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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 18 juil. 2024, n° 2024P00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024P00880 |
Texte intégral
[CS1 ]192 01572 5332 19@0 [/ CS1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00853 SASU ESPRIT DE CORP FRANCE N° RG : 2024P00880
DEBITEUR SASU ESPRIT DE CORP FRANCE 9-11 RUE DE L’EST 92100 […] RCS NANTERRE : […] 2000 B 708 Représentant légal : M. X Y Z AA AB AC AD […]), Président comparant et assisté par le CABINET AUGUST DEBOUZY Me Laurent COTRET et Me Mehdi ABDELOUAHAB […]
En présence de : AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST […] représentée par Me Karine BURGUET […]
Mme Sylvie RICHARD, représentant du CSE 4 […]
Mme AE AF, représentant du CSE […]
M. Arnaud PARMENTIER, représentant du CSE 35 RUE DE L’EVEILLE 59510 FOREST SUR MARQUE
M. Christian BRUZI, membre du CSE
M. Thomas JARDIN, membre du CSE
M. Stéphane PINTOT, directeur wholesale EMEA
M. Clément PISTILLI, directeur ressources humaines
Mme Mina BOCLET, stagiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme AH LARGET, président M. Moïse SERERO, juge M. Luc MONNIER, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC M. Matthieu AUGUSTIN, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Juillet 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme AH LARGET, président
M. Moïse SERERO, juge M. Luc MONNIER, juge
M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par
Mme AH LARGET, président M. Moïse SERERO, juge
M. Luc MONNIER, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge
Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2024J00853 N° RG : 2024P00880
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 9 Juillet 2024, la SASU ESPRIT DE CORP FRANCE représentée par M. AG Y Z AA AB AC AD […], Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce. Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 391 829 462 et exploite un fonds de commerce de : Commercialisation et vente de tous articles de prêt à porter et accessoires de mode. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Le débiteur emploie 145 salariés et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 31 911 115,00 euros. Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience. Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ont également été avisées.
DISCUSSION
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre :
L’article 4 du règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 :
« La juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l’article 3 ».
L’article 3.1 du règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil dispose que :
« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après
dénommée « procédure d’insolvabilité principale »). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.
Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s’applique que si le siège statutaire n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité […] ».
A ce titre, le siège statutaire de la société ESPRIT DE CORP FRANCE est situé 9/11, rue de l’Est à […] (92100). Par conséquent, aucune partie n’apportant une preuve contraire, il sera jugé que le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en France, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale au sens de l’article 3.1 du règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, le siège social de la société étant situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, le tribunal se déclarera compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale à l’égard du débiteur.
Sur la procédure d’insolvabilité principale de redressement judiciaire :
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l’actif disponible ; Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014- 326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles 3.1 et 4 du règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015,
Vu l’ article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur,
Dit que le centre des intérêts principaux du débiteur est situé en France, Déclare les juridictions françaises compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale à l’égard du débiteur, Déclare le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité principale à l’égard du débiteur, Constate l’état de cessation des paiements du débiteur, Ouvre une procédure d’insolvabilité principale de redressement judiciaire à l’égard de :
SASU ESPRIT DE CORP FRANCE 9-11 RUE DE L’EST
92100 […] RCS NANTERRE : […] – 2000 B 708
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES : VERSAILLES ROUEN
MEAUX STRASBOURG
BOULOGNE-SUR-MER TOURS
PARIS LYON activité : Commercialisation et vente de tous articles de prêt à porter et accessoires de mode
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 12 septembre 2024, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article
L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce, et Mme AH LARGET, juge- commissaire suppléant ; Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me Benjamin TAMBOISE 176 AVENUE
CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SELARL AJRS mission conduite par Me Thibaut MARTINAT […], administrateurs judiciaires, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me Gurvan OLLU […] et la SELARL HERBAUT-PECOU mission conduite par Me Alexandre HERBAUT 125 TERRASSE DE L’UNIVERSITE 92200 NEUILLY SUR SEINE, mandataires judiciaires, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me Pierre MISSIKA 18 RUE DE
LA GRANGE BATELIERE 75009 PARIS, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Invite les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. […]. 621-14 du code de commerce, ainsi qu’à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ; Fixe provisoirement au 1er juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des loyers ; Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme AH LARGET, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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