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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 22 oct. 2018, n° 18/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04206 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT
N° RG 18/04206 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SUGZ
CM
DEMANDERESSE
Mme A Y
[…]
[…] née le […] à […]) assistée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. B X
[…]
[…] né le […] à […]) assisté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales Sophie DUGOUJON Assistée de Cécile MANIEZ, Greffier
DÉBATS Le 01 octobre 2018 en chambre du conseil:
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2018, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil;
Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 18/04206 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SUGZ
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre Monsieur B X Madame A Y, est issue
Z, née le […] à LILLE. Elle a été reconnue par ses deux parents le 14 avril 2016.
Le couple s’est séparé en juillet 2017.
Les parties n’ont fait état d’aucune décision antérieure du juge aux affaires familiales.
Par requête enregistrée au greffe le 04 juin 2018, Madame A Y a saisi le juge aux affaires familiales de LILLE aux fins de solliciter la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant.
Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 1er octobre 2018.
A cette audience, Monsieur X et Madame Y s’accordent sur :
- l’autorité parentale conjointe,
- la fixation des modalités de résidence de l’enfant pendant les vacances, souhaitant qu’elles s’exercent de la manière suivante :
- pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié au domicile de la mère,
- les années impaires : la première moitié au domicile du père,
- pendant les vacances d’été :
-les années paires : les lère et 3ème quinzaines au domicile de la mère, et les 2ème et 4ème quinzaines au domicile du père,
- les années impaires : les lère et 3ème quinzaines au domicile du père, et les 2ème et 4ème quinzaines au domicile de la mère.
Madame A Y, assistée de son Avocat, sollicite, par ailleurs, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 250 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre le partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires de cette dernière.
De son côté, Monsieur B X, assisté de son Avocat, s’y oppose et sollicite, à titre principal, la fixation d’une résidence alternée égalitaire avec changement de résidence le vendredi à la sortie de classe ou de crèche et l’absence de versement de sa part d’une quelconque contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant. A titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de résidence alternée, il consent à ce que son droit de visite et d’hébergement soit fixé conformément à la demande de la mère et propose que sa contribution alimentaire soit limitée à la somme de 150 euros par mois.
Z, compte tenu de son jeune âge, n’a pas été informée de son droit à être entendu conformément à l’article 388-1 du Code Civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2018.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Sans autorisation du Juge, Madame A Y, par l’intermédiaire de son Avocat, a communiqué, en cours de délibéré, ses conclusions en réponse, dont la remise a été omise le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui le concerne, l’intérêt
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supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En application de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.
Sur la note en délibéré
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1140 du Code de procédure civile, la procédure est orale et que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions écrites en réponse émanant de la partie demanderesse et communiquées par elle en cours de délibéré sans autorisation du juge seront écartées des débats et ne seront, par conséquent, pas examinées, seuls étant prises en compte les prétentions et moyens formulés oralement à l’audience par les parties.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, au regard de l’article 372 précité et de l’acte de naissance de l’enfant, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de cette dernière s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue au plus tard dans l’année qui suit sa naissance et n’ayant pas remis en cause ce principe à l’audience.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et
*
l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant, permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2-9 alinéa 1 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La résidence de l’enfant est déterminée par le juge aux affaires familiales qui apprécie souverainement les éléments versés contradictoirement aux débats en considération de l’intérêt de
l’enfant.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant et son âge, l’aptitude de chacun des parents à assumer
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ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements éventuellement recueillis dans l’enquête sociale, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame Y sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile tandis que Monsieur X sollicite la fixation d’une résidence par alternance au domicile de chacun des parents.
Il ressort des débats à l’audience et des déclarations des parties que, depuis la séparation des parents, Z réside habituellement au domicile de sa mère tandis que son père exerce un droit de visite élargi, les semaines impaires, du jeudi soir au dimanche à 18 heures.
S’il n’est pas contestable que Z, âgée de seulement 2 ans, a besoin de la présence quasi quotidienne de ses deux parents, étant à un âge où elle doit construire ses repères tant avec sa mère qu’avec son père, il convient, néanmoins, de constater que la fixation d’une résidence alternée est, en l’espèce, compromise par la distance séparant le domicile de chacun des parents. En effet, le trajet entre les deux domiciles, situés à plus de 25 kilomètres l’un de l’autre, nécessite pas moins de 25 minutes en cas de trafic fluide, ce qui est loin d’être le cas aux horaires de pointe. Aussi, bien que cet éloignement du domicile qui fut précédemment celui de la famille résulte d’un choix personnel de la mère, force est de constater que la mise en place d’une résidence alternée engendrerait pour l’enfant des conséquences incontestables en termes de fatigue.
