481-4 passés par les organismes privés d’habitations à loyermodéré et par les sociétés d’économie mixte exerçant une activitéde construction ou de gestion de logements sociaux sont soumisaux dispositions du code de la commande publique, sous réservedes dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. […]. […]. 433-23. »
L’article L.311-2 du code des relations entre le public etl’administration dispose que : « Le droit à communication nes’applique qu’à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documentspréparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en coursd’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifsou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue surune demande tendant à bénéficier d’une décision individuellecréatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cettedemande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur lademande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-cidoivent être également communiqués au demandeur en cas d’avisdéfavorable.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les avis quise prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieursdemandes dont l’administration a été saisie ne sont pascommunicables tant que la décision administrative qu’ils préparentn’a pas été prise […] ».
Au cas présent, le juge du référé précontractuel relève qu’enapplication des dispositions combinées des articles L. 153-1 ducode de commerce et 435 du code de procédure civile, le cadre deréponse complété, l’acte d’engagement et le bordereau de prix de
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la société Atax Consultants lui ont été communiqués à titreconfidentiel.
Lui ont également été communiqués à titre confidentiel lebordereau de prix remis par l’attributaire pressenti, son acted’engagement mais également le rapport d’analyse des offres et ladécision sur les offres.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandesde production de l’acte d’engagement, du bordereau de prix ducandidat retenu et du rapport d’analyse des offres qui sontdevenues sans objet sans qu’il n’y ait besoin d’en faire mention audispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de production de la convention internede groupement précisant la répartition des tâches et rémunérations,le juge du référé précontractuel relève qu’il n’entre pas dans sespouvoirs d’enjoindre la communication, même non contradictoire,de ce document qui concerne les seuls rapports entre les sociétésparticipant au groupement Atax-AB-Y et ne concernepas la procédure de passation du contrat.
En conséquence, cette demande de production de la conventioninterne de groupement sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure depassation en raison du recours à une procédure adaptée au lieud’une procédure d’appel d’offres ouvert
Au soutien de son moyen tiré de l’irrégularité du recours à laprocédure adaptée, la société Altra Consulting soutient que :
— l’avis de publicité du 15 novembre 2025 mentionne uneprocédure adaptée ouverte et laisse aux candidats jusqu’au 1erdécembre 2025 pour répondre au marché,
— l’article 1.2 du règlement de la consultation précise : « Laprocédure de passation utilisée est : l’appel d’offres ouvert. Elle estsoumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. […] et R.[…]. 2161-5 du code de la commande publique. »
— le cartouche de l’acte d’engagement et son article 3.2 indiquentque le mode de passation est celui de l’appel d’offres ouvertformalisé,
— selon le CCAP, le marché à une durée maximale de 6 ans,- il est escompté un montant d’honoraires a minima de 75.000 €HT par an calculé sur la base des 3% des économies réalisées,
— le montant d’un tel marché sur 6 ans est donc a minima de450.000 euros HT,
— la procédure dépassait donc le seuil de la procédure adaptée quis’élevait en 2025, à 221.000 euros HT.
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanaisoppose que :
— elle a estimé le montant du marché aux alentours de 180.000euros HT,
— les offres financières s’échelonnaient entre 76.000 euros HT et86.600 euros HT, soit en deçà du seuil de formalisation de laprocédure de mise en concurrence fixé à 221.000 euros HT parl’avis ministériel paru au JORF du 7 décembre 2023,
— le marché s’exécute sur une durée de deux ans, conformément àl’article 5 de l’acte d’engagement,
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— la société requérante a remis une offre et ne démontre pas enquoi ses intérêts auraient pu être lésés par le délai de procédureadaptée appliqué en l’espèce.
Sur ce,
Selon l’article L. 2123-1 1° du code de la commande publique,une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteurdéfinit librement les modalités de passation du marché, dans lerespect des principes de la commande publique et des dispositionsdu présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligationsinhérentes à un achat selon une procédure formalisée et l’acheteurpeut passer un marché selon une procédure adaptée lorsque lavaleur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuilseuropéens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présentcode.
L’article R. 2121-1 du code de la commande publique disposeque :
« L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin surla base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que del’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profitdes candidats ou soumissionnaires. »
Au cas présent, il résulte de l’instruction, à la date du lancementde la procédure, le seuil européen applicable au marché était de221.000 euros HT.
Le dossier de consultation des entreprises, et en particulier leCCAP, exigeait des candidats qu’ils indiquent un prix global etforfaitaire.
En ce sens, les candidats devaient renseigner la DPGF enindiquant un montant estimé en euros hors taxes pour la durée dumarché.
Le caractère forfaitaire de la rémunération était encore confirmépar le cartouche figurant en première page du CCAP mentionnant,en regard de la rubrique « durée-délai » : « jusqu’à parfaiteexécution des prestations ».
Surtout le CCAP indique que la durée du contrat est de deux anset non de six ans comme soutenu par la société requérante, laquellene saurait tirer de l’article « délais d’exécution par tranches » quela durée du marché s’obtiendrai en additionnant le délai impartipour exécuter chaque tranche du marché, ces tranches pouvantbien évidemment s’exécuter concomitamment.