Dès lors, la mise en place d’une résidence alternée n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le père ne formulant pas de demande subsidiaire de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, il sera fait droit à la demande de la mère et Z verra sa résidence habituelle fixée au domicile maternel, ce d’autant que cela correspond à la situation actuelle de l’enfant et contribue à sa stabilité.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit alors les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9 alinéa 3 du même code dispose ainsi que, lorsque la résidence l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant. Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales ou matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant de relations suivies avec l’enfant.
Il découle de ces dispositions que, par principe, il est de l’intérêt de l’enfant de rencontrer régulièrement le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement et du devoir de l’autre parent d’encourager ces rencontres.
En l’espèce, Monsieur X y ayant consenti à titre subsidiaire, il convient de fixer son droit de visite et d’hébergement de manière élargie, conformément aux demandes de la mère, ce d’autant qu’il en va de l’intérêt de l’enfant en ce que cela correspond à sa situation actuelle et permet, en outre, un élargissement de celui-ci à l’amiable, les milieux des semaines paires, permettant à Z de voir régulièrement le parent chez qui elle ne voit pas sa résidence habituelle fixée.
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut également être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire. Toutefois, la pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, au jour de la présente audience, les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, au regard des éléments versés aux débats:
*S’agissant de la mère: Madame Y est salariée en magasin de sport, en contrat à durée indéterminée
- Ressources mensuelles d’un montant de 1.589,64 euros (salaire – moyenne suivant cumul net imposable de l’année indiqué au bulletin de salaire du mois d’août 2018, étant précisé que son salaire net imposable moyen en 2017 était de 1.750 € suivant avis de situation déclarative à
l’impôt sur le revenu 2018),
Charges particulières d’un montant total de 850 euros (loyer, étant précisé qu’il n’est pas justifié de frais relatifs à l’enfant qui seraient assumés), Madame Y partageant ses charges avec son concubin;
* S’agissant du père: Monsieur X est sapeur-pompier
Ressources mensuelles d’un montant de 2.456,53 euros, réparties comme suit : salaire 2.157,67 € (moyenne suivant cumul net imposable de l’année indiqué au bulletin de salaire du mois de juin 2018), étant précisé que son salaire net imposable moyen en 2017 était de 2.255,33 € (suivant avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018), indemnités d’astreinte en qualité de pompier volontaire (non soumises à imposition) : 298,86 € (moyenne sur les mois de mai à juillet 2018)
- Charges particulières : 889,19 euros (prêt immobilier), étant précisé que Monsieur X partage ses charges avec sa concubine et qu’il n’est pas tenu compte des prêts à la consommation, ceux-ci relevant d’un choix des personnes ne pouvant primer sur l’obligation alimentaire due par tout parent à son enfant.
Compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins de l’enfant eu égard à son âge, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de celui-ci sera fixée à la somme mensuelle de 200 euros, les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant étant, par ailleurs, partagés
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par moitié entre les parents.
En application de l’article 208 du Code civil, cette contribution est indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les mesures prises concernant l’enfant commun, chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens. ci seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera souligné qu’aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’a été formulée oralement à l’audience. Il ne sera, dès lors, pas statué sur ce point.
En application de l’article 1074-1 du Code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant Z est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence de l’enfant Z au domicile de la mère, Madame A Y ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Vu l’accord des parties, DIT que le père, Monsieur B X, l’enfant Z à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires : les semaines impaires : du jeudi sortie des classes, de crèche ou chez la nourrice au dimanche 18 heures,
- les semaines paires : en milieu de semaine, librement en accord entre les parties,
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la seconde moitié desdites vacances,
- les années impaires : la première moitié des mêmes vacances,
* pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires : les 2ème et 4ème quinzaines desdites vacances,
- les années impaires : les lère et 3ème quinzaines des mêmes vacances,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ou, à défaut, de l’académie au sein de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à
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l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf meilleur accord des parties;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de Z;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, douze mois sdouze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur B X à payer à Madame A Y ladite pension;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la premi fois le 1er janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante
montant initial de la pension x A pension revalorisée =
-
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du Code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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