Il ressort également de l’instruction que l’attributaire a répondupour un montant inférieur au seuil de la procédure formalisée, étantrelevé que, si pour sa part, le requérant n’a pas indiqué pour ce quile concerne, son offre financière, il ressort du rapport de l’analysedes offres qu’il a également répondu pour un montant inférieur auseuil de la procédure formalisée.
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais aestimé le montant du marché aux alentours de 180.000 euros HT,les offres financières s’échelonnant entre 76.000 euros HT et86.600 euros HT.
De ces éléments, il ressort que le marché n’était pas d’un montantsupérieur au seuil européen applicable.
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Dans ces conditions, le recours à la procédure adaptée était justifiéen l’espèce, peu important à cet égard les références à un appeld’offres ouvert figurant dans le règlement de la consultation etdans l’acte d’engagement.
Sur l’absence de lésion
La société Altra Consulting fait valoir que le marché est unmarché de prestations juridiques et que la déontologie de laprofession d’avocat empêche un avocat de constituer ungroupement avec une société commerciale dont il ne serait pasmandataire, afin de ne pas compromettre son indépendance et lesecret professionnel.
Elle ajoute que le groupement conjoint attributaire est irrégulier,Maître AB Y n’étant pas mandataire et signataire del’acte d’engagement,
Elle souligne que l’attributaire n’a ni la capacité, ni la possibilitéd’exécuter les missions et prestations visées par le marché, quin’est pas décomposé en prestations juridiques d’une part et enprestations non-juridiques d’autre part, si bien que la mission dansson ensemble implique l’intervention d’un avocat régulièrementinscrit au tableau de l’ordre,
Elle fait également valoir que le recrutement de deux anciensemployés de la société Altra Consulting (un auditeur et un avocat)par la société Atax Consultants démontre qu’elle réalise desprestations juridiques,
Elle relève que les prestations de la mission sont soumises aumonopole de la profession d’avocat posé par la loi du 31 décembre1971 et notamment son article 54 relatif à la délivrance deconsultations juridiques, que la « vérification du bien fondé decotisations sociales et de taxes sur les salaires versés » correspondà une consultation juridique et qu’il en est de même de la missionconsistant à analyser des documents, rédiger un rapport et effectuerdes démarches auprès de l’administration fiscale.
Enfin, elle soutient que l’offre de l’attributaire viole l’article 10 al.5 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibe que les honorairesd’avocats soient fixés en fonction du seul résultat judiciaire.
La société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanaisoppose que, s’il ne fait aucun doute que l’analyse et laclassification des types d’opérations de travaux menées par elle sur2024 et 2025 et susceptibles d’ouvrir droit à un dégrèvement fiscalrelèvent d’une analyse juridique que seul un professionnel du droitest en droit de réaliser :
— ces analyses doivent toutefois faire l’objet d’un recueil et d’untraitement préalable et administratif des données pour permettrel’analyse de ces dernières,
— c’est dans cette perspective que la société Atax Consultants aconstitué un groupement conjoint momentané d’entreprises avecun cabinet d’avocats,
— le traitement dont il est question consiste en un classement dansun tableur Excel,
— le recueil et le prétraitement administratif des données collectéesne relève pas du monopole de la profession d’avocat,
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— ces tâches de collecte et de traitement de données, qui ont uncaractère administratif, sont exécutées par le mandataire dugroupement Atax Consultants,
— le cahier des clauses techniques particulières était clair sur cepoint,
— Maître AB Y, en tant que cotraitante conjointe de lasociété Atax Consultants doit réaliser l’ensemble des actes etprocédures pour lesquels l’intervention d’un avocat est obligatoire,
— la présence, dans le groupement, d’un avocat régulièrementinscrit au tableau de l’ordre permet de ne pas enfreindre lemonopole de la profession d’avocat.
S’agissant de la violation du monopole d’avocat, la société AtaxConsultants oppose qu’aux termes d’un arrêt rendu le 4 avril2018, le Conseil d’Etat a rejeté un référé introduit par AltraConsulting dans des circonstances similaires à celles de la présenteespèce.
Elle ajoute que la candidature du groupement est claire quant à larépartition des tâches entre Atax Consultants et le CabinetAB-Y, qui est le seul à effectuer les prestations régiespar la loi du 31 décembre 1971.
Elle fait également valoir que le marché ne porte pasexclusivement sur des prestations juridiques et implique aucontraire des diligences étrangères au « monopole » institué par laloi du 31 décembre 1971, notamment en matière de collected’informations, de gestion administrative des dossiers, dereporting, de gestion et pilotage de projet, de collecte et classementdes documents et de formation.
Elle souligne que les critiques de la société requérante concernantla prétendue incompétence du Cabinet AB-Y enmatière fiscale sont hors-sujet et gratuites.
S’agissant de la prohibition du pacte quota litis, la société AtaxConsultants oppose que le caractère forfaitaire du prix du marchéest expressément affirmé tout à la fois par l’acte d’engagement, leCCAP, le CCTP, le bordereau de DPGF renseigné par chacun descandidats, l’article 7.2 du règlement de la consultation et que lacandidature du groupement n’y a pas dérogé, de sorte qu’aucuneviolation de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’estcaractérisée.
A titre surabondant, elle ajoute que les articles 10 de la loi du 31décembre 1971 et 11.3 du RIN ne s’appliquent qu’en présenced’une rémunération fixée en fonction du résultat judiciaire et qu’acontrario, l’interdiction des « pactes de quota litis » est sans objetlorsque l’honoraire de résultat de l’avocat est assis sur uneprestation qui n’implique aucune décision juridictionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 2142-25 du code de la commandepublique : « L’appréciation des capacités d’un groupementd’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaquemembre du groupement ait la totalité des capacités requises pourexécuter le marché ».
Aux termes de l’article R. 2142-19 du même code : « I. – Lesgroupements d’opérateurs économiques peuvent participer auxprocédures de passation de marchés ». Aux termes de l’articleR. 2142-22 : « L’acheteur ne peut exiger que le groupement
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d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pourla présentation d’une candidature ou d’une offre ». Enfin, auxtermes de l’article R. 2142-20 : « Le groupement est 1° conjointlorsque chacun des opérateurs économiques membres dugroupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sontsusceptibles de lui être attribuées dans le marché (…) ».
Selon l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réformede certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut,directement ou par personne interposée, à titre habituel etrémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actessous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, àdéfaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation etla rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé àpratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputéesposséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelleréglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes lesrégissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60,elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titreaccessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, lesconditions de qualification ou d’expérience juridique exigées despersonnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit àtitre accessoire de celle-ci. (…)».
S’agissant d’un marché relatif à des prestations ne portant quepartiellement sur des consultations juridiques ou la rédactiond’actes sous seing privé, le Conseil d’Etat a considéré qu’il étaitloisible à un opérateur économique ne possédant pas cesqualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupementconjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel dudroit, à la condition que la répartition des tâches entre les membresdu groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’apas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer desprestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971(Conseil d’État, 4 avril 2018, n°415946).
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, et en particulier ducahier des charges du marché, que celui-ci porte notamment surdes missions de récolement de données, de traitementd’informations et de gestion administrative non assimilables à desconsultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31décembre 1971.
Selon la répartition des tâches prévue entre les membres dugroupement, l’ensemble des prestations régies par la loi du 31décembre 1971, notamment le dépôt des réclamations et leséventuels recours contentieux, doit être assuré par le cabinetAB-Y, en sa qualité d’avocat, tandis que le recueil despièces nécessaires à l’étude, l’élaboration des réclamations, l’envoides rapports d’étapes et de la synthèse des dégrèvements attendusainsi que le suivi des dossiers auprès des services fiscauxreviennent à la société Atax Consultants.
Compte tenu de cette répartition, il n’est pas établi que dans lecadre de l’exécution du marché, la société Atax Consultants seraitconduite à exercer des missions entrant dans le champd’application de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
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Dans ces conditions, la société Altra Consulting n’est pas fondéeà soutenir que la société d’économie mixte Les Résidences del’Orléanais, en ne rejetant pas la candidature ou l’offre dugroupement, aurait méconnu les dispositions de cet article etmanqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces motifs, il ya lieu de rejeter toutes les demandes de la société Altra Consulting.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Altra Consulting, quisuccombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile à la société d’économie mixte LesRésidences de l’Orléanais, qui a été contrainte d’exposer des fraisafin d’assurer sa défense.
Elle sera également condamnée en équité à verser la somme de2.000 euros à la société Atax Consultants au titre des fraisirrépétibles.
La société Altra Consulting sera déboutée de sa propre demandeà ce titre.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instanceseront laissés à la charge de la société Altra Consulting.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire deParis, statuant en matière de référé précontractuel, par miseà disposition au greffe, par jugement public, rendu selon laprocédure accélérée au fond, contradictoire et en dernierressort,
REÇOIT la société Atax Consultants en son interventionvolontaire;
ECARTE des débats les observations de la société AltraConsulting et de la société Atax Consultants transmises en coursde délibéré ;
REJETTE la demande d’attribution du marché de la société AltraConsulting, qui ne relève pas des pouvoirs du juge du référéprécontractuel ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AtaxConsultants tenant à l’absence de mise en cause de la sociétéAB-Y ;
REJETTE la substitution de motifs visant à écarter l’offre de lasociété Altra Consulting au motif qu’elle ne respectait pas leCCTP ;
REJETTE la demande de la société Altra Consulting deproduction de la convention interne de groupement ;
REJETTE toutes les demandes de la société Altra Consulting ;
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CONDAMNE la société Altra Consulting à payer à la sociétéd’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais la somme de5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Altra Consulting à payer à la sociétéAtax Consultants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Altra Consulting de sa demande au titre desfrais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Altra Consulting.
Fait à Paris le 01 avril 2026
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
- Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code de la commande publique
